Infirmation 18 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 18 déc. 2013, n° 13/00712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 13/00712 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RG N° 11/03828
(1)
Association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, Association POUR LA DEFENSE DE L’ENVIRONNEMENT ET LA LUTTE CON TRE LA POLLUTION EN MOSELLE EST – X
C/
SARL SOCIETE PRODUITS CHIMIQUES DE A Y
ARRÊT N°13/00712
COUR D’APPEL DE METZ
1re Chambre
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2013
APPELANTES :
Association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, représentée par son Président.
XXX
XXX
représentée par Me FARAVARI, avocat postulant, avocat à la Cour d’Appel de METZ et Me DEBRE, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
Association POUR LA DEFENSE DE L’ENVIRONNEMENT ET LA LUTTE CON TRE LA POLLUTION EN MOSELLE EST – X Représentée par son Président.
XXX
XXX
représentée par Me FARAVARI, avocat postulant, avocat à la Cour d’Appel de METZ et Me DEBRE, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
SARL SOCIETE PRODUITS CHIMIQUES DE A Y
XXX
XXX
représentée par Me ROZENEK, avocat postulant, avocat à la Cour d’Appel de METZ, et Me EDLINGER, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame CUNIN-WEBER,
Conseiller faisant fonction de Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame MARTINO, Conseiller
Monsieur RUFF, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Z
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 24 Septembre 2013, tenue par Madame CUNIN-WEBER, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre en remplacement du titulaire empêché, et Magistrat chargé d’instruire l’affaire, laquelle a, en présence de Madame MARTINO, Conseiller, entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, et en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 18 Décembre 2013.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 juillet 2009, l’association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT et l’ASSOCIATION POUR LA DÉFENSE DE L’ENVIRONNEMENT ET LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION (X) ont fait assigner la SÀRL PRODUITS CHIMIQUES DE A (Y) en responsabilité des préjudices subis par elles et en paiement, avec exécution provisoire, à chacune d’elles de 50.000 € à titre de dommages et intérêts et de 5.000 € en application de l’article 700 du CPC.
Par conclusions déposées le 28 mai 2010, la SÀRL Y a sollicité du tribunal, dans un long dispositif :
' de juger que les demandes de réparation pour des faits antérieurs au 7 juillet 2004 sont irrecevables compte tenu de la prescription ;
' de juger que seuls les faits poursuivis et ayant donné lieu aux jugements des 11 septembre 2006 et 6 juin 2008 sont constitutifs d’infractions;
' de juger qu’elle-même n’est pas l’auteur des atteintes à l’environnement invoquées par les demanderesses;
' par suite, de déclarer « les demanderesses irrecevables en leurs demandes »;
' de condamner les demanderesses à lui payer 2.500 € en application de l’article 700 du CPC;
à titre subsidiaire :
' de constater que les demanderesses n’invoquent ni dommage matériel ni dommage, écologique, mais uniquement un risque pour l’environnement;
' de constater que les demanderesses ne démontrent pas l’existence des trois composantes cumulatives du risque : danger, gravité et probabilité d’occurrence;
' de juger que le préjudice n’est pas certain;
' en conséquence, de débouter les demanderesses de leurs prétentions ;
à titre subsidiaire :
' de juger que la réparation du préjudice moral des associations de protection de l’environnement doit tenir compte des diligences et de la notoriété des associations ;
' de constater que l’X est affiliée à l’association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT dont les statuts prévoient déjà d’agir en défense de ses affiliés ;
' de dire que le quantum du préjudice réclamé par l’X ou par l’association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT est disproportionné au regard, pour l’une, de ses diligences, de sa notoriété et, pour les deux demanderesses, au regard de la gravité des faits invoqués; en conséquence :
' de condamner la SÀRL Y à verser pour le préjudice moral à l’association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT 1.000 € et à l’X 500 € ;
' de rejeter la demande d’exécution provisoire ou à titre subsidiaire de la subordonner à la constitution de garanties.
Par conclusions récapitulatives déposées le 7 décembre 2010, l’association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT et l’X ont confirmé leurs demandes, outre 10.000 € chacune celle en application de l’article 700 du CPC.
