Rejet 6 septembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 6 sept. 2006, n° 05-85.355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-85.355 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 8 avril 2005 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007609385 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille six, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me SPINOSI et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Giovanni,
contre l’arrêt de la cour d’appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 8 avril 2005, qui, pour agression sexuelle aggravée, l’a condamné à 1 an d’emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la convention européenne des droits de l’homme, 400, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
« en ce que la cour d’appel a ordonné le huis clos d’office aux motifs que la publicité eut été dangereuse pour la dignité de la victime sans qu’il résulte d’aucune des mentions de l’arrêt qu’elle ait jamais été saisi d’une demande en ce sens ni par le ministère public ni par la partie civile ; (arrêt p. 5 1) ;
« alors que le juge pénal ne peut prononcer le huis clos en considération de la dignité de la victime partie civile, présente et représentée à l’audience sans avoir été saisi d’une demande présentée par cette dernière ou au besoin le ministre public ; qu’en s’en saisissant d’office, la cour d’appel a manifestement excédé ses pouvoirs" ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que la cour d’appel, après avoir constaté qu’en raison de la nature de l’affaire, la publicité des débats apparaissait dangereuse pour l’ordre et les moeurs, a prononcé le huis clos ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel n’a pas méconnu les textes légaux et conventionnel visés au moyen, lequel ne saurait, dès lors, être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1, 6.3, de la Convention européenne des droits de l’homme, 9 du code civil, 222-2, 222-27 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble la garantie de la présomption d’innocence ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d’agression sexuelle sur mineur de 15 ans ;
« aux motifs que : » dans l’ordonnance par laquelle le juge d’instruction a renvoyé Giovanni X… devant le tribunal correctionnel deux scènes distinctes d’agression sexuelle sont évoquées pour avoir eu lieu dans la nuit du 11 au 12 novembre 2000, l’une dans le lit où avait dormi Loriane Y…, l’autre sur le canapé du salon ; que, comme affirmé sans défaillance par Loriane Y… et reconnu par Giovanni X… après des dénégations qu’il a justifiées par sa volonté d’éviter toute équivoque, il se trouvait entièrement nu dans le peignoir qu’il avait revêtu au sortir de la salle de bains avec cuvette d’aisance vers laquelle la fillette s’était dirigée au petit matin alors qu’il l’occupait lui-même ; que Giovanni X… a reconnu être allé sur la mezzanine, s’être allongé dans le lit à côté de Loriane Y…, lui avoir posé la main sur le ventre ou le bas-ventre, avoir ressenti une réticence de la part de la fillette ; qu’il est admis de part et d’autre que Giovanni X… a mis Loriane Y… sur son ventre et que le ventre de la fillette a glissé sur le sien ; que Giovanni X… admet aussi qu’il avait conseillé à Loriane Y… qui s’était plainte de la chaleur d’enlever la couverture ou un vêtement ; qu’il n’exclut pas que son propre peignoir ait été ouvert ; que les gestes et les paroles que Giovanni X… reconnaît par là avoir eus permettent d’accorder foi à Loriane Y… en ce qu’il a répété qu’il avait essayé d’introduire son sexe entre ses fesses et qu’il tenait à la main son pyjama lorsqu’ils ont quitté le lit à un moment où elle éprouvait une envie de vomir qui selon l’expert a pu être la manifestation d’un malaise physique provoqué par la situation ;
qu’ainsi à trois reprises, Giovanni X… a imposé dans le lit qu’elle occupait à Loriane Y…, âgée de 10 ans, une atteinte sexuelle sous la contrainte de sa présence injustifiable même pour lui puisqu’il a pris soin de la taire dans sa première déclaration à la gendarmerie, ensuite de la nier avant d’admettre qu’elle avait bien eu lieu ; que, plus tard, lorsque Loriane et Channel furent définitivement réveillées, elles descendirent dans le salon où Giovanni X… allait faire prendre le biberon à son enfant Chiara ; qu’il est constant, comme admis par Giovanni X…, que lui-même s’est assis sur le canapé à côté de Loriane ; que parce qu’il faisait frais dans la pièce, il mit sur eux deux une couverture ; que soit-disant pour calmer Loriane qui chahutait avec Channel, assise, elle, sur un fauteuil, il la menaça de chatouilles et à cette fin la tira à lui ; qu’il a pas exclu avoir touché les fesses de la fillette, acte que celle-ci non seulement a rapporté à sa mère mais a décrit au médecin du département de pédiatrie de l’hôpital de Grenoble, a raconté au gendarme enquêteur, et a narré à l’expert psychologue qui a estimé que l’ensemble des propos de la fillette était cohérent et digne d’être cru ; qu’il s’est agi là, de la part du même adulte ayant persisté à être nu sous un simple peignoir, et s’étant assis sous la même couverture qu’une fillette de 10 ans, d’une nouvelle atteinte sexuelle réalisée sous la contrainte d’une apparente punition qui consistait en ce que selon Loriane Y… il nommait des « guilis » ; que l’éventuelle disparition du dossier de l’information d’une lettre de la mère de Clarisse et Andréa Z… relative aux déclarations de celles-ci est sans conséquence dès lors que ces jeunes filles mineures ont été entendues par la Cour en qualité de témoins et qu’elles ont alors démenti en ce qu’elles avaient pu les concerner, les scènes de chatouilles qu’elles avaient imputées à Giovanni X… ; que les faits dénoncés par Loriane Y… visés à la prévention et correctement qualifiés par elle sont établis à l’encontre de Giovanni X… ; que l’infraction est constituée non seulement dans son élément matériel abondamment prouvé mais encore dans son élément moral puisque Giovanni X… exempt de troubles mentaux a eu la libre volonté d’agir ; qu’il convient par infirmation du jugement de prononcer condamnation ;
qu’en raison de l’absence d’antécédents judiciaires de Giovanni X…, du pronostic favorable de l’expert psychiatre qui exclut par principe un suivi socio-judiciaire, la peine d’un an d’emprisonnement avec sursis constituera la sanction opportune des faits délictueux et l’avertissement solennel de ne pas récidiver" ;
« alors que, d’une part, les propos accusatoires d’un enfant contestés et contradictoires ne sont pas à eux seuls suffisants, à défaut de tout élément objectif supplémentaire qui vienne les conforter, pour renverser la présomption d’innocence ;
que la cour d’appel ne pouvait, pour infirmer le jugement de relaxe qui avait été rendu au bénéfice du prévenu, se fonder sur les seules déclarations de l’enfant prétendument victime des faits poursuivis, lorsque ces dernières étaient contestées et qu’il était acquis que la partie civile avait poussé certaines de ses camarades à des déclarations mensongères ;
« alors, qu’en tout état de cause, en ne caractérisant pas en quoi les attouchements qu’elle relevait étaient de nature sexuelle et auraient été pratiqués par contrainte, violence, menace ou surprise, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
« alors, qu’enfin, la cour d’appel ne pouvait se borner, pour relever que l’élément moral de l’infraction était constitué, que le prévenu était exempt de troubles mentaux, avait une libre volonté d’agir ; que, ce faisant, la cour d’appel qui a confondu l’appréciation de la démence et l’examen de l’existence de l’élément moral de l’infraction a, à tout le moins, omis de répondre aux conclusions particulièrement développées du prévenu sur ce point" ;
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu’intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l’allocation, au profit de la partie civile, de l’indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
CONDAMNE Giovanni X… à payer aux époux Y…, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille Loriane, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L. 131-6, alinéa 4, du code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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