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Sur la décision
| Référence : | TGI Évry, JEX, 31 janv. 2017, n° 16/06967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Évry |
| Numéro(s) : | 16/06967 |
Texte intégral
AUDIENCE DU 31 JANVIER 2017 N° Minute : 17/096
AFFAIRE N° 16/06967
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL DIX SEPT
Par Madame E F, Juge de L’Exécution, statuant à Juge Unique, assistée de Marie-Annick MARCINKOWSKI, Greffier
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Société LE FOUILLEUR SARL
[…]
[…]
représentée par Maître Romain CARAYOL, avocat au Barreau de Paris.
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. XPLORER
[…]
[…]
représentée par Maître Chloé LEGRIS de la SELAS ALAIN BENSOUSSAN AVOCATS, avocats au Barreau de Paris.
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 17 janvier 2017 et mise en délibéré au 31 janvier 2017.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe, avis en ce sens ayant été donné aux parties à l’audience des débats,
Par jugement contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 15 avril 2015, le tribunal de commerce d’Evry a ordonné à la société Le Fouilleur de supprimer de son site internet un sujet de discussion dénigrant la société Xplorer, de désindexer un sujet de discussion, les messages qu’il contient et les contenus dénigrant la société Xplorer et de supprimer des commentaires publiés sur le site Youtube.
Cette injonction a été prononcée sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision et pendant un délai de trois mois.
Par jugement du 26 mai 2016, le tribunal de commerce d’Evry a condamné la société Le Fouilleur à payer à la société Xplorer les sommes de 46.500 euros et 9.300 euros au titre de la liquidation de l’astreinte, outre une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été rendue avec exécution provisoire.
Par acte du 13 juillet 2016, la société Xplorer a fait procéder à une saisie-attribution au préjudice de la société Le Fouilleur entre les mains de la Caisse d’Epargne Ile-de-France, pour paiement de la somme de 62.112,58 euros.
Par acte du 3 août 2016, la société Le Fouilleur a fait assigner la société Xplorer devant le juge de l’exécution qu’il a saisi des prétentions suivantes :
“- Dire et juger recevable et bien fondée la société Le Fouilleur en ses demandes, fins et conclusions,
- Donner acte à la société Le Fouilleur de son accord pour une médiation judiciaire,
En conséquence,
Vu l’article R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution,
- Dire et juger que l’acte de dénonciation en date du 19 juillet 2016 n’est pas un acte d’huissier de justice pour défaut de mention du nom et de la signature de la personne habilitée à faire l’acte,
- Dire et juger nul et non avenu l’acte de dénonciation en date du 19 juillet 2016,
- Dire et juger caduque la saisie-attribution en date du 13 juillet 2016,
- Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution en date du 13 juillet 2016,
Vu les articles R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et 1244-1 du code civil,
- Reporter à 24 mois le paiement des sommes dues en application du jugement rendu le 26 mai 2016 par le tribunal de commerce d’Evry,
A titre subsidiaire,
- Echelonner le paiement des sommes dues en application du jugement rendu le 26 mai 2016 par le tribunal de commerce d’Evry moyennant le paiement de 500 euros par mois pendant 24 mois avec paiement du solde restant dû à l’échéance,
En tout état de cause,
- Condamner la société Xplorer à payer une somme de 2.500 euros à la société Le Fouilleur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile”.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro 16-06967.
Par acte du 4 août 2016, la société Xplorer a fait procéder à une saisie-attribution au préjudice de la société Le Fouilleur entre les mains de la Caisse d’Epargne de Bourgogne, pour paiement de la somme de 62.526,37 euros.
