Cour d'appel de Metz, 18 décembre 2013, n° 13/00712
CA Metz
Infirmation 18 décembre 2013

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité personnelle de droit commun

    La cour a reconnu que les infractions et manquements constatés par les autorités compétentes justifiaient l'indemnisation du préjudice moral des associations, même en l'absence de dommage effectif à l'environnement.

  • Accepté
    Responsabilité personnelle de droit commun

    La cour a jugé que les manquements de la société intimée justifiaient l'indemnisation du préjudice moral de l'association, en raison de son rôle dans la protection de l'environnement.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a accordé cette demande en raison de la décision favorable rendue en faveur de l'association.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a jugé que cette demande était justifiée au regard de la décision rendue en faveur de l'association.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Metz a infirmé le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Sarreguemines dans l'affaire opposant les associations FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT et X à la SARL PRODUITS CHIMIQUES DE A Y. Les associations demandaient à la cour de reconnaître leur action civile recevable et de condamner la société à leur verser une indemnisation pour le préjudice subi. La société contestait l'imputabilité des faits reprochés et l'existence d'un préjudice actuel et certain. La cour a jugé que les faits générateurs de responsabilité étaient établis et que le préjudice des associations était réel et avéré. Elle a donc condamné la société à verser une indemnisation à chaque association. La cour a également accordé une somme au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile à chaque association. Les dépens ont été laissés à la charge de la société.

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, 18 déc. 2013, n° 13/00712
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 13/00712

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Metz, 18 décembre 2013, n° 13/00712