Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME / TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS / Chapitre III : La commune / Section 1 : Organismes communaux de tourisme / Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux offices de tourisme constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial
Article R133-16 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 août 2015
Est codifié par : Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006
Modifié par : DÉCRET n°2015-1002 du 18 août 2015 - art. 1
Le compte financier de l'exercice écoulé est présenté par le président au comité de direction, qui en délibère et le transmet au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale pour approbation.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Montpellier, 5ème chambre, 18 octobre 2022, n° 2102783
[…] Aux termes de l'article L. 133-3 du code du tourisme : « () L'office de tourisme soumet son rapport financier annuel au conseil municipal. ». […] Aux termes de l'article R. 133-16 du même code : « Le compte financier de l'exercice écoulé est présenté par le président au comité de direction, qui en délibère et le transmet au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale pour approbation. ». […]
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