L’association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT et l’X ont exposé qu’elles sont agréées en ce qui concerne la protection de l’environnement et qu’elles agissent en application de l’article L. 142-2 du Code de l’environnement en réparation de leur préjudice moral découlant de l’atteinte portée aux intérêts qu’elles ont pour objet de défendre et ce en raison des 43 contraventions et des 4 délits commis par la SÀRL Y et réprimés par des dispositions du Code de l’environnement. Elles ont indiqué que la SÀRL Y emploie environ 30 personnes et qu’elle fabrique des produits pour l’agrochimie et les dérivés de l’acide cyanhydrique, qu’elle est membre du groupe PROTEX INTERNATIONAL qui réalise un chiffre d’affaire de 110 millions d’euros et que les installations de la SÀRL Y sont sur le site pétrochimique de CARLING et qu’elle y a trois ateliers :
' atelier A: fabrication de séquestrants organiques à partir de l’acide cyanhydrique et de soude;
' atelier B : fabrication de dispersants à partir d’acrylates (d’éthyle et de butyle) ;
' atelier J : fabrication de dispersants – superplastifiants pour béton et plâtres.
L’association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT et l’X a relevé que l’installation de la SÀRL Y à Saint-Avold est classée « Seveso seuil haut » relavant de l’article 1 et paragraphe 1.2.3. de l’arrêté ministériel du 10 mai 2000 relatif à la prévention des risques majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses pour l’activité de stockage de cyanure, de sodium, de potassium (330 tonnes) et de formol (150 m2).
Ces installations soumises à autorisation et leur exploitation est subordonnée au respect des prescriptions de :
' l’arrêté ministériel du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau et aux émissions de toute nature;
' l’arrêté du 10 mai 2000 relatif à la prévention des risques majeurs impliquant des substances et préparations dangereuses pris en application de l’article L.512-5 du Code de l’environnement ;
' des arrêtés préfectoraux du préfet de la Moselle en application des articles L.512-1 à L.512−3 du Code de l’environnement.
L’association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT et l’X ont invoqué, avec de nombreuses répétitions, la responsabilité civile délictuelle définie par l’article 1382 du Code civil et l’article 31 du Code de procédure civile qui dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie […] et ajoute que, si l’auteur d’une faute ne peut être condamné que pour réparer un préjudice direct, certain et personnel, l’article L. 141-2 du Code de l’environnement déroge à ce régime juridique en disposant que les associations agréées […]
peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l’environnement [… J, que ce droit est également reconnu aux associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits et qui se proposent, par leurs statuts, la sauvegarde de tout ou partie des intérêts visés à l’article L.21 1-1, en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions relatives à l’eau ou les intérêts visés à l’article 511-1 en ce qui s’agissant des faits constituant une infraction aux dispositions relatives aux installations classées.
L’association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT et l’X ont relèvé que, faute pour la SÀRL Y de pouvoir opposer une contestation de fond dès lors que les infractions imputées sont matériellement constituées, celle-ci tente de soulever une irrecevabilité des demandes alors que:
' l’association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, fédération française des associations de protection de la nature et de l’environnement, est agréée par arrêté ministériel du 29 mai 1978 (JO du 17 juillet 1978) au titre de l’article 141-1 du Code de l’environnement et reconnue comme établissement d’utilité publique par décrets des 10 février 1976 et 1er octobre 1997 et elle a pour objet de "protéger, de conserver les espaces, ressources, milieux et habitats naturels, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres fondamentaux de la biosphère, l’eau, l’air, les sols, les sites et les paysages, le cadre de vie dans une perspective de développement durable, de lutter contre les pollutions et nuisances, et d’une manière générale d’agir pour la sauvegarde de ses intérêts dans le domaine de l’environnement […] ;
' l’X est agréée par arrêté préfectoral nº 2003-AG/2 284 du 4 septembre 2003 au titre de l’article L.141-1 du Code de l’environnement et dans un cadre inter-communal comprenant la Commune de Saint-Avold et a pour objet statutaire "de veiller au bien commun notamment dans les domaines de la santé publique, la sécurité face aux risques industriels et de la protection de l’environnement en Moselle-Est […] l’environnement s’entend au sens large et concerne de manière non limitative les domaines suivants : air, sols, eaux superficielles et profondes, ressources naturelles, équilibres écologiques, pollutions et nuisances, conséquences des activités industrielles. Il est ajouté que, pour la période antérieure au 24 septembre 2003, l’X est habilitée à exercer les mêmes prérogatives en application de l’aliéna 2 de l’article L. 142-2 du Code de l’environnement dès lors qu’elle est fondée depuis 1973, soit depuis au moins cinq ans à la date des premiers faits fautifs datant de l’an 2000 imputés à la SÀRL Y.
