Article L111-2 du Code du tourisme

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Version01/01/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2005 sont les articles : Loi 92-1341 1992-12-23 art. 3, Loi n°92-1341 du 23 décembre 1992 - art. 3 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004

Les collectivités territoriales sont associées à la mise en oeuvre de la politique nationale du tourisme. Elles conduisent, dans le cadre de leurs compétences propres et de façon coordonnée, des politiques dans le domaine du tourisme.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Commentaire1


Eurojuris France · 14 mars 2016

[…] De plus, l'article L111-1 du Code du tourisme issu de la Loi n°92-1341 portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme dispose que l'Etat, les régions, les départements et les communes sont compétentes dans le domaine du tourisme et exercent cette compétence en coopération de façon coordonnée. […] L'article 111-2 de ce même Code rappelle que les collectivités territoriales conduisent dans le cadre de leurs compétences propres et de façon coordonnée, des politiques dans le domaine du tourisme.

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Décision1


1Tribunal administratif de Dijon, 1ère chambre, 21 décembre 2023, n° 2200677
Annulation

[…] En outre, l'article R. 111-41 du code de l'urbanisme prévoit : « Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler ». […] autres que ceux créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an ; / 2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ; […] Pour l'application de l'article L. 600-4 du code de l'urbanisme, […]

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