Par acte du 9 septembre 2016, la société Le Fouilleur a fait assigner la société Xplorer devant le juge de l’exécution qu’il a saisi des prétentions suivantes :
“- Dire et juger recevable et bien fondée la société Le Fouilleur en ses demandes, fins et conclusions,
- Donner acte à la société Le Fouilleur de son accord pour une médiation judiciaire,
En conséquence,
Vu l’article R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution,
- Dire et juger que l’acte de dénonciation en date du 9 août 2016 n’est pas un acte d’huissier de justice pour défaut de mention du nom et de la signature de la personne habilitée à faire l’acte,
- Dire et juger nul et non avenu l’acte de dénonciation en date du 9 août 2016,
- Dire et juger caduque la saisie-attribution en date du 4 août 2016,
- Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution en date du 4 août 2016,
Vu les articles R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et 1244-1 du code civil,
- Reporter à 24 mois le paiement des sommes dues en application du jugement rendu le 26 mai 2016 par le tribunal de commerce d’Evry,
A titre subsidiaire,
- Echelonner le paiement des sommes dues en application du jugement rendu le 26 mai 2016 par le tribunal de commerce d’Evry moyennant le paiement de 500 euros par mois pendant 24 mois avec paiement du solde restant dû à l’échéance,
En tout état de cause,
- Condamner la société Xplorer à payer une somme de 2.500 euros à la société Le Fouilleur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile”.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro 16-07251.
A l’audience du 17 janvier 2017, la société Le Fouilleur maintient ses prétentions.
Elle explique qu’en dernière page des actes de dénonciation des saisies-attributions figurent les noms des trois huissiers de justice exerçant au sein de l’étude, avec une case devant chacun des noms pour permettre à l’huissier de justice instrumentaire de cocher la bonne case avant de signer l’acte. Elle fait valoir qu’aucune case n’est cochée sur les actes de signification des deux saisies effectuées à son encontre de sorte qu’elle n’est pas en mesure de savoir qui les a signés.
Elle en conclut que les actes ne seraient pas des actes d’huissier, qu’ils n’auraient pas d’existence juridique et que leur nullité s’imposerait.
Au soutien de sa demande de délais de paiement, la société Le Fouilleur indique que la société Xplorer a un capital social de 500.000 euros et réalise un chiffre d’affaires de 3.100.000 euros hors taxes, tandis qu’elle-même a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 36.784 euros, qu’en 2015 son résultat d’exploitation était négatif et que les condamnations prononcées à son encontre sont très importantes, de sorte qu’à défaut de lui accorder des délais de paiement elle serait contrainte de déposer le bilan.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience du 17 janvier 2017, la société Xplorer demande au juge de l’exécution, s’agissant de l’instance enregistrée sous le numéro 16/06967 en contestation de la saisie-attribution du 13 juillet 2016 de :
“- In limine litis, ordonner la jonction de la présente instance introduite par assignation du 3 août 2016 et de l’instance introduite par la société Le Fouilleur par assignation du 9 septembre 2016 et statuer pour un seul et même jugement ;
A titre principal :
- Dire et juger la SARL Xplorer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions, y faire droit, en conséquence ;
- Dire et juger la société Le Fouilleur mal fondée en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions, l’en débouter en conséquence ;
- Rejeter la demande de caducité de la saisie-attribution du 13 juillet 2016 de la société Le Fouilleur,
- Rejeter la demande de délais de grâce de la société Le Fouilleur tant à titre principal que subsidiaire,
A titre subsidiaire, si un délai de grâce était accordé à la société Le Fouilleur :
- Fixer un échéancier de paiement consistant en plusieurs versements égaux et consécutifs couvrant la totalité de la somme due au titre du jugement du tribunal de commerce d’Evry du 26 mai 2016,
- Ordonner la constitution de garantie nécessaire au parfait paiement des sommes dues par la société Le Fouilleur au titre des condamnations prononcées par le jugement du tribunal de commerce d’Evry du 26 mai 2016,
A titre plus subsidiaire, si un échéancier étant accordé à la société Le Fouilleur :
- autoriser la société Le Fouilleur à s’acquitter de sa dette à l’égard de la société Xplorer par douze versements mensuels égaux et consécutifs dont le premier devra s’effectuer dans les trente jours de la signification de la décision à intervenir, intérêts compris, mais que, faute pour elle de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la déchéance du terme sera immédiatement acquise, la totalité des sommes restant dues devant alors immédiatement et de plein droit exigible et ;
- Ordonner à la société Le Fouilleur, pour garantir le paiement de la créance de la SARL Xplorer, de justifier auprès de cette dernière, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, avoir obtenu, en faveur de la SARL Xplorer, une garantie bancaire ou, à tout le moins une garantie personnelle du dirigeant de la société Le Fouilleur, pour le paiement de l’intégralité des sommes dues par la société Le Fouilleur au titre des condamnations prononcées par le jugement du tribunal de commerce d’Evry du 26 mai 2016, à défaut de quoi la totalité des sommes en principal, intérêts et frais sera immédiatement et de plein droit exigible, l’échéancier accordé devant caduc ;
En tout état de cause :
- Condamner la société Le Fouilleur à payer à la société Xplorer la somme de 5.000 euros aurt titre de l‘article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Le Fouilleur aux entiers dépens”.
