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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 9, 17 mai 2024, n° 21/05347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[8]
JUGEMENT RENDU LE 17 Mai 2024
N° RG 21/05347 – N° Portalis DB22-W-B7F-QC2Z
DEMANDEUR :
Madame [P] [M] [F] épouse [T]
née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Ayant comme avocat Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.486,
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [T]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Ayant comme avocat Me Cindy FOUTEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Virginie KLOTZ
Greffier : Madame Aliénor BONNASSE
Copie exécutoire à : Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY, Me Cindy FOUTEL,
Extrait exécutoire : ARIPA
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [P] [F],Monsieur [J] [T] (LRAR)
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement contradictoire et rendu publiquement, en premier ressort :
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 13 janvier 2022;
Vu le rapport d’enquête sociale déposé au greffe le 1er août 2022 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 30 septembre 2022;
Prononce en application de l’article 237 du code civil, le divorce de :
[P] [M] [F]
née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 12] (78)
et de
[J] [T]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 10] (78)
mariés le [Date mariage 4] 2016 à [Localité 12] (78) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux;
Fixe au 7 mars 2021 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
Déclare irrecevables les demandes des parties tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation ;
Rappelle aux parties qu’elles peuvent recourir à la médiation en vue du règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par l’un des époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que l’autorité parentale à l’égard de [W] sera exercée à titre exclusif par Madame [F] tant que Monsieur [T] sera soumis à une mesure de sursis probatoire, et qu’elle sera exercée conjointement à compter de la levée de cette mesure, à charge pour Monsieur [T] de produire à la mère le procès-verbal de mainlevée du juge de l’application de peines ;
Rappelle que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
Dit que le juge aux affaires familiales n’est pas compétent pour statuer sur la demande de rattachement de [W] à la sécurité sociale de Monsieur [J] [T] ;
Rappelle que Monsieur [J] [T] est libre de rattacher sa fille à sa mutuelle ou de souscrire pour elle une mutuelle sans autorisation du juge, et dit en conséquence n’y avoir lieu de statuer sur cette demande ;
Fixe la résidence habituelle de [W] au domicile de Madame [F] ;
Dit que [J] [T] exercera un droit de visite à l’égard de [W] selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord :
pendant les périodes scolaires : les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 17h00 pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,pendant les grandes vacances scolaires :les années paires : la première semaine de juillet avec la mère puis les 3 semaines suivantes avec le père ; les 3 premières semaines d’août avec la mère puis la suivante avec le pèreles années impaires : la première semaine de juillet avec le père puis les 3 suivantes avec la mère ; les 3 premières semaines d’août avec le père puis la suivante avec la mère ;
Déboute Monsieur [J] [T] de sa demande de partage des trajets ;
Dit qu’il incombe à Monsieur [J] [T] d’effectuer les trajets pour venir chercher et reconduire l’enfant à la sortie de l’école ou sur le lieu fixé pour le passage de bras, à savoir actuellement le commissariat de police de [Localité 9] (77) ;
Dit que tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période;
Dit que, si le calendrier le prévoit autrement, [W] passera la journée de la fête des pères avec son père, et de la fête des mères avec sa mère, de 10 h à 18 h ;
Rappelle que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;
Rappelle aux parties que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
Dit que Madame [F] devra remettre les documents d’identité et de santé de [W], ainsi que ses affaires pour le week-end ou les vacances, lors du passage de bras ;
Déboute Monsieur [T] de sa demande de communication téléphonique avec [W] ;
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de [W] que Monsieur [J] [T] versera à Madame [P] [F], à la somme de 120 euros par mois ;
Au besoin condamne Monsieur [T] à payer cette somme ;
Dit que cette contribution sera due jusqu’à ce que [W] soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera de la situation de celui-ci auprès du débiteur, dès la survenance d’un changement, et en tous cas, au moins tous les six mois ;
Dit que cette contribution sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile de Madame [F] et sans frais pour elle, douze mois sur douze ;
Dit que cette contribution et la pension alimentaire due au titre du devoir secours seront indexées sur l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense : 295, série France entière, publié par l’INSEE), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l’indice de novembre précédent, l’indice de référence étant celui publié à la date de la présente décision, selon la formule suivante :
(montant initial pension) x (nouvel indice)
indice initial
ces chiffres pouvant être obtenus en s’adressant aux services régionaux de l’I.N.S.E.E. ou sur le site www.insee.fr;
Rappelle que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [F];
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [T] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de [W] directement entre les mains de Madame [F] ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement force
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Constate que Madame [P] [F] a produit une condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur [J] [T] pour des faits de violences volontaires à son encontre ;
Rappelle en conséquence qu’il ne pourra être mis à l’intermédiation financière conformément à l’article 373-2-2 du Code civil ;
Déboute Madame [F] de sa demande de partage de frais ;
Rappelle que les dispositions relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sur les autres dispositions du jugement ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Dit qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
Rappelle qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 12], et ce dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024 par Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Aliénor BONNASSE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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