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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 1er mars 1966, C-48/65 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-48/65 |
| Arrêt de la Cour du 1er mars 1966.#Alfons Lütticke GmbH contre Commission de la CEE.#Affaire 48-65. | |
| Date de dépôt : | 23 septembre 1965 |
| Solution : | Recours en annulation : rejet pour irrecevabilité, Recours en carence : rejet pour irrecevabilité |
| Identifiant CELEX : | 61965CJ0048 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1966:8 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Donner |
|---|---|
| Avocat général : | Gand |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
Avis juridique important
|61965J0048
Arrêt de la Cour du 1er mars 1966. – Alfons Lütticke GmbH contre Commission de la CEE. – Affaire 48-65.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00027
édition néerlandaise page 00028
édition allemande page 00028
édition italienne page 00026
édition spéciale anglaise page 00019
édition spéciale danoise page 00169
édition spéciale grecque page 00243
édition spéciale portugaise page 00305
édition spéciale espagnole page 00305
édition spéciale suédoise page 00237
édition spéciale finnoise page 00237
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
ETATS MEMBRES DE LA C.E.E . – MANQUEMENT A UNE OBLIGATION DECOULANT DU TRAITE – DEMANDE ADRESSEE A LA COMMISSION D ' OUVRIR LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 169 DU TRAITE C.E.E . – REFUS DE LA COMMISSION – RECOURS EN ANNULATION – IRRECEVABILITE
Sommaire
EST IRRECEVABLE UN RECOURS EN ANNULATION FORME CONTRE L ' ACTE PAR LEQUEL LA COMMISSION A STATUE SUR LA DEMANDE D ' OUVRIR LA PROCEDURE PREVUE EN CAS DE MANQUEMENT D ' UN ETAT MEMBRE A UNE OBLIGATION DU TRAITE C.E.E . , L ' OUVERTURE DE CETTE PROCEDURE FAISANT PARTIE DE LA PHASE PRECONTENTIEUSE DE CELLE-CI QUI NE COMPORTE AUCUN ACTE DE LA COMMISSION REVETU DE FORCE OBLIGATOIRE .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 48-65
1 ) ALFONS LUETTICKE GMBH ,
AYANT SON SIEGE SOCIAL A COLOGNE-DEUTZ ,
2 ) DR OTTO SUWELACK NACHF . KG ,
AYANT SON SIEGE SOCIAL A BILLERBECK ( WESTPHALIE ) ,
REPRESENTEE PAR SON ASSOCIE PERSONNELLEMENT RESPONSABLE M . WOLFGANG SUWELACK ,
3 ) KURT SIEMERS ET CO . ,
AYANT SON SIEGE SOCIAL A HAMBOURG , PARTIES REQUERANTES ,
ASSISTEES PAR ME PETER WENDT , AVOCAT AU BARREAU DE HAMBOURG ,
AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , CHEZ ME FELICIEN JANSEN , HUISSIER , 21 , RUE ALDRINGER ,
CONTRE
COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , PARTIE DEFENDERESSE ,
REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . JOCHEN THIESING , EN QUALITE D ' AGENT ,
AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG CHEZ M . HENRI MANZANARES , SECRETAIRE DU SERVICE JURIDIQUE DES EXECUTIFS EUROPEENS , 2 , PLACE DE METZ ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET , A TITRE PRINCIPAL , L ' ANNULATION D ' UNE DECISION DE LA COMMISSION DE LA C.E.E . , A TITRE SUBSIDIAIRE , UN RECOURS EN CARENCE CONTRE CELLE-CI , RELATIFS L ' UN ET L ' AUTRE A LA PERCEPTION , PAR LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , D ' UNE TAXE COMPENSATOIRE DE LA TAXE SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES SUR LES PRODUITS DE LAITERIE IMPORTES APRES LE 1ER JANVIER 1962 ,
Motifs de l’arrêt
P . 38
ATTENDU QUE , PAR LETTRE DU 15 MARS 1965 , LES REQUERANTES ONT SAISI LA COMMISSION D ' UNE DEMANDE BASEE SUR L ' ARTICLE 175 DU TRAITE ;
