Infirmation partielle 19 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 nov. 2015, n° 13/04085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/04085 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 31 janvier 2013, N° 10/03373 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 19 Novembre 2015
(n° 552 , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/04085
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Janvier 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY section activité diverses RG n° 10/03373
APPELANTE
XXX
XXX
XXX
N° SIRET : 483 174 488 00039
représentée par Me Laurent CARRIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0221 substitué par Me Sarah GOUYON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0221
INTIMEE
Madame Z X
XXX
XXX
représentée par Me Sonia FUSCO OSSIPOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0793
substitué par Me Alexis OSSIPOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : P0312
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère
M. Mourad CHENAF, Conseiller
Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, présidente et par Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, greffier présent lors du prononcé.
PRESENTATION DU LITIGE
Madame Z X a été engagée par la Société CHECKPORT FRANCE selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 juin 2008 en qualité d’Agent de sûreté Aéroportuaire. En dernier lieu, Madame X était affectée sur le site du Bourget.
A compter du mois d’avril 2009, Madame X a connu des problèmes de santé qui ont nécessité des d’arrêts maladie.
A l’occasion de la reprise du travail, le médecin du travail a conclu à l’aptitude de Madame X à temps partiel thérapeutique à raison de 3 jours consécutifs en début de semaine : horaires entre 7h et 20 h durant trois mois, à réévaluer ensuite à partir du 29 novembre 2009.
Cet avis était confirmé par la médecine du travail à l’occasion de la visite du 28 janvier 2010.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 5 mai 2010, Madame X était convoquée à un entretien préalable à licenciement.
Aux termes d’une correspondance recommandée avec avis de réception en date du 19 mai 2010, Madame X se voyait notifier son licenciement
Par jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de BOBIGNY le 31 janvier 2013, le licenciement de Madame Z X a été déclaré nul et la Société CHECKPORT FRANCE a été condamnée à régler les sommes suivantes :
— 722,59 € à titre de prime dite PASA,
— 72,25 € à titre d’indemnité de congés payés y afférents,
— 93,71 € à titre de rappel de salaire sur le mois de décembre 2009,
— 9,37 € au titre des congés payés afférents,
— 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 200 € à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
— 500 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de la portabilité de la couverture santé et prévoyance,
— 5.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Appelante, la société CHECKPORT FRANCE sollicite de la Cour l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a déclaré nul le licenciement de Madame X.
La société CHECKPORT FRANCE demande qu’il soit dit que le licenciement prononcé le 19 mai 2010 est régulier et justifié et de débouter Madame X de l’intégralité de ses demandes.
La société CHECKPORT FRANCE demande par ailleurs la condamnation de Madame X au paiement de la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et sa condamnation aux entiers dépens.
Formant un appel incident, Madame X demande à la Cour la confirmation jugement entrepris sur le principe de l’ensemble des condamnations prononcées et, statuant à nouveau, sur la base d’un salaire de référence de 1.550 €
De juger nul son licenciement notifié par courrier recommandé avec avis de réception du 19 mai 2010.
En conséquence :
Condamner la Société CHECKPORT FRANCE au paiement des sommes suivantes :
— Indemnité pour licenciement illicite : 18.600,00 €
— Indemnité pour irrégularité de la procédure : 1.550,00 €
— Dommages et intérêt pour non respect des obligations d’information de l’employeur en matière de portabilité de la couverture santé et prévoyance : 1.000 €
— Rappel indemnité compensatrice de congés payés : 1.288,22 €
XXX : 1.550 €
— Congés payés incidents : 155 €
— Rappel prime de panier juin 2008 à mai 2010 : 137,00 €
— Rappel prime d’habillage juin 2008 à mai 2010 : 138,48 €
— Congés payés incidents : 13,84 €
— Rappel retenue sur salaire décembre 2009 : 93,71 €
— Congés payés incidents : 9,37 €
— Dommages et intérêt en réparation du préjudice moral : 7.000,00 €
— Article 700 du Code de Procédure Civile : 2.000,00 €
Madame X sollicite par ailleurs que les condamnations indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2013, date de prononcé du jugement de première instance, la remise des documents de fin de contrat, l’attestation Pôle emploi, les bulletins de paie, le certificat de travail et le solde de tout compte conformes à l’arrêt d’appel, sous astreinte de 100 € par document et jour de retard ; la Cour devant se réserver la faculté de liquider l’astreinte, la condamnation de la Société CHECKPORT FRANCE, aux entiers dépens éventuels dont notamment le remboursement des frais d’introduction d’instance de 3€.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement lors de l’audience 15 octobre 2015.