' De plus, la loi du 19 janvier 1976 modifiée, relative aux installations classées pour la protection de l’environnement et le décret nº 77-1133 du 21 septembre 1977, pris pour son application, dont les dispositions sont codifiées aux articles L.511-1 et R.511-1 et suivants du Code de l’environnement, ont pour objet la prévention et la réduction intégrée des pollutions de toute nature dans l’environnement et que cela entre dans les prévisions de l’article L. 142-2 du Code de l’environnement.
Ainsi, l’association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT et l’ADÉLP ont affirmé réunir les conditions de l’article L. 142-2 du Code de l’environnement pour exercer l’action civile du fait des infractions pénales aux articles L.514-11.I1 du Code de l’environnement et 17, 18 et 43.30 du décret nº 77-1133 du 21 septembre 1977 (devenus articles R.512-28, R.512-31 et R.514-4 du Code de l’environnement) relatifs aux installations classées pour la protection de l’environnement.
''
Par jugement du 14 juin 2011, le Tribunal de Grande Instance de SARREGUEMINES a statué comme suit :
— déboute l’association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT et l’association pour la DEFENSE DE L’ENVIRONNEMENT et la LUTTE contre la POLLUTION (X) en leurs demandes ;
— condamne l’association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT et l’association pour la DEFENSE DE L’ENVIRONNEMENT et la LUTTE contre la POLLUTION à payer à la SARL PRODUITS CHIMIQUES DE A (Y), 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les déboute du surplus de leurs conclusions ;
— condamne l’association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT et l’association pour la DEFENSE DE L’ENVIRONNEMENT et la LUTTE contre la POLLUTION aux dépens.
Pour statuer ainsi le premier juge a relevé que :
— il apparaît qu’hormis 6 faits relatifs à des produits chimiques qu’elles listent, les demanderesses n’invoquent 'que des faits de type défaut de surveillance des eaux souterraines, défaut d’identification et de quantification horaires des substances polluantes rejetées dans l’atmosphère, défaut d’identification, des substances toxiques cancérigènes et bilans annuels, absence de politique de prévention des accidents majeurs (…) déchets stockés sur le site, non conformité des installations électriques (…) défaut de bilan décennal de fonctionnement et autres carences’ 'celle-ci ne constituent pas des atteintes effectives à l’environnement et ne sont des infractions à des normes posées pour tenter de prévenir les accidents en contraignant les entreprises à atteindre dans des conditions économiques acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible comme l’indique l’article R. 512-6 du code de l’environnement’ ;
— de plus les deux associations n’établissent ni avancent qu’elles auraient eu un rôle quelconque dans la recherche, la constatation ou la poursuite de la SARL Y pour les infractions relevées (…);
— ' au dela de ce qui pourrait être qualifié de préjudice d’exister, pas plus l’association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT que l’X n’établit un quelconque préjudice même indirect ou simplement moral résultant des infractions relevées’ ce qui justifie le débouté de leurs demandes.
'
Suivant déclaration enregistrée le 8/12/2011, l’association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT et l’association pour la DEFENSE DE L’ENVIRONNEMENT ET LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION EN MOSELLE EST (X) ont formé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives entrées au greffe le 11/03/2013, l’association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT et l’association pour la DEFENSE DE L’ENVIRONNEMENT ET LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION EN MOSELLE EST (X) ont formé auprès de la Cour, les demandes suivantes :
Recevoir l’appel de l’ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT et de l’ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L’ENVIRONNEMENT ET LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION EN MOSELLE-EST (X), et le dire bien fondé,
Vu l’article L. 142-2 et le livre I, Titre I du code de l’environnement,
FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT et l’ASSOCIATION DE DEFENSE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION EN MOSELLE-EST (X) demandent à la cour d’appel de Metz :
> d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 juin 2011 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines,
> de déclarer l’action civile des deux associations recevable,
> de déclarer la société PRODUITS CHIMIQUES DE A responsable du préjudice subi par elles,
