Article R421-26-1 du Code de l'action sociale et des familles
Article R421-26Article R421-27
Entrée en vigueur le 6 mars 2025

Commentaires4

1Après un retrait d'ag
mathildehaas.fr · 16 septembre 2026

Pour mémoire, l'agrément délivré à une assistante maternelle peut être retiré si "les conditions de l'agrément cessent d'être remplies" (alinéa 3 de l'article L421-6 du code de l'action sociale et des familles). Concrètement, […] accueille plus d'enfants que son agrément lui permet, manque à ses obligations de déclarer les arrivées et départs des enfants, ou encore lorsque le président du conseil départemental considère que l'assistante maternelle n'est plus en mesure d'assurer la sécurité des enfants. […] Il n'y a pas de délai de carence avant de pouvoir solliciter un nouvel agrément sauf dans deux cas (Article R421-26-1 du code de l'action sociale et des familles) : Evidemment, il faudra, […]

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2Modification des règles sur le retrait de l’agrément pour l’exercice de la profession d’assistant familial
nausica-avocats.fr · 13 janvier 2026

Il procède à un ajout d'un article R. 421-26-1 au sein du code de l'action sociale et des familles, « En cas de retrait d'agrément motivé par des faits de violences résultant d'atteintes à l'intégrité physique ou psychique de mineurs accueillis, la personne dont l'agrément a été retiré ne peut déposer une nouvelle demande d'agrément avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de notification de la décision de retrait, quel que soit le département dans lequel la nouvelle demande est présentée. « Si ces faits donnent lieu à des poursuites pénales, la personne dont l'agrément a

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3Assistant maternel ou familial : six mois avant toute nouvelle demande quand l’agrément précédent a été retiré pour certains faits de violences
blog.landot-avocats.net · 5 mars 2025

L'article R. 421-26-1 du code de l'action sociale et des familles, nouveau, est ainsi formulé : « Art. […] R. 421-26-1. – En cas de retrait d'agrément motivé par des faits de violences résultant d'atteintes à l'intégrité physique ou psychique de mineurs accueillis, la personne dont l'agrément a été retiré ne peut déposer une nouvelle demande d'agrément avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de notification de la décision de retrait, quel que soit le département dans lequel la nouvelle demande est présentée. « Si ces faits donnent lieu à des poursuites pénales, la personne dont l'agrément a été retiré ne peut déposer une nouvelle demande d'agrément avant l'expiration d'un délai

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