A la suite des débats, les parties ont été entendues en leurs dires et observations et avisées que l’affaire a été mise en délibérée pour un arrêt rendu le 19 novembre 2015.
Motifs de la decision :
Sur la demande de nullité du licenciement de Madame X :
Madame X soutient que son licenciement est manifestement discriminatoire au motif qu’il est fondé sur une cause illicite, en l’espèce son état de santé.
Aux termes de l’article L.1132.1 du Code du travail un salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé, l’employeur est cependant autorisé à licencier un salarié, non en raison de son état de santé, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par les absences répétées ou l’absence prolongée du salarié. Dans ce cas cependant, l’employeur doit en outre être confronté à la nécessité de procéder au remplacement définitif du salarié absent.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige justifie le licenciement pour de Madame X de la manière suivante :
«Nous vous informons que nous avons pris la décision de vous licencier pour les raisons que nous vous avons exposées et que nous reprenons ci-après.
Compte tenu de votre état de santé, vous travailler en mi-temps thérapeutique depuis le 28 août 2009.
Cette situation, à elle seule, compliquait déjà la planification des effectifs sur le site sur lequel vous êtes affectée, mais nous avons fait en sorte de nous adapter.
Cependant, depuis plusieurs mois, vous avez multiplié les absences pour arrêts maladie.
Ainsi, si nous nous référons à la période écoulée depuis le 31 décembre 2009, nous constatons que vous avez été :
. Du 31/12/09 au 31/01/10 : mi-temps thérapeutique,
. Du 11/01/10 au 15/01/10 : arrêt maladie
. Du 16/01/10 au 17/01/10 : mi-temps thérapeutique,
. Du 18/01/10 au 20/01/10 : arrêt maladie
. Du 21/01/10 au 01/04/10 : mi-temps thérapeutique,
. Du 14/02/10 au 19/02/10 : arrêt maladie
. Du 22/03/10 au 22/05/10 : mi-temps thérapeutique,
. Du 17/04/10 au 30/04/10 : arrêt maladie
. Du 03/05/10 au 05/05/10 : arrêt maladie
. Du 10/05/10 au 10/05/10 : arrêt maladie
Ces absences qui vous ont significativement tenue éloignée des effectifs opérationnels ont à chaque fois bouleversé et perturbé l’organisation de nos plannings, nous contraignant à procéder, au pied levé, à de multiples changements et réaffectations.
Récemment encore, sur le site Cargo Services sur lequel vous étiez planifiée le 3 mai 2010 de 8H à 15H, et alors que nous avions pris en compte les horaires imposés par votre mi-temps thérapeutique et adapté votre vacation à ces contraintes horaires, vous ne nous avez informés qu’à 19 heures d’un nouvel arrêt maladie vous concernant pour une durée de 3 jours.
De même, il semblerait que votre état de santé vous ait contraint à abandonner votre poste de travail entre 8H et 11 H le 11 mai 2010 alors que vous étiez affectée à la surveillance des portes et des accès sur le site Cargo Services de sorte que le poste de sécurité dont vous étiez responsable est resté sans surveillance durant ce laps de temps, ce qui était de nature à nous valoir de sévères remontrances, tant de la part des autorités aéroportuaires que du client.
Cette situation que nous déplorons et qui est de nature à nous placer en situation de carences graves vis à vis de notre clientèle ne peut plus aujourd’hui perdurer
Elle rend impossible plus avant le maintien de notre relation.