> de condamner la société PRODUITS CHIMIQUES DE A à verser à chacune d’elles une somme de 50 000 (cinquante mille) euros au titre des dommages et intérêts,
> de condamner la société PRODUITS CHIMIQUES DE A aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel ainsi qu’à payer aux appelantes une somme de 7 000 (sept mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leur recours, elles développent les arguments suivants :
' leur action est fondée sur les dispositions de l’article L. 142-2 du code de l’environnement ; leur demande vise à voir indemniser devant la juridiction civile, le préjudice indirect et moral qu’elles ont subi du fait de la commission par la société intimée de 43 contraventions et de deux délits se rapportant au domaine de la protection de l’environnement, de la santé publique, de la qualité de l’air et des eaux superficielles et sous-terraines ;
' elles ont pour mission statutaire de protéger ces intérêts collectifs ce qui justifie leur demande – la présente Cour l’a déjà décidé dans un arrêt du 26/01/2012 s’agissant de l’intérêt général de la sauvegarde de l’eau ; c’est un régime légal dérogatoire du droit commun de la responsabilité ;
' enfin la jurisprudence indique qu’il n’est nul besoin d’établir un dommage effectif au milieu naturel ; la simple méconnaissances des règles s’agissant d’une installation classée suffit à créer un risque pour l’environnement et delà est indemnisable ;
' les deux associations ayant une personnalité morale distincte répondent toutes deux aux critères de l’article L. 142-2 alinéa 1 et 2 et leur permet ainsi d’agir ;
' les deux moyens de défense sont la prescription de l’action civile pour les faits antérieurs au 7/07/2004 ainsi le défaut d’intérêt à agir ; sur la prescription il y a lieu de se référer aux dispositions transitoires du §II de l’article 26 de la loi du 17/06/2008 – la prescription raccourcie n’est pas échue à la date d’introduction de la demande ; quant à l’intérêt à agir, il ne faut pas confondre recevabilité et bien fondé de l’action ; l’action est justifiée par principe et c’est également le cas, s’agissant de la mise en conformité au moment de l’introduction de la demande, car le préjudice subsiste tant qu’il n’a pas été indemnisé ;
' l’existence d’infractions pénales ne sont pas les seuls modes de constatation de violations aux règles concernant les installations classées ; les procès-verbaux de la DRIRE établissent les manquements et les arrêtés préfectoraux valent mise en demeure ;
' pour chaque manquement relevé elle caractérise en quoi il porte atteinte à l’environnement -6 cas- ; enfin elle explique son préjudice lié aux activité 'contrariées’ de FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT et de l’ADLEP
Par conclusions récapitulatives entrées au greffe le 07/05/2013, la société Y forme les demandes suivantes :
Vu la loi nº2008-561 du 17 uin 2008,
Vu l 'article 31 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1382 du Code civil et le principe selon lequel le préjudice, pour être réparable, doit être certain,
Vu l’article L. 142-2 du Code de l’environnement
In limine litis,
Dire et juger que les demandes en réparation pour les faits invoqués par les appelantes et antérieurs au 7 juillet 2004 sont prescrites,
Dire et juger que seuls les faits poursuivis et ayant donné lieu aux jugements du 11 septembre 2006 et du 6 juin 2008 sont constitutifs d’infractions,
Dire et juger que la société Y n’est pas l’auteur des atteintes à l’environnement invoquées par les appelantes,
Dire et juger que la société Y avait exécuté l’ensemble des prescriptions litigieuses lors de la délivrance de l’assignation,
En conséquence,
Déclarer les appelantes irrecevables en leurs demandes,
Infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de SARREGUEMINES du 13 septembre 2011 en ce qu’il n’a pas rejeté pour irrecevabilité les demandes des appelantes,
Confirmer pour le surplus les dispositions du jugement du Tribunal de Grande Instance de SARREGUEMINES du 13 septembre 2011,
Condamner les appelantes à verser chacune la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
Constater que l’ensemble des prescriptions préfectorales alléguées par les associations FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT et X ont été exécutées avant la délivrance de l’assignation,
Constater que les faits reprochés à la société Y n’ont causé aucun dommage à l’environnement,
En conséquence,
Déclarer les appelantes irrecevables en leurs demandes,
Infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de SARREGUEMINES du 13 septembre 2011 en ce qu’il n’a pas rejeté pour irrecevabilité les demandes des appelantes,
Confirmer pour le surplus les dispositions du jugement du Tribunal de Grande Instance de SARREGUEMINEs du 13 septembre 2011,