Par un second jeu de conclusions, la société Xplorer formule des prétentions identiques dans l’instance enregistrée sous le numéro 16/07251 en contestation de la saisie-attribution du 4 août 2016.
En réponse aux demandes de caducité et de mainlevée des saisies-attributions, la société Xplorer fait valoir que Me Y Z, huissier de justice, a attesté avoir signé l’acte de dénonciation du 19 juillet 2016 et que les deux actes comportent la même signature.
Elle soutient que l’huissier de justice a bien coché la case correspondant à son nom dans le même trait de stylo que sa signature.
Elle ajoute que l’omission de l’indication des nom et prénom de l’huissier de justice dans un acte constituerait une irrégularité de forme qui ne peut être sanctionnée par la nullité de l’acte qu’à charge pour la personne qui l’invoque de justifier d’un grief. Elle soutient que la société Le Fouilleur ne justifierait d’aucun grief.
Pour s’opposer à la demande délais de paiement, la société Xplorer soutient que la société Le Fouilleur serait de mauvaise foi, ce qui rendrait sa demande irrecevable.
Elle souligne le nombre de procédures engagées à son encontre. Elle soutient que la société Le Fouilleur refuserait d’exécuter les décisions de justice rendues à son encontre.
Elle fait valoir que les propos dénigrants pour lesquels elle a été condamnée figureraient toujours sur son site internet.
Elle souligne que la somme mensuelle de 500 euros proposée par la société Le Fouilleur ne permettrait de solder que 20% de la dette à l’issue d’un délai de deux ans.
MOTIFS
Sur le refus de voir "dire et juger”, “constater” ou “donner acte”
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger », “constater” ou “donner acte” ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes de nullité des actes de dénonciation des saisies-attributions, de caducité et de mainlevée des saisies,
En vertu de l’article R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, la saisie-attribution est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
En vertu de l’article 648 du code de procédure civile, tout acte d’huissier de justice indique notamment, à peine de nullité, les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice.
En vertu de l’article 649 du même code, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Enfin, en vertu de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La société Xplorer produit les deux actes de dénonciation des saisies-attributions.
Ces actes portent l’entête de la S.C.P B D Z, huissiers de justice à X-sur-Orge.
En dernière page de chacun des actes est indiqué :
“Le présent acte a été signé par :
□ A B
□ C D
□ Y Z
Membre de la SCP Titulaire d’un office d’huissiers de justice à la résidence de X-sur-Orge”.
Les actes sont signés. Aucune des trois cases qui précèdent les noms des huissiers n’est cochée, en tout cas de façon claire.
Cependant, la société Le Fouilleur n’explique pas le grief qui résulterait pour elle de cette absence d’indication des nom et prénom de l’huissier signataire.
La preuve de ce grief est pourtant nécessaire, au regard de l’article 114 du code de procédure civile précité, pour obtenir la nullité de l’acte.
La société Le Fouilleur se contente d’indiquer qu’elle ne sait pas lequel des trois huissiers de justice exerçant au sein de l’étude a signé l’acte ; elle ne prétend pas que l’acte aurait été signifié par un clerc. Dès lors, la jurisprudence qu’elle produit est sans incidence sur l’issue du litige.
