Article R133-2 du Code de l'action sociale et des familles
Entrée en vigueur le 1 juillet 2024

NOTA

Conformément au 1° de l'article 1 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TSSA2417117A), ces dispositions entrent en vigueur au troisième trimestre 2024 pour les départements suivants : Essonne, Hauts-de-Seine, Maine-et-Loire, Nord, Paris, Vendée.

Conformément au 2° de l'article 1 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TSSA2417117A), ces dispositions entrent en vigueur au premier trimestre 2025 pour les départements suivants : Ain, Aisne, Alpes-Maritimes, Aube, Bouches-du-Rhône, Cantal, Corrèze, Eure-et-Loir, Gironde, Ille-et-Vilaine, Loire, Loire-Atlantique, Moselle, Pas-de-Calais, Hautes-Pyrénées, Savoie, Haute-Savoie, Hauts-de-Saône, Seine-et-Marne, Deux-Sèvres, Tarn, Var, Val-D'Oise.

Conformément au 3° de l'article 1 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TSSA2417117A), ces dispositions entrent en vigueur au second trimestre 2025 pour la généralisation à l'ensemble du territoire français.

Se reporter aux dispositions des II et III de l’article 3 du décret n° 2024-643 du 28 juin 2024.


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Décision1

[…] code de la santé publique ou aux 1° et 2 ° de l'article L. 7231-1 du code du travail, […] (…) ». L'article R. 133 -1 du code de l'action sociale et des familles dispose : « Le présent chapitre organise le contrôle des antécédents judiciaires : 1° Des personnes mentionnées au I de l'article L. 133 -6 intervenant ou souhaitant intervenir dans les établissements, […] à l'exception de celles accueillies en application d'une mesure d'aide sociale à l'enfance. ». L'article R. 133-2 […]

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