Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 113 (V)
Une auberge collective est un établissement commercial d'hébergement qui offre des lits à la journée dans des chambres partagées ainsi que dans des chambres individuelles à des personnes qui n'y élisent pas domicile. Elle poursuit une activité lucrative ou non. Elle est exploitée, par une personne physique ou morale, de manière permanente ou saisonnière. Elle est dotée d'espaces collectifs dont au moins un espace de restauration. Les sanitaires sont communs ou privatifs dans les chambres. Elle peut comprendre un ou plusieurs bâtiments collectifs.
Le préfet se fondait sur l'article L. 3335-1 du code de la santé publique qui prévoit une zone de protection autour des » Etablissements d'enseignement, de formation, d'hébergement collectif ou de loisirs de la jeunesse » interdisant la délivrance d'une licence de débit de boisson. […] Dès lors, « cet établissement devait être regardé comme un « établissement d'hébergement collectif de la jeunesse » au sens des dispositions précitées du code de la santé publique et sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il soit également une « auberge collective » au sens des dispositions de l'article L. 312-1 du code du tourisme, […]
Lire la suite…[…] 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Dès lors, cet établissement doit être regardé comme un « établissement d'hébergement collectif de la jeunesse » au sens des dispositions précitées du code de la santé publique et sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il soit également une « auberge collective » au sens des dispositions de l'article L. 312-1 du code du tourisme, les deux qualifications n'étant pas exclusives l'une de l'autre. […]
[…] — qu'il juge recevable et bien fondée sa demande tendant à voir examiner la constitutionnalité de l'article L.145-7-1 du code de commerce en ce qu'il impose aux locataires exploitant des résidences de tourisme mentionnées à l'article L.312-1 du code de tourisme la conclusion de baux d'une durée ferme de neuf ans minimum, sans possibilité de résiliation à l'expiration d'une période triennale, […] par acte extrajudiciaire du 25/03/2015, au titre du bail du 2/09/2011 portant sur un appartement meublé et équipé n°S015 dépendant de l'immeuble «Les Santolines» sis à PORT BOURGENAY sur la commune de C D E et conclu pour une durée de 10 ans à effet au 01/10/2011 pour se terminer le 30/09/2021,
[…] — qu'il juge recevable et bien fondée sa demande tendant à voir examiner la constitutionnalité de l'article L.145-7-1 du code de commerce en ce qu'il impose aux locataires exploitant des résidences de tourisme mentionnées à l'article L.312-1 du code de tourisme la conclusion de baux d'une durée ferme de neuf ans minimum, sans possibilité de résiliation à l'expiration d'une période triennale, […] par acte extrajudiciaire du 23/03/2015, au titre du bail du 10/10/2011 portant sur un appartement meublé et équipé n°S107 dépendant de l'immeuble «Les Santolines» sis à PORT BOURGENAY sur la commune de A B C et conclu pour une durée de 10 ans à effet au 01/10/2011 pour se terminer le 30/09/2021,