Entrée en vigueur le 21 août 2015
Est codifié par : Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006
Modifié par : DÉCRET n°2015-1002 du 18 août 2015 - art. 1
Le compte financier de l'exercice écoulé est présenté par le président au comité de direction, qui en délibère et le transmet au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale pour approbation.
[…] tourisme au conseil municipal), L. 133 -8 (approbation par le conseil municipal du budget et des comptes de l'office de tourisme délibérés par le comité de direction) et L. 133-16 (transmission au conseil municipal du compte financier de l'exercice écoulé présenté par le président au comité de direction) du code du tourisme n'aient été respectées ; […] en l'absence d'exposé des moyens permettant au tribunal d'apprécier le bien-fondé de sa demande en méconnaissance de l'article R . 411-1 du code de justice administrative ; […] Par courrier du 16 mars 2021, […] Aux termes de l'article R. 133-16 […]