Article R133-16 du Code du tourisme

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Version07/10/2006
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Version21/08/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2231-47 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 août 2015

Est codifié par : Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006

Modifié par : DÉCRET n°2015-1002 du 18 août 2015 - art. 1

Le compte financier de l'exercice écoulé est présenté par le président au comité de direction, qui en délibère et le transmet au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale pour approbation.

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Entrée en vigueur le 21 août 2015

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Décision1


1Tribunal administratif de Montpellier, 5ème chambre, 18 octobre 2022, n° 2102783
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 133-3 du code du tourisme : « () L'office de tourisme soumet son rapport financier annuel au conseil municipal. ». […] Aux termes de l'article R. 133-16 du même code : « Le compte financier de l'exercice écoulé est présenté par le président au comité de direction, qui en délibère et le transmet au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale pour approbation. ». […]

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