Entrée en vigueur le 6 mars 2025
Est créé par : Décret n°2025-207 du 3 mars 2025 - art. 1
En cas de retrait d'agrément motivé par des faits de violences résultant d'atteintes à l'intégrité physique ou psychique de mineurs accueillis, la personne dont l'agrément a été retiré ne peut déposer une nouvelle demande d'agrément avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de notification de la décision de retrait, quel que soit le département dans lequel la nouvelle demande est présentée.
Si ces faits donnent lieu à des poursuites pénales, la personne dont l'agrément a été retiré ne peut déposer une nouvelle demande d'agrément avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date de notification de la décision de retrait, quel que soit le département dans lequel la nouvelle demande est présentée. Toutefois, elle peut déposer sa nouvelle demande d'agrément avant l'expiration de ce délai en cas d'ordonnance de non-lieu ou de décision définitive de relaxe ou d'acquittement.
Il procède à un ajout d'un article R. 421-26-1 au sein du code de l'action sociale et des familles, « En cas de retrait d'agrément motivé par des faits de violences résultant d'atteintes à l'intégrité physique ou psychique de mineurs accueillis, la personne dont l'agrément a été retiré ne peut déposer une nouvelle demande d'agrément avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de notification de la décision de retrait, quel que soit le département dans lequel la nouvelle demande est présentée. « Si ces faits donnent lieu à des poursuites pénales, la personne dont l'agrément a
Lire la suite…L'article R. 421-26-1 du code de l'action sociale et des familles, nouveau, est ainsi formulé : « Art. […] R. 421-26-1. – En cas de retrait d'agrément motivé par des faits de violences résultant d'atteintes à l'intégrité physique ou psychique de mineurs accueillis, la personne dont l'agrément a été retiré ne peut déposer une nouvelle demande d'agrément avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de notification de la décision de retrait, quel que soit le département dans lequel la nouvelle demande est présentée. « Si ces faits donnent lieu à des poursuites pénales, la personne dont l'agrément a été retiré ne peut déposer une nouvelle demande d'agrément avant l'expiration d'un délai
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Pour mémoire, l'agrément délivré à une assistante maternelle peut être retiré si "les conditions de l'agrément cessent d'être remplies" (alinéa 3 de l'article L421-6 du code de l'action sociale et des familles). Concrètement, […] accueille plus d'enfants que son agrément lui permet, manque à ses obligations de déclarer les arrivées et départs des enfants, ou encore lorsque le président du conseil départemental considère que l'assistante maternelle n'est plus en mesure d'assurer la sécurité des enfants. […] Il n'y a pas de délai de carence avant de pouvoir solliciter un nouvel agrément sauf dans deux cas (Article R421-26-1 du code de l'action sociale et des familles) : Evidemment, il faudra, […]
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