Infirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 27 mars 2025, n° 21/10078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 3 décembre 2021, N° 21/00159 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 27 MARS 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10078 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZHR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 21/00159
APPELANTE
S.A.S.U. BAT-IB
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Gabriel LEBRUN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [V] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Houria AMARI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 103
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie ALA, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [F] a été engagé le 5 octobre 2010 en qualité de maçon par la société Bat-IB par un contrat à durée déterminée à temps partiel pour une durée de un mois.
Par avenant au contrat de travail, le terme a été porté au 30 avril 2011 et la durée portée à temps complet.
La relation de travail s’est poursuivie par contrat à durée indéterminée.
La convention collective applicable est la convention collective régionale des ouvriers de la région parisienne du 28 juin 1993 – des entreprises employant moins de dix salariés-.
Le 6 juillet 2020, le salarié a été victime d’un accident de travail. Il a été en arrêt de travail du 7 au 31 juillet 2020.
Par lettre du 3 août 2020, 1'employeur a informé le salarié qu’il n’était plus présent à son poste de travail depuis le 3 août 2020 sans justificatif. Il l’a mis en demeure de reprendre son poste de travail, ou à défaut, de fournir un motif valable d’absence.
Par lettre du 24 août 2020, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable fixé au 31 août suivant auquel le salarié a assisté.
Par lettre du 3 septembre 2020, le salarié a été licencié pour faute grave.
Au moment des faits, la société employait moins de onze salariés.
Le salarié a saisi la juridiction prud’homale le 2 février 2021 afin de contester son licenciement, obtenir le versement de sommes en conséquence.
Par jugement rendu le 3 décembre 2021, notifié le 6 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Créteil a :
— dit que le licenciement n’est pas nul mais que le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— condamné la société Bat-IB à verseer à M. [F] les sommes de :
* 4 669,12 euros nets au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4 670 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 3 735,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 373,53 euros an titre des congés payés afférents,
* 1 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonné la rectification des documents de fin de contrat et bulletin de salaire sous astreinte de dix euros par jour de retard,
— s’est réservé expressément la liquidation de l’astreinte dans le cadre d’un bureau de jugement direct.
— dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal :
— à compter de la noti’cation du présent jugement pour les dommages-intérêts ;
— à compter de la convocation de l’employeur devant 1e bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes valant mise en demeure pour les salaires et accessoires des salaires, soit le 7 mai 2021.
— ordonné la capitalisation des intérêts :
— à compter de la noti’cation du présent jugement pour les dommages-intérêts ;
— à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes valant mise en demeure pour les salaires et accessoires des salaires, soit le 7 mai 2021.
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
— débouté la société Bat-IB de l’ensemble de ses demandes.
La société Bat-IB a interjeté appel le 12 décembre 2021.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 9 mars 2022, la société Bat-IB demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a déboutée des demandes suivantes :
— Juger que le licenciement pour faute grave est justifié ;
— Juger M. [F] mal fondé en toutes ses demandes et l’en débouter ;
— condamner M. [F] au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner M. [F] au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— l’a condamnée à payer à M. [F] 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner M. [F] aux entiers dépens.
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— l’a condamnée à verser à M. [F] les sommes suivantes :
* 4.669,12 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 3.735,30 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 373,53 euros bruts de congés payés y afférent ;
* 4.670euros nets d’indemnité de licenciement ;
* 1.400' de frais d’avocat.
— lui a ordonné de rectifier les documents de fin de contrat conformément à la décision avec astreinte de 10 euros par jour de retard : bulletin de salaire, attestation pôle emploi, certificat de travail.
— ordonné l’exécution provisoire de l’ensemble de ces condamnations sur le fondement des dispositions légales de l’article 515 du code de procédure civile;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
Statuant à nouveau, elle demande à la cour de :
— constater les graves manquements de M. [F] dans l’exécution de son contrat de travail ;
— dire et juger que le licenciement de M. [F] pour faute grave est légitime et justifié ;
— dire et juger que les demandes de M. [F] sont injustifiées.
En conséquence
— le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première et en cause d’appel ;
— le condamner aux entiers dépens.
Par ordonnance du 25 mars 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées par M. [F], intimé, les 14 juin 2022 et 30 janvier 2024.
La cour se réfère expressément aux écritures déposées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2024.
MOTIFS
— Sur la portée de l’appel
Selon l’article 562 du code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Le chef de dispositif du jugement qui a rejeté la demande de nullité du licenciement n’est pas critiqué. La cour d’appel n’est pas saisie de ce chef et sur ce point la décision est définitive.
— Sur le bien fondé du licenciement
Selon l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-2 du même code, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
Selon l’article L.1235-1 du même code, à défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave pèse sur l’employeur.
Au cas présent, le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 3 septembre 2020 qui précise ( pièce 5 de l’appelant) ' Cette décision est rendue indispensable en raison de votre absence à votre poste de travail depuis le 03/08/2020. Cette absence s’est effectuée sans autorisation de notre part et sans fournir de justificatif malgré notre courrier en date du 10 /08/2020.'
L’appelant critique le jugement en ce qu’il a considéré que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse en ce que l’absence n’était pas imputable au salarié.
Pour ce faire, le conseil des prud’hommes a retenu que :
— il existait un usage sur la prise de congés payés au mois d’août,
— l’examen des fiches de paie sur les années 2015 à 2019 montrait que le salarié prenait ses congés à cette période,
— le salarié avait communiqué ses dates de congés,
— il n’avait pas reçu les courriers recommandés envoyés par la société et n’était pas informé de ce qu’il se trouvait en absence injustifiée.