Condamner les appelantes à verser chacune la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre très subsidiaire :
Constater que l’ensemble des prescriptions préfectorales alléguées par les associations FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT et X ont été exécutées avant la délivrance de l’assignation,
Constater que les appelantes n’invoquent ni dommage matériel, ni dommage écologique, mais uniquement un « risque » pour l’environnement,
Constater que les faits reprochés à la société Y n’ont causé aucun dommage à l’environnement,
Constater que les appelantes ne démontrent pas l’existence des trois composantes cumulatives du risque : danger, gravité, probabilité d’occurrence,
Constater que les appelantes ne démontrent l’existence d’aucun risque avéré de pollution,
Dire et juger que le préjudice n’est pas certain,
En conséquence,
Débouter les appelantes de l’ensemble de leurs prétentions,
Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de SARREGUEMINES du 13 septembre 2011 dans l’intégralité de ses dispositions,
Condamner les appelantes à verser chacune la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire :
Dire et juger que la réparation du préjudice moral des associations de protection de l’environnement doit tenir compte des diligences et de la notoriété des associations,
Constater que l’ensemble des prescriptions préfectorales alléguées par les associations FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT et X ont été exécutées avant la délivrance de l’assignation,
Constater que les faits reprochés à la société Y n’ont causé aucun dommage à l’environnement,
Constater que l’X est affiliée à FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT et que les statuts de FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT prévoient déjà d’agir en défense de ses affiliés,
Constater que le quantum du préjudice réclamé par l’X est disproportionné au regard de ses diligences, de sa notoriété et de la gravité des faits invoqués,
Constater que le quantum du préjudice réclamé par FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT est disproportionné au regard de la gravité des faits invoqués,
En conséquence,
Condamner la Société Y à verser aux appelantes une somme dont le montant sera symbolique et, et qui en tout état de cause ne pourra être excéder la somme de 1000 euros pour l’association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT et 500 euros pour l’association X;
Débouter les appelantes du surplus de leurs demandes.
Les arguments suivants sont développés :
in limine litis, les demandes sont irrecevables pour trois motifs, prescription quinquennale, indemnisation du préjudice d’un tiers et absence de faits constitutifs d’infractions ; en effet elle conteste la matérialité des faits qualifiés d’infractions ; sur l’ensemble des contrôles et rapports seuls deux faits ont été poursuivis au pénal par le Parquet ; en dehors de ces cas, aucune indemnisation du préjudice indirect des associations tel qu’allégué ne saurait être faite ;
subsidiairement, il n’existe aucun préjudice portant atteinte aux intérêts défendus par les associations ; le dommage éventuel ou hypothétique n’est pas indemnisable ; il résulte du propre aveu des appelantes que le risque 'zéro" n’existe pas ; le risque encouru doit être quantifié pour ouvrir droit à réparation – risque majeur de pollution- ; c’est le préalable nécessaire à l’indemnisation d’un préjudice moral ; -danger, gravité et probabilité d’occurrence- risque suffisamment démontré sinon non indemnisable ce qui n’est pas le cas en l’espèce;
par conséquent pas de preuve d’une atteinte aux intérêts collectifs des appelantes ; le détail est fait selon les groupes de risques – rejets aqueux, atmosphérique, pollution du sol, sous-sol et eaux souterraines, déchets dangereux, légionellose et risques technologiques ;
subsidiairement, le quantum demandé est disproportionné -i y a une double indemnisation car lien entre les deux associations- et en constate une absence de 'diligences de notoriété’ des associations.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 8/09/2013 ; la plaidoirie a été fixée à l’audience du 24/09/2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu le jugement déféré,
Vu les conclusions écrites échangées entre les parties, écritures entrées au greffe le 11/03/2013 pour les appelantes, le 7/05/2013 pour l’intimée, auxquelles il est référé pour l’exposé de leurs prétentions et moyens ;
Sur les moyens d’irrecevabilité
' tiré de la prescription de l’action
