Entrée en vigueur le 1 juillet 2024
Est créé par : Décret n°2024-643 du 28 juin 2024 - art. 1
Les personnes mentionnées à l'article R. 133-1 demandent la délivrance de l'attestation mentionnée au II de l'article L. 133-6 au moyen d'un système d'information sécurisé défini par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales, de l'éducation nationale, de l'intérieur et des collectivités territoriales.
[…] code de la santé publique ou aux 1° et 2 ° de l'article L. 7231-1 du code du travail, […] (…) ». L'article R. 133 -1 du code de l'action sociale et des familles dispose : « Le présent chapitre organise le contrôle des antécédents judiciaires : 1° Des personnes mentionnées au I de l'article L. 133 -6 intervenant ou souhaitant intervenir dans les établissements, […] à l'exception de celles accueillies en application d'une mesure d'aide sociale à l'enfance. ». L'article R. 133-2 […]
[…] dès lors qu'elle ne s'est pas réunie de manière paritaire en méconnaissance de l'article R. 421-27 du code de l'action sociale et des familles, […] aux termes de l'article R. 133-1 de ce code : « Le présent chapitre organise le contrôle des antécédents judiciaires : (…) / 2° Des personnes qui demandent l'agrément prévu à l'article L. 421-3 pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial, […] Aux termes de l'article R. 133-2 de ce même code : « Les personnes mentionnées à l'article R. 133-1 demandent la délivrance de l'attestation mentionnée au II de l'article L. 133-6 au moyen d'un système d'information sécurisé défini par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales, […]