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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 22 août 2025, n° 25/01171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/324
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 22 Août 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [V] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Demandeur comparant en personne
Madame [G] [H] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Demanderesse représentée par son époux Mr [V] [E]
D’une part,
ET:
S.A.S.U. [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défenderesse représentée par Me Stéphanie GUILLOTIN, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 04 Juillet 2025
date des débats : 04 Juillet 2025
délibéré au : 22 Août 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/01171 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NWMS
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 février 2024, M. [V] [E] et Mme [G] [H] épouse [E] ont réservé un séjour en Andalousie entre le 15 et le 23 août 2024 par le biais de la SASU [O] (enseigne FRAM).
Le 25 juin 2024, ils ont été informés d’un changement d’hôtel. Le séjour initialement prévu dans l’hôtel Framissima Ibersol Terremolinos 4* était déplacé dans l’hôtel Framissima Paraiso Marbella 4* moyennant une remise de 2 101.60 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 juin 2024, M. et Mme [E] ont indiqué à la SASU [O] leur refus de cette modification et ont sollicité la résolution du contrat.
La somme de 2 336 euros versée à titre d’acompte a été restituée à M. et Mme [E].
Par courrier en date du 27 septembre 2024, M. et Mme [E] ont sollicité également le paiement de l’indemnité forfaitaire prévue par le code du tourisme et les frais de supplément bagages exposés ce qui a été refusé par la SASU [O] suivant courrier en date du 10 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 mars 2025, M. et Mme [E] ont fait assigner la SASU [O] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins d’indemnisation de leur préjudice.
Suivant leurs dernières conclusions développées au cours des débats, M. et Mme [E] demandent au tribunal de débouter la SASU [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de la condamner à payer les sommes de :
6 300.92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2024 du fait de la résolution du contrat
500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et les frais au titre de l’article R.631-4 du code de la consommation.
Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [E] se fondent sur les articles L.211-1 et suivants du code du tourisme et font valoir que s’agissant d’un forfait touristique en ce qu’il comprend le trajet en avion et l’hébergement, l’annulation du séjour en Andalousie doit donner lieu à l’allocation de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article R.211-10 du code du tourisme et au remboursement de leurs frais. Ils précisent à cet effet que la modification du lieu de résidence pendant le séjour constitue un changement majeur du contrat au sens de l’article L.211-14 du même code pour lequel la SASU [O] ne démontre pas qu’il résulte d’une circonstance exceptionnelle et inévitable.
Ils ajoutent que le prestataire est responsable des défaillances d’un sous-traitant.
Suivant ses dernières écritures développées au cours des débats, la SASU [O] demande au tribunal de débouter M. et Mme [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions et de les condamner à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
En réplique, la SASU [O] fait valoir que l’annulation du séjour résulte du choix de M. et Mme [E] qu’elle a avisés d’une modification de l’hébergement du fait d’une cause extérieure (surbooking). Elle considère donc que les textes applicables sont les articles L.211-13 et R.211-9 du code du tourisme. Elle soutient que M. et Mme [E] ne rapportent pas la preuve que l’alternative proposée ne correspondait pas à la prestation initiale et rappelle avoir rempli ses obligations contractuelles notamment en remboursant les sommes versées.
Subsidiairement, elle souligne que M. et Mme [E] ont été avisés du changement d’hébergement six semaines avant le séjour ce qui leur laissait le temps de prévoir un autre voyage.
Elle fait valoir enfin que les frais de supplément bagage sont extra-contractuels.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 juillet 2025 à laquelle M. [V] [E] a comparu en personne, Mme [G] [E] a comparu représentée par M. [V] [E] et la SASU [O] a comparu représentée par son conseil.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 22 août 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que conformément à l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. A ce titre, le juge ne tranche que les prétentions qui lui sont soumises, il n’y a dès lors pas lieu de répondre aux demandes de constat, de donner acte ou de dire et juger.
1- Sur la demande principale
L’article L.211-13 du code du tourisme dispose que l’organisateur ou le détaillant ne peut, avant le début du voyage ou du séjour, modifier unilatéralement les clauses du contrat autres que le prix conformément à l’article L. 211-12, à moins que :
1o L’organisateur ou le détaillant se soit réservé ce droit dans le contrat ;
2o La modification soit mineure ; et
3o L’organisateur ou le détaillant en informe le voyageur d’une manière claire, compréhensible et apparente sur un support durable.
Lorsque, avant le départ, le respect d’un des éléments essentiels du contrat est rendu impossible par suite d’un événement extérieur qui s’impose à l’organisateur ou au détaillant, celui-ci doit le plus rapidement possible en avertir le voyageur et informer ce dernier de la faculté dont il dispose soit de résoudre sans frais le contrat, soit d’accepter la modification proposée par l’organisateur ou le détaillant.
L’article R.211-9 du même code dispose que lorsque, avant le départ du voyageur, l’organisateur ou le détaillant se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat, s’il ne peut pas satisfaire aux exigences particulières mentionnées au 1o de l’article R. 211-6, ou en cas de hausse du prix supérieure à 8 %, il informe le voyageur dans les meilleurs délais, d’une manière claire, compréhensible et apparente, sur un support durable :
1o Des modifications proposées et, s’il y a lieu, de leurs répercussions sur le prix du voyage ou du séjour ;
2o Du délai raisonnable dans lequel le voyageur doit communiquer à l’organisateur ou au détaillant la décision qu’il prend ;
3o Des conséquences de l’absence de réponse du voyageur dans le délai fixé ;
4o S’il y a lieu, de l’autre prestation proposée, ainsi que de son prix.
Lorsque les modifications du contrat ou la prestation de substitution entraînent une baisse de qualité du voyage ou du séjour ou de son coût, le voyageur a droit à une réduction de prix adéquate.
Si le contrat est résolu et le voyageur n’accepte pas d’autre prestation, l’organisateur ou le détaillant rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom dans les meilleurs délais et en tout état de cause au plus tard quatorze jours après la résolution du contrat, sans préjudice d’un dédommagement en application de l’article L. 211-17.
En l’espèce, les faits constants de la procédure rappelés en amont (courriel de la SASU [O] du 25 juin 2024, courrier de M. et Mme [E] du 26 juin 2024 dont l’accusé de réception a été signé par la SASU [O] et qui en a été informé par mail du 15 juillet 2024) démontrent que les dispositions susmentionnées ont été respectée, la preuve du remboursement de l’acompte étant également apportée.
Il ne s’évince de ces éléments aucune justification de l’octroi d’une indemnisation supplémentaire. M. et Mme [E] seront donc déboutés de leur demande.
Par ailleurs, les frais de bagage supplémentaires ne sont pas compris dans le contrat conclu avec la SASU [O].
La demande à ce titre est donc rejetée.
2- Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [E] qui succombent à la présente instance seront condamnés aux dépens et tenus de verser à la SASU [O] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
M. et Mme [E] seront déboutés de leur propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE M. [V] [E] et Mme [G] [H] épouse [E] de leur demande indemnitaire ;
CONDAMNE M. [V] [E] et Mme [G] [H] épouse [E] à payer à la SASU [O] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [V] [E] et Mme [G] [H] épouse [E] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [E] et Mme [G] [H] épouse [E] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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