Annulation 25 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 25 sept. 2023, n° 2215300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215300 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 novembre 2022 et le 31 janvier 2023, Mme C A veuve B, représentée par Me Larbi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite née le 21 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 15 juin 2022 de l’autorité consulaire française à Alger refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de court séjour en France ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le mémoire en défense du ministre de l’intérieur et des outre-mer qui a été produit après la clôture d’instruction est irrecevable ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— les motifs tirés du défaut de moyens de subsistance suffisants de ce que les informations communiquées ne sont pas fiables sont entachés d’une erreur d’appréciation ;
— le motif tiré d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A veuve B ne sont pas fondés.
La demande de Mme A veuve B tendant à son admission à l’aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 10 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A veuve B, ressortissante algérienne née le 17 février 1952, a présenté une demande de visa d’entrée et de court séjour auprès de l’autorité consulaire française à Alger. Par une décision du 15 juin 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer ce visa. Par une décision implicite née le 21 septembre 2022, dont Mme A veuve B demande l’annulation, et par une décision expresse du 8 décembre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours qu’elle a formé contre cette décision consulaire.
Sur la recevabilité du mémoire en défense du ministre de l’intérieur et des outre-mer :
2. Aux termes de l’article R. 613-3 du code de justice administrative : « Les mémoires produits après la clôture de l’instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l’instruction. ». Aux termes de l’article R. 613-4 du même code : « Le président de la formation de jugement peut rouvrir l’instruction par une décision qui n’est pas motivée et ne peut faire l’objet d’aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l’ordonnance de clôture. () Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l’instruction sont communiqués aux parties. »
3. Lorsqu’il décide de soumettre au contradictoire une production de l’une des parties après la clôture de l’instruction, le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel doit être regardé comme ayant rouvert l’instruction.
4. Si le mémoire en défense du ministre a été produit après la clôture de l’instruction fixée au 2 janvier 2023, l’instruction, dont une nouvelle clôture a d’ailleurs été fixée au 31 juillet 2023, a cependant été implicitement rouverte du fait de la communication de ce mémoire au requérant, intervenue le 20 janvier 2023. Par suite, l’exception d’irrecevabilité de ce mémoire en défense ne peut être accueillie.
Sur l’objet du litige :
5. Si le silence gardé par l’administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite née le 21 septembre 2022 par laquelle la commission de recours a rejeté son recours contre la décision du 15 juin 2022 de l’autorité consulaire française à Alger doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 8 décembre 2022 par laquelle la commission a confirmé ce refus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter la demande de visa de court séjour présentée par Mme A veuve B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
8. Aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. () le visa est refusé : () / b) s’il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. () ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. DOCUMENTS PERMETTANT D’APPRÉCIER LA VOLONTÉ DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ÉTATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ".
9. Mme A veuve B a sollicité la délivrance d’un visa de court séjour afin de rendre visite entre le 2 et le 18 juin 2022 à ses enfants et à ses petits-enfants qui résident sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressée réside en Algérie, aux côtés de son fils et quelle est également propriétaire de plusieurs biens immobiliers dans ce pays. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A veuve B a séjourné en France à plusieurs reprises depuis 2015, sous couvert de visas de court séjour délivrés par les autorités consulaires françaises, dont il n’est pas allégué qu’elle n’aurait pas respecté la durée de validité. Dans ces conditions, eu égard aux garanties de retour suffisantes produites par la requérante, la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer le visa de court séjour sollicité pour le motif exposé au point 4.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A veuve B est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
11. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A veuve B le visa d’entrée et de court séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
12. Mme A veuve B n’a pas obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance. Par suite, son avocate ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 décembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer un visa d’entrée et de court séjour à Mme A veuve B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A veuve B, à Me Larbi et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme André, première conseillère,
Mme Heng, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023.
La rapporteure,
H. HENGLa présidente,
C. CHAUVET
La greffière,
C. GUILLAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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