Attendu que les dispositions transitoires prévues à l’article 26 de la loi n°2008-561 portant réforme de la procédure civile, prévoient que 'lorsque le délai de prescription n’était pas expiré lors de son entrée en vigueur il est alors tenu du délai écoulé’ ; Qu’ainsi si une procédure a été introduite avant l’entrée en vigueur de la loi sus visée, l’action est jugée conformément à la loi ancienne ;
Que se fondant sur ces dispositions, la société Y considère en l’espèce, que sont prescrits les faits antérieurs au 7/07/2004, s’agissant d’une action intentée le 8/09/2009 ;
Que cependant, les dispositions sus visées ne s’appliquent que dans l’hypothèse d’un 'allongement’ du délai de prescription, alors qu’en l’espèce, le délai de droit commun est réduit de 10 à 5 ans ;
Que par conséquent, il y a lieu d’appliquer l’article 26 III de cette même loi qui indique que 'les dispositions qui réduisent la durée de prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure’ ;
Que s’agissant d’une action basée ici sur des faits, les plus anciens du 5/05/2000, le délai de dix ans venait à échéance le 6/05/2010, sans que l’entrée en vigueur le 19/06/2008 de la loi du 17/06/2008, n’affecte le cours de la prescription, alors quemoins de 5 ans restaient à courir ;
Qu’ainsi l’action intentée par les associations FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT et X le 8/07/2008 est recevable et l’exception de prescription sera rejetée à cet égard ;
' tiré de l’intérêt à agir
Attendu que la société Y prétend qu’elle n’est pas l’auteur des atteintes à l’environnement invoquées par les appelantes et qu’à ce titre, l’action qu’elles ont diligentée à son égard n’est pas recevable ;
Qu’elle conclut également à l’absence de recevabilité de la demande, dès lors que les associations FRANCE NATUERE ENVIRONNEMENT et X n’avaient pas intérêt à agir au jour de l’assignation, les mesures nécessaires ayant été prises selon elle ;
Attendu qu’en réponse, l’association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT et l’X indiquent à juste titre, qu’il ne s’agit pas de moyens de recevabilité mais de fond tenant d’une part, à l’imputabilité des faits reprochés à la société Y, d’autre part à leur persistance, qualités justifiant ou non le droit à indemnisation tel que sollicité ;
Attendu que s’agissant de la régularisation des diverses infractions et manquements relevés par les 15 mises en demeure préfectorales, les 14 arrêtés préfectoraux, il est admis que la préjudice persiste nonobstant la régularisation ou mise en conformité, dès lors que celui-ci n’est pas indemnisé ;
Que dès lors l’intérêt à agir des associations FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT et X est établi en l’espèce, alors que leur action se fonde sur l’indemnisation d’un préjudice indirect né du non respect d’arrêtés préfectoraux tenant à la protection de l’environnement, s’agissant d’installation classées, nonobstant la mise en conformité ultérieure ;
Que par conséquent ce moyen sera rejeté ;
Attendu que le moyen tiré de l’imputabilité des faits reprochés est un moyen de fond, tout comme celui tenant à la nature du fait générateur, qualifié d’infraction pénale ou non, poursuivi comme tel ou non ;
Qu’il ne sera pas examiné au titre de la recevabilité ;
Sur les moyens de fond
Attendu que la demande des associations FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT et X est fondée sur la responsabilité personnelle de droit commun régie par l’article l’article L. 142-2 du code de l’environnement dérogeant aux conditions de l’article 1382 du code civil ;
Que la société Y conteste l’existence d’un fait générateur de responsabilité, qui lui soit imputable et qui a généré un dommage actuel et certain aux association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT et X dont elles sont fondées à obtenir indemnisation ;
Qu’en outre, elle affirme que les seuls faits poursuivis ayant donné lieu à jugement pénal sont constitutifs d’infractions et à ce titre susceptible de générer un droit à indemnisation ;
Qu’elle ajoute qu’au demeurant, elle avait exécuté l’ensemble des prescriptions en litige et régularisations avant l’assignation ;
Que subsidiairement quant au dommage, elle fait état d’un préjudice inexistant et plus subsidiairement encore d’une double indemnisation ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 142-2 du code de l’environnement, 'les associations peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l’environnement, à l’amélioration du cadre de vie, à la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, à l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, la sûreté nucléaire et la radioprotection, les pratiques commerciales et les publicités trompeuses ou de nature à induire en erreur quand ces pratiques et publicités comportent des indications environnementales ainsi qu’aux textes pris pour leur application.