Dans ces conditions, la société Le Fouilleur sera déboutée de ses prétentions.
Sur les demandes de délais de paiement,
En vertu de l’article 1244-1 alinéa 1 du code civil, devenu l’article 1343-5 alinéa 1 du même code, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Au soutien de ses demandes, la société Le Fouilleur produit un bilan simplifié de l’année 2015 révélant un résultat d’exploitation déficitaire de 437 euros ainsi qu’un bilan fiscal provisoire pour l’année 2016 mentionnant un résultat d’exploitation déficitaire de 3.389 euros.
Elle souligne avoir formé une demande de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du 26 mai 2016 qui a été rejetée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris du 12 janvier 2017.
Elle produit également une ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris du 19 janvier 2017 prononçant la caducité de sa déclaration d’appel.
Elle propose de régler 500 euros par mois et porte à l’audience sa proposition à 1.000 euros par mois.
Si la société Xplorer allègue de la mauvaise foi de la société Le Fouilleur, elle n’en justifie pas. Cette mauvaise foi ne peut être présumée. Elle ne peut se déduire de la seule inexécution des condamnations prononcées à l’encontre de la société Le Fouilleur.
Il résulte des déclarations de celle-ci qu’elle ne conteste pas le principe de la condamnation prononcée à son encontre et ne refuse pas de les exécuter mais souligne son montant, qu’elle estime disproportionnée.
Il est vrai que la condamnation prononcée à l’encontre de la société Le Fouilleur correspond au montant de son chiffre d’affaires annuel, de sorte qu’il est établi qu’elle ne peut régler ces condamnations immédiatement et en un seul terme.
Il est également constant que la société Xplorer se trouve dans une situation financière plus confortable que la société Le Fouilleur et n’allègue pas de problème de trésorerie.
Dans ces conditions, des délais de paiement seront accordés à la société Le Fouilleur.
Afin que ces délais n’affectent pas excessivement la société Xplorer, laquelle n’a pas à supporter au-delà d’un seuil raisonnable les difficultés financières de son débiteur, les mensualités seront fixées à 1.500 euros sur 24 mois, la dernière mensualité devant solder la dette, et les délais seront subordonnés à la fourniture d’une garantie bancaire ou d’une caution personnelle et solidaire du dirigeant de la société Le Fouilleur.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de ce texte, la société Le Fouilleur sera condamnée au paiement des dépens.
Enfin, il est équitable de ne pas accorder au demandeur d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Xplorer sera donc déboutée de cette prétention.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous les numéros 16/06967 et 16/07251 ;
DEBOUTE la société Le Fouilleur de ses demandes de nullité des actes de dénonciation des saisies-attributions en date des 19 juillet et 9 août 2016 ;
DEBOUTE la société Le Fouilleur de ses demandes de caducité et de mainlevée des saisies-attributions en date des 13 juillet et 4 août 2016 ;
ACCORDE à la société Le Fouilleur des délais pour s’acquitter de sa dette à l’égard de la société Xplorer ;
DIT que la société Le Fouilleur disposera d’un délai de 24 mois pour procéder au règlement de sa dette au moyen de :
— 23 versements mensuels consécutifs de 1.500 euros (mille cinq cents euros),
— un dernier versement devant solder la dette en principal et intérêts,
ces versements devant intervenir le dernier jour de chaque mois à compter du mois suivant la notification du présent jugement ;
DIT que la société Le Fouilleur devra remettre à la société Xplorer, au plus tard dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, une garantie bancaire ou une caution personnelle et solidaire de son dirigeant, en garantie de l’intégralité de la dette en principal, frais et intérêts, sans limitation de durée ni de montant ;
Dit qu’à défaut par la société Le Fouilleur du règlement d’une seule mensualité à son échéance ou de transmission de la sûreté mentionnée au paragraphe qui précède, l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement et de plein droit exigible;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est revêtu de l’exécution provisoire de plein droit ;
CONDAME la société Le Fouilleur aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l’exécution, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme E F, juge de l’exécution, et par Mme Marie-Annick Marcinkowski, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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