Votre licenciement prend effet à la date de la présente lettre qui fait courir votre préavis d’une durée de un mois que nous vous dispensons d’effectuer:
Au terme de votre préavis, nous arrêterons votre solde de tout compte que nous vous adresserons avec votre certificat de travail et l’attestation Pôle emploi par courrier.
Nous vous informons que vous avez acquis 35 heures au titre de droit individuel à la formation.
Vous pouvez demander, pendant votre préavis, à utiliser ces heures pour bénéficier d’une action de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l’expérience.
Nous vous prions de croire, Mademoiselle, à l’expression de nos salutations distinguées »
La Société CHECKPORT FRANCE estime que la procédure ayant conduit au licenciement Madame X est régulière et que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
La Société CHECKPORT FRANCE justifie, contrairement aux allégations de Madame X, que le la lettre de licenciement a bien été signée par l’employeur.
Concernant la mention relative à l’assistance des salariés pendant l’entretien préalable au licenciement, il est établi par les pièces du dossier qu’à la date de l’envoi de la lettre de licenciement, soit le 5 mai 2010, les élections des délégués du personnel venaient d’être annulées par le Tribunal d’Instance d’Aulnay dans un jugement en date du 16 avril 2010 et que l’organisation de nouvelles élections n’a eu lieu que le 16 juin 2010.
Cependant, la société CHECKPORT FRANCE se devait de mentionner la possibilité pour Madame X de se faire assister par un délégué syndical, en l’espèce Madame Y pour satisfaire aux exigences de l’article R 1232-1 du Code du Travail.
Dès lors, la lettre de convocation à l’entretien préalable est entachée d’une irrégularité qui affecte la régularité du licenciement prononcé contre Madame X.
Par ailleurs, la Société CHECKPORT FRANCE soutient que le licenciement trouve sa cause, non pas dans l’état de santé de Madame X mais dans la désorganisation qu’il a provoquée.
Même si elle s’en défend, la Société CHECKPORT FRANCE a procédé au licenciement de Madame X en raison de son état de santé en violation du principe de non-discrimination posé par l’article 1132-1 du code du travail.
Les termes de la lettre de licenciement sont en effet éloquents et ne visent qu’à dénoncer l’état de santé de Madame X. Elle contient pas moins de 16 références à l’état de santé de la salarié, à son placement en mi-temps thérapeutique et aux arrêts maladie de Madame X dans une période donnée et ce en violation des dispositions de l’article 1132-1 du code du travail aux termes desquels, l’employeur ne peut en aucun cas faire apparaître dans la lettre de licenciement les mots « maladie » ou « état de santé ».
En outre, la motivation de la lettre de licenciement ne répond pas aux exigences légales dès lors qu’elle ne vise pas la nécessité de procéder au remplacement définitif de la salariée.
La Société CHECKPORT FRANCE explique dans ses écritures que les absences répétées de Madame X ont gravement perturbé le fonctionnement de l’entreprise mais n’en rapporte pas la preuve, sans établir la réalité de la désorganisation alléguée.
Les plannings produits par la Société CHECKPORT FRANCE sont en effet insuffisants pour satisfaire aux dispositions légales posées par l’article 1132-1 du Code du Travail et démontrent seulement que l’entreprise devait adapter le planning des sites concernés lorsque sa salariée se trouvait en arrêt maladie, sans établir la réalité de la désorganisation alléguée.
Enfin, l’invocation d’une quelconque faute de la salariée, à la supposée avérée, ne saurait enlever au licenciement prononcé par la Société CHEKPORT FRANCE, en raison de la santé de la salariée, son caractère discriminatoire, comme l’établissent les débats.
Il convient donc sans qu’il soit besoin d’examiner la faute invoquée dans la lettre de licenciement, de prononcer la nullité du licenciement de Mme X.
En conséquence, la Cour confirme le jugement du Conseil de Prud’hommes de BOBIGNY en ce qu’il a jugé nul le licenciement notifié à Madame X par courrier du 19 mai 2010.
Sur les conséquences pécuniaires de la nullité du licenciement
Sur l’indemnité pour licenciement nul :
Le salarié dont le licenciement est nul, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, en toute hypothèse, aux indemnités de rupture et à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à 6 mois de salaire.