A titre liminaire, comme le rappelle l’employeur et comme cela a été retenu par le conseil de prud’hommes, le salarié, qui avait été victime d’un accident du travail, s’est trouvé en arrêt de travail du 7 au 31 juillet 2020 en sorte que, la durée de l’arrêt étant inférieure à trente jours, son contrat de travail n’était pas suspendu jusqu’à la visite de reprise prévue par l’article R.4624-31 du code du travail.
Il résulte des éléments produits qu’à l’issue de son arrêt de travail, qui s’est achevé le 31 juillet 2020, il n’a pas pris attache avec son employeur, ni n’a transmis de nouvel arrêt de travail.
S’il résulte de l’examen des bulletins de paie du salarié par le conseil de prud’hommes que celui-ci partait effectivement en congés au mois d’août, ce que l’employeur ne conteste pas, il n’en demeure pas moins que cette année, en raison de l’arrêt de l’activité pour cause de confinement, l’employeur, qui s’était engagé dans le chantier de réfection d’une copropriété prévu pour durer du mois de mai au mois de septembre 2020, avait expressément, dès le mois de juin 2020, indiqué aux salariés, dont M. [F], qu’il ne leur serait pas possible de partir en congés payés au mois d’août.
C’est ainsi que l’employeur produit :
— des justificatifs du chantier qui s’est tenu au [Adresse 1] à [Localité 6] : facture du 31 août 2020 ( pièce 11 de l’appelant), facture de location de l’échafaudage à la société Batib ( pièce 12 de l’appelant), une attestation de M. [E], architecte, qui indique avoir fait appel à la société Bat-IB pour réaliser des travaux de ravalement de façade au [Adresse 1] du 25 mai au 25 septembre 2020, avec un procès verbal de réception signé le 11 septembre 2020 ( pièce 16 de l’appelant), un ordre de service afférent à ce chantier du 14 mai 2020, le procès verbal de réception du 11 septembre 2020, et des extraits de réunion de chantier auxquelles la société à participé les 26 juin et 2 août 2020 ( pièce 1 de l’appelant),
— des attestations de salariés de la société Bat-IB ou d’intervenants sur le chantier qui mentionnent que M. [D], le représentant de la société Bat-Ib, a annoncé aux salariés qu’il n’y aurait pas de congés au mois d’août 2020 en raison du chantier au [Adresse 1], attestant également de la présence de M. [F], lors de l’annonce : attestation de M. [X] électricien (pièce 17 de l’appelant), attestation de M. [A] qui confirme la présence de MM. [X] et [F] lors de la réunion au cours de laquelle l’annonce a été faite ( pièce 21 de l’appelant) et également d’un gérant d’une société de peinture intervenant sur le chantier, M. [C] ( pièce 21 de l’appelant). L’employeur verse également l’attestation d’une copropriétaire, Mme [U], qui affirme avoir été présente lors de l’annonce concernant les congés qui a eu lieu au mois de juin 2020 ( pièce 21 de l’appelant),
— le planning des congés pour le mois d’août 2020 lequel, pour trois salariés, qui mentionne une absence de prise de congés ( pièce 10 de l’appelant), les bulletins de salaire de ces trois salariés qui ne font pas apparaître de prise de congés payés au mois d’août 2020 ( pièce 19 de l’appelant).
L’ensemble de ces éléments démontre que, de manière exceptionnelle, pour l’été 2020, l’employeur avait, dès le mois de juin, fait savoir aux salariés, dont M. [F], qu’en raison d’un chantier en cours pendant l’été, les congés ne pourraient pas être pris au mois d’août.
M. [F], qui était informé de cette situation et qui ne pouvait, dans de telles conditions, opposer à l’employeur l’existence d’un usage, ni exciper de son ignorance de la situation et qui ne justifie au demeurant pas avoir adressé de demande de congés à son employeur pour cette période, n’a pas informé l’employeur de sa situation à l’issue de son arrêt de travail le 31 juillet 2020.
Il n’a pas non plus donné suite au courrier de mise en demeure qui lui a été adressé par lettre recommandée avis de réception par son employeur le 10 août 2020 dans lequel il lui demandait de reprendre son travail ou à défaut de justifier d’un motif valable d’absence.
Contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes le fait que le salarié n’ait pas retiré cette lettre ne peut permettre de considérer qu’il n’était pas informé qu’il se trouvait en absence injustifiée puisqu’il était informé que les congés ne seraient pas accordés au mois d’août.
Dès lors, et contrairement à ce qui a été jugé, il convient de considérer d’une part, que malgré une mise en demeure, le salarié n’a pas justifié de sa situation, d’autre part, qu’il se trouvait en absence injustifiée et qu’ainsi les griefs énoncés dans la lettre de licenciement sont établis.
Concernant la gravité des manquements reprochés au salarié, il convient de rappeler que l’entreprise est une petite structure qui emploie moins de dix salariés, que suivant les attestations produites et plus particulièrement celle de M. [C], l’employeur avait particulièrement insisté sur l’importance de réaliser ce chantier en raison de la période de confinement qui avait impacté l’activité de la société, qu’au regard de ces éléments, l’absence injustifiée du salarié a lourdement perturbé le fonctionnement de l’entreprise en sorte que le manquement du salarié à ses obligations professionnelles est d’une gravité telle qu’il rendait impossible son maintien dans l’entreprise.
Il convient d’infirmer le jugement entrepris et de dire que le licenciement repose sur une faute grave et de débouter M; [F] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les autres demandes
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
M. [F] supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
— INFIRME, dans les limites de l’appel, le jugement en toutes ses dispositions,
— Statuant à nouveau et y ajoutant :
— DIT que le licenciement de M. [V] [F] repose sur une faute grave,
— DÉBOUTE M. [V] [F] de l’ensemble de ses demandes,
— DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE M. [V] [F] à supporter la charge des dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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