Tribunal administratif d'Orléans, 7 janvier 2026, n° 2506258
TA Orléans
Rejet 7 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que, malgré les efforts de réinsertion de Monsieur B…, les mentions de ses infractions demeuraient sur son bulletin n° 2, justifiant le refus de délivrance de l'attestation d'honorabilité.

  • Rejeté
    Absence de mesure d'exécution

    La cour a jugé que le rejet des conclusions à fin d'annulation n'impliquait aucune mesure d'exécution, rendant la demande d'injonction inopérante.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. A… C… B… demande l'annulation des refus du président du conseil départemental d'Eure-et-Loir de lui délivrer une attestation d'honorabilité, ainsi qu'une injonction de réexamen de sa demande. Les questions juridiques posées concernent la légalité des décisions de refus au regard des mentions de son casier judiciaire, suite à une condamnation pour escroquerie et faux. La juridiction conclut que, malgré les efforts de réinsertion de M. B…, les décisions de refus sont justifiées par la présence de ces infractions dans son bulletin n° 2, ce qui entraîne le rejet de sa requête tant pour l'annulation que pour l'injonction.

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Sur la décision

Référence :
TA Orléans, 7 janv. 2026, n° 2506258
Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
Numéro : 2506258
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Date de dernière mise à jour : 23 janvier 2026

Texte intégral

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Tribunal administratif d'Orléans, 7 janvier 2026, n° 2506258