Compte tenu des circonstances de la rupture du contrat de travail, de l’ancienneté de la salariée, de sa rémunération et de l’évolution de sa situation postérieurement au licenciement, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies et en l’absence d’éléments nouveaux soumis à l’appréciation de la Cour, alloue à Madame X la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul.
La demande au titre de l’irrégularité du licenciement de Madame X :
En raison de l’irrégularité de la lettre de licenciement qui ne mentionne pas la possibilité pour la salariée d’être assistée par la déléguée syndicale à la suite de l’annulation des élections des délégués du personnel, il est fait droit à la demande de dommages et intérêts formulée par Madame X par la condamnation de la Société CHECKPORT FRANCE au paiement d’une somme de 750 euros.
Sur les autres demandes incidentes à la rupture du contrat de travail de Madame X :
Madame X estime que le solde de l’indemnité compensatrice de congés payés qu’elle aurait dû percevoir est de 1.288,22 € et non 966 €.
La Société CHECKPORT FRANCE démontre par la production d’un tableau faisant apparaitre les indemnités de congés payés pour l’année N et N+1 que Madame X a été remplie de ses droits à ce titre.
En conséquence, la Cour confirme le jugement déféré sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation d’information en matière de portabilité de la couverture santé et prévoyance
Madame X soutient qu’elle n’a bénéficié d’aucune information en matière de portabilité de sa couverture santé et prévoyance lors de la rupture du contrat de travail et ce en violation des dispositions de l’article 14-9 de la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité applicable. Elle sollicite l’allocation de dommages et intérêts d’un montant de 1000 euros.
Cependant, la Société CHECKPORT FRANCE démontre que Madame X n’était pas éligible aux dispositions de article 14 de la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité mettant en place le mécanisme de maintien temporaire des garanties complémentaires santé et prévoyantes suite un arrêté du Ministre du travail en date du 30 mai 2012 avec une prise d’effet au 1er juillet 2012, postérieurement au licenciement de la salariée.
En conséquence, la Cour déboute Madame X de cette demande et infirme le jugement déféré sur ce point.
Sur la demande de Prime Annuelle de Sûreté Aéroportuaire (PASA)
Madame X justifie qu’elle répondait aux deux conditions posées par l’article 2.5 de l’annexe VIII applicable aux emplois de la sûreté aérienne et aéroportuaire exigeant une ancienneté d’une année et une présence au 31 octobre pour bénéficier de la prime PASA en novembre 2009.
Pour contester cette demande, la Société CHECKPORT FRANCE soutient que la salariée devait justifier d’une ancienneté de 3 ans et ne pas avoir plus de 60 jours d’arrêt maladie. Elle produit cependant un tableau qui concerne le paiement des salaires et non le paiement de la PASA qui n’a donc aucune force probante au regard de l’article 2.5 de l’annexe VIII de la convention collective de la prévention et de la sécurité.
D’où il suit que la Cour condamne la Société CHECKPORT FRANCE au paiement de la Prime PASA pour un montant correspondant au salaire brut de base perçu par Madame X en novembre 2009, soit la somme de 1550 €, outre les congés payés incidents pour un montant de 155 €.
Sur le rappel prime d’habillage
L’article 3.07 de l’annexe VIII relative aux emplois de la sûreté aérienne et aéroportuaire stipule, s’agissant de la prime d’habillage :
« La prime conventionnelle dite d’habillage versée mensuellement est d’un montant calculé sur la base d’un temps forfaitaire de 10 minutes par jour travaillé et du salaire correspondant au minimum conventionnel du coefficient 140 ».
Il s’ensuit qu’au regard de l’accord sur les salaires du 3 décembre 2007 relatif aux salaires minima applicables à compter du 1er juillet 2008, le montant journalier de la prime d’habillage s’élevait à la somme de 1,511 € par jour travaillé.
A compter du 1er décembre 2008 et en application de l’accord sur les salaires du 9 octobre 2008, le montant journalier de la prime d’habillage a été porté à la somme de 1,556 € par jour travaillé.