Ce droit est également reconnu, sous les mêmes conditions, aux associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits et qui se proposent, par leurs statuts, la sauvegarde de tout ou partie des intérêts visés à l’article L. 211-1, en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions relatives à l’eau, ou des intérêts visés à l’article L. 511-1, en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions relatives aux installations classées’ ;
Que c’est sur ce fondement que les associations FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT et X, appelantes, sollicitent l’indemnisation de leur préjudice moral résultant des agissements de la société Y, constitutifs d’infractions, déjà sanctionnées pénalement ainsi que des autres manquements relevés par la DRIRE dans ses nombreux procès-verbaux de contraventions aux arrêtés ministériels de l’environnement et aux arrêtés préfectoraux de la Moselle réglementant une installation classée (arrêté ministériel 10/05/2000 relatif à la prévention des risques) ;
Que le droit à l’exercice de cette action devant les juridictions civiles est incontestable comme reconnu de manière constante ;
Attendu que s’agissant des faits générateurs de responsabilité, avancés par les associations FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT et X, leur matérialité n’est aucunement contestable, pas plus que la réalité des constats de contravention ;
Qu’en effet, il en est pour preuve, outre les nombreux documents produits que la société Y indique qu’elle y a mis fin, validant ainsi les constatations ;
Que sans lister le détail de chaque procès-verbal d’infraction du 13/06/2000 à 2007, la DRIRE a cependant relevé six manquements, qui ont été évoqués par le premier juge ; Qu’il s’agit au principal, de manquements relatifs au volume des eaux prélevées dans le forage, de l’absence de respect des valeurs limites des rejets des effluents aqueux en manganèse et en 'DCO', de rejet de formol, de défaut d’étanchéité de l’aire de dépotage du formol, de non respect des valeurs de débit , PH et autres, ainsi que des valeurs de concentration et flux de 'DCO', 'DBO', cyanures, manganèse et eaux résiduaires;
Que d’autres manquements, nombreux tiennent principalement à la 'non conformité’ à des règlements et sont également visés par le premier juge ;
Attendu qu’il apparaît que ces manquements, outre ceux sanctionnés dans les deux décisions du tribunal correctionnel de SARREGUEMINES des 11/09/2006 et 6/06/2008 constitutifs de délits punis par l’article L. 514-11II du code de l’environnement, constituent des contraventions au sens de l’article L.511-1 du code de l’environnement en ce qu’il contreviennent aux règles d’exploitations prescrites;
Qu’ainsi les arrêtés ministériels et préfectoraux méconnus par les manquements nombreux et répétés constatés par la DRIRE dans les procès-verbaux qu’elle produit constituent le corpus des 'règles générales et techniques’ visées par l’article L. 511-1 du code de l’environnement ;
Qu’enfin, les manquements s’appliquent bien à la société Y, laquelle ne peut se 'dédouaner’ en faisant l’historique du site sur lequel elle se trouve et en souhaitant 'diluer’ ainsi la faute, qui cependant lui incombe seule ;
Que le principe d’un fait générateur de responsabilité est ainsi établi et sera retenu à l’encontre de la société Y ;
Attendu que s’agissant du préjudice des associations FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT et X, la société Y conteste l’existence d’un préjudice actuel et certain des demanderesses ;
Qu’il y a lieu cependant de rappeler, que FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT est une association agréée par arrêté ministériel au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement et reconnue comme établissement d’utilité publique, dans le domaine de la protection de l’environnement dans toutes ses composantes (végétales, minérales, animales) et la lutte des pollutions et nuisances;
Que l’associaiton DE DEFENSE DE L’ENVIRONNEMENT et de LUTTE CONTRE LA POLLUTION EN MOSELLE-EST a pour objet de 'veiller au bien commun notamment dans les domaines de la santé publique, de la sécurité face aux risques industriels, et de la protection de l’environnement en Moselle-Est’ ;
Que ses domaines d’intervention sont larges, allant de la pollution de l’air à l’eau et aux sols et plus généralement de l’atteinte à l’équilibre écologique, des pollutions et nuisances résultant d’activités industrielles et autres ;
Attendu que l’atteinte aux intérêts collectifs défendus par les association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT et X, s’agissant tant du dépassement du niveau de prélèvement des eaux de forage, de celui des rejets de déchets ou émissions aqueuses ainsi qu’atmosphériques résulte de l’analyse seule de son objet ;
Que la prévention d’accidents de nature à porter atteinte à l’équilibre écologique local ou non en relève également ; Qu’il y a lieu d’y ajouter la prévention des risques sanitaires majeurs et des accidents techniques ;