QU ' IL Y ETAIT DEMANDE A LA COMMISSION DE PRENDRE UNE DECISION ( BESCHLUSS ) DECLARANT , AVEC EFFET DU 1ER JANVIER 1962 , QUE LA PERCEPTION PAR LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE D ' UNE TAXE COMPENSATOIRE DE LA TAXE SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES DE 4 POURCENT POUR L ' IMPORTATION DE LAIT EN POUDRE ET D ' AUTRES PRODUITS LAITIERS DESSECHES CONSTITUE UNE INFRACTION A L ' ARTICLE 95 DU TRAITE , DE DECIDER ( BESCHLIESSEN ) , CONTRE LA REPUBLIQUE FEDERALE , L ' OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE L ' ARTICLE 169 ET D ' INFORMER LES REQUERANTES QUANT AUX DECISIONS ( BESCHLUESSE ) ADOPTEES ;
QUE , PAR LETTRE DU 14 MAI 1965 , LA COMMISSION , AYANT STATUE SUR LA DEMANDE , FAIT INFORMER LES REQUERANTES QU ' ELLE NE PARTAGEAIT PAS LEUR OPINION SELON LAQUELLE LADITE TAXE COMPENSATOIRE CONSTITUERAIT UNE VIOLATION DE L ' ARTICLE 95 DU TRAITE ;
QUE LES REQUERANTES ONT INTRODUIT UN RECOURS EN ANNULATION , SELON L ' ARTICLE 173 DU TRAITE , CONTRE LA PRISE DE POSITION AINSI COMMUNIQUEE ;
ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE EXCIPE DE L ' IRRECEVABILITE DE CE RECOURS , AU MOTIF QUE L ' ACTE ATTAQUE NE SERAIT PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS EN ANNULATION ;
P . 39
ATTENDU QUE LA DEMANDE DU 15 MARS TENDAIT A L ' OUVERTURE DE LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 169 CONTRE UN ETAT MEMBRE ET A OBLIGER LA COMMISSION A PRENDRE LES MESURES IMPLIQUEES PAR CET ARTICLE ;
QUE LA PROCEDURE DE L ' ARTICLE 169 A POUR OBJET D ' OBVIER AUX MANQUEMENTS DES ETATS MEMBRES AUX OBLIGATIONS QUI LEUR INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE ;
QU ' A CETTE FIN LEDIT ARTICLE HABILITE LA COMMISSION A METTRE EN OEUVRE UNE PROCEDURE POUVANT ABOUTIR A LA SAISINE DE LA COUR DE JUSTICE POUR FAIRE RECONNAITRE UN TEL MANQUEMENT , L ' ETAT MEMBRE CONCERNE ETANT ALORS TENU , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 171 DU TRAITE , DE PRENDRE LES DECISIONS QUE COMPORTE L ' EXECUTION DE L ' ARRET DE LA COUR ;
QUE LA PARTIE DE LA PROCEDURE PRECEDANT LA SAISINE DE LA COUR CONSTITUE UNE PHASE PRECONTENTIEUSE DESTINEE A INVITER L ' ETAT MEMBRE A SE CONFORMER AU TRAITE , LA COMMISSION N ' ENONCANT SON OPINION PAR VOIE D ' AVIS QU ' APRES AVOIR MIS L ' ETAT MEMBRE EN MESURE DE PRESENTER SES OBSERVATIONS ;
QUE CETTE PHASE NE COMPORTE AUCUN ACTE DE LA COMMISSION REVETU DE FORCE OBLIGATOIRE ;
QUE , PAR VOIE DE CONSEQUENCE , UN RECOURS EN ANNULATION FORME CONTRE L ' ACTE PAR LEQUEL LA COMMISSION A STATUE SUR LA DEMANDE EST IRRECEVABLE ;
ATTENDU QU ' A TITRE SUBSIDIAIRE LES REQUERANTES ONT INTRODUIT UN RECOURS EN CARENCE EN VERTU DE L ' ARTICLE 175 ;
QUE LA DEFENDERESSE EXCIPE EGALEMENT DE L ' IRRECEVABILITE DE CE RECOURS SUBSIDIAIRE ;
ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 175 , ALINEA 2 , LE RECOURS EN CARENCE N ' EST RECEVABLE QUE SI , A L ' EXPIRATION D ' UN DELAI DE DEUX MOIS A COMPTER DE L ' INVITATION A AGIR , L ' INSTITUTION N ' A PAS PRIS POSITION ;
QU ' IL EST CONSTANT QUE LA COMMISSION A PRIS POSITION ET A COMMUNIQUE CETTE PRISE DE POSITION AUX REQUERANTES DANS CE DELAI ;
QUE , DES LORS , L ' EXCEPTION EST FONDEE .
Décisions sur les dépenses
QUANT AUX DEPENS
ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
QUE , LES REQUERANTES ETANT IRRECEVABLES DANS LEUR RECOURS , IL CONVIENT DONC DE LES CONDAMNER AUX DEPENS ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS 48-65 EST REJETE COMME IRRECEVABLE ;
2 ) LES PARTIES REQUERANTES SONT CONDAMNEES AUX DEPENS DE L ' INSTANCE .
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