Madame X est bien fondée à obtenir un rappel de prime d’habillage pour la période de juin 2008 à mai 2010 inclus qui s’élève à la somme de 138,48 €, outre la somme de 13,84 € au titre des congés payés y afférents.
Sur le remboursement de retenue sur salaire de décembre 2009 :
Madame X expose que la Société CHECKPORT FRANCE a déduit du bulletin de paie de décembre 2009 la somme de 93,71 € au motif qu’elle n’avait honoré une visite médicale prévue le 7 décembre 2009.
Outre qu’il s’agit purement et simplement d’une sanction pécuniaire interdite pas la loi, celle-ci l’est d’autant plus en l’espèce que Madame X justifie qu’elle se trouvait en congés payés.
La Cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Société CHECKPORT FRANCE au remboursement de la somme de 93,71 €, augmentés des congés payés incidents de 9,37 €.
Sur le rappel prime panier :
Madame X sollicite un rappel de prime panier en soutenant que la société CHECKPORT lui a appliqué une prime de panier d’un montant de 3 € par vacation alors que, selon elle, le montant aurait dû être de 3,50 € pour la période de juin 2008 à mai 2010.
Cependant la société CHECKPORT FRANCE démontre qu’elle a fait une bonne application de l’article 3.02 de l’annexe VIII relative aux emplois de la sûreté aérienne et aéroportuaire concernant la prime de panier et dont le montant n’a été fixé à 3,50 € qu’après le départ de Madame X par un accord de branche du 21 octobre 2010.
En conséquence, la Cour confirme le jugement déféré sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral :
En l’absence d’éléments nouveaux, la Cour confirme le jugement déféré dans l’exacte appréciation de l’évaluation des dommages et intérêts alloués en réparation du préjudice moral subi par Madame X du fait des manquements commis par son employeur à son égard.
Sur les autres demandes :
Il sera fait droit à la demande de Madame X concernant les intérêts produits par les sommes mises à la charge de la société CHECKPORT FRANCE.
La Cour dit que les condamnations prononcées contre la société CHECKPORT FRANCE produiront intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2013, date de prononcé du jugement de première instance, en ce qui concerne les créances indemnitaires et à compter de la convocation de la société CHECKPORT FRANCE devant le bureau de conciliation pour les créances salariales.
La Cour ordonne la remise des documents de fin de contrat, attestation pôle emploi, bulletins de paie, certificat de travail et solde de tout compte conformes au présent arrêt de la Cour, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
La Société CHECKPORT FRANCE, qui succombe à l’instance, sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame X les frais irrépétibles qu’elle a engagés pour faire valoir ses droits.
En conséquence, la Cour condamne la Société CHECKPORT FRANCE au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement et publiquement
Confirme le jugement prononcé le 31 janvier 2013 par le Conseil de Prud’Hommes de Bobigny en ce qu’il a dit que le licenciement notifié le 19 mai 2010 était nul.
Le confirme en ses dispositions relatives au rappel de salaire (retenue), aux dommages et intérêts alloués en réparation du préjudice moral, au solde d’indemnité compensatrice de congés payés, à la prime de panier, à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la Société CHECKPORT FRANCE à verser à Madame Z X les sommes suivantes :
— Indemnité pour licenciement nul : 10 000 €
— Indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement : 750 €
XXX : 1.550 €
— Congés payés afférents : 155 €
— Rappel prime d’habillage : 138,48€
— Congés payés afférents : 13,84 €
Dit que ces sommes allouées à caractère salarial portent intérêts au taux légal à compter de la convocation de la Société CHECKPORT FRANCE devant le bureau de conciliation et que les créances à caractère indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Ordonne la remise des documents de fin de contrat, attestation Pôle emploi, bulletins de paie, certificat de travail et solde de tout compte conformes au présent arrêt de la Cour, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte.
Condamne la Société CHECKPORT FRANCE à payer à Madame Z X la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La déboute de ce chef de demande..
Condamne la Société CHECKPORT France aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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