Qu’ainsi sont indemnisables les atteintes décrites, comme portant préjudice aux intérêts collectifs des deux associations, sans qu’il y ait lieu nécessairement de constater l’existence d’un dommage effectif à l’égard des milieux protégés ;
Que l’existence d’un risque d’accident majeur et les impératifs nécessaires de la prévention de ces atteintes suffisent ;
Attendu qu’en l’espèce, quelles que soient les dénégations de la société Y, les infractions caractérisées ainsi que les manquements réguliers, nombreux et répétés aux règles de fonctionnement d’une entreprise classée et relevant par conséquent d’une réglementation spéciale, ainsi qu’aux impératifs techniques énoncés par les autorités ministérielles et préfectorales notamment dans un but de prévention des risques environnementaux majeurs, justifient la demande d’indemnisation du préjudice réel et avéré des appelantes ;
Qu’en effet, tant FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT nationalement que L’ASSOCIATION DE DEFENSE DE L’ENVIRONNEMENT et de LUTTE CONTRE LA POLLUTION EN MOSELLE-EST au niveau local, ont eu en charge des missions de protection de l’environnement des pollutions notamment de l’air et de l’eau, constats relevés pour la dernière dans le bilan décennal établi par la DRIRE ;
Que cet insvestissement de l’une et l’autre, justifie un niveau d’indemnisation sérieux, en ce qu’il est établi que FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT développe des actions et concentre son exercice sur la protection de l’environnement, notamment en tant que membre du conseil supérieur des installations classées, activités affectées par les agissements de l’intimée ;
Que l’X relaye ces efforts au sein du département de la Moselle, lesquels sont en l’espèce affectés, par la présence d’une installation classée, contrôlée régulièrement en infraction aux règles techniques de fonctionnement et aux normes qui lui sont imposées alors que l’entreprise qui l’exploite se doit de prévenir tout accident et toute atteinte à l’environnement, ce qui légitime l’action et l’indemnisation de l’appelante ;
Attendu que le préjudice moral de chacune des appelantes ayant la personnalité juridique distincte ainsi qu’un rayon d’action différent, sera indemnisé au regard de l’importance de leur mission mais encore, du caractère répété voire quasiment 'endémique’ des manquements relevés à l’encontre de la société Y, dont elle n’a tenu compte qu’après avoir été relevé par procès-verbal et dont la matérialité n’est pas contestable, ce qui génère un préjudice d’autan plus important ;
Qu’au vu de ces éléments, l’allocation à chacun des deux associations, dont les développements précédents caractérisent leur intérêt et action autonomes, d’une somme de 25000 euros est de nature à les indemniser du préjudice établi à leur encontre ;
Que dès lors le jugement déféré sera infirmé et la condamnation de la société Y prononcée dans les termes du dispositif ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu qu’il sera fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de l’association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT à laquelle la société Y sera condamnée à payer une somme de 5000,00 euros ;
Attendu qu’il sera fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de l’association X à laquelle la société PROTEOR sera condamnée à payer une somme de 5000,00 euros;
Sur les dépens
Attendu qu’il convient de laisser les entiers dépens d’appel, comme ceux de la première instance à la charge de la société Y, partie qui succombe.
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Vu l’appel formé par les Asssociation FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT et X à l’encontre du jugement rendu le 14 juin 2011 par le Tribunal de Grande Instance de SARREGUEMINES ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Rejette le moyen tiré de la prescription de l’action ;
Déclare recevable la demande des associations FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT et X,
La déclare bien fondée ;
Condamne la SARL PRODUITS CHIMIQUES DE A (Y) à payer à l’association FRANCE ENVIRONNEMENT la somme de 25000 euros en indemnisation de son préjudice moral ;
Condamne la SARL PRODUITS CHIMIQUES DE A (Y) à payer à l’association DE DEFENSE DE L’ENVIRONNEMENT et de LUTTE CONTRE LA POLLUTION EN MOSELLE-EST (X) la somme de 25000 euros en indemnisation de son préjudice moral ;
Condamne la SÀRL PRODUITS CHIMIQUES DE A (Y) à payer à l’association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT une somme de 5000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la SARL PRODUITS CHIMIQUES DE A (Y) à payer à l’assocation DE DEFENSE DE L’ENVIRONNEMENT et de LUTTE CONTRE LA POLLUTION EN MOSELLE-EST (X) une somme de 5000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la SARL PRODUITS CHIMIQUES DE A (Y) aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé par sa mise à disposition publique au greffe le 18 décembre 2013 par Nathalie CUNIN-WEBER, Conseiller en remplacement de Madame la Présidente de Chambre empêchée, assistée de Madame Z, Greffière et signé par elles.
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