Entrée en vigueur le 28 décembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 7
L'hôtel de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé, qui offre des chambres ou des appartements meublés en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, mais qui, sauf exception, n'y élit pas domicile. Il peut comporter un service de restauration. Il est exploité toute l'année en permanence ou seulement pendant une ou plusieurs saisons. Il est dit hôtel saisonnier lorsque sa durée d'ouverture n'excède pas neuf mois par an en une ou plusieurs périodes.
Ces deux notions sont toutes les deux parfaitement réglementées par le Code du tourisme (article D. 321-1 du Code du tourisme s'agissant de la résidence de tourisme et article D. 311-4 du Code du tourisme concernant l'hôtel de tourisme) et si la différence de définition est ténue, il ne peut être soutenu, selon la juridiction parisienne, que ces activités sont équivalentes. Au regard des dispositions légales susvisées, la juridiction opère la distinction suivante : Concernant l'hôtel de tourisme, il peut offrir à la location des « chambres » ou des « appartements meublés ».
Lire la suite…[…] — rappeler qu'en raison de la monovalence des locaux, la valeur locative doit s'apprécier selon les critères découlant de l'article R. 145-10 du code de commerce, […] Le Beach hôtel est classé dans la catégorie 4 étoiles, la décision d'Atout France visant les articles D311-4 à D311-8 du code du tourisme relatifs aux hôtels. […] La notification des travaux prévue par l'article L 311-2 du code du tourisme est une formalité substantielle dont l'omission prive la locataire de tout droit à invoquer les dispositions légales et à prétendre à un abattement pour les travaux réalisés.
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article A 520-1 du code de l'urbanisme : « Lorsque la construction de locaux à usage de bureaux, […] le dossier joint à la demande de permis de construire ou à la déclaration préalable doit comprendre, outre les pièces mentionnées à l'article A. 431-4, une déclaration établie conformément au formulaire enregistré sous le numéro Cerfa 14600 ». Aux termes de l'article R. 423-22 du même code : « Pour l'application de la présente section, le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, […] D'une part, aux termes de l'article D. 311-4 du code du tourisme : « L'hôtel de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé, […]
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 4. […] Rieux et Cie avait donné son accord, au moins implicite, à l'accomplissement d'heures supplémentaires par M. [U], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. » […] La SARL J Rieux et Cie se prévaut de l'article D.311-4 du code du tourisme pour affirmer le caractère saisonnier du restaurant qui est dépendante des fluctuations touristiques inhérentes à la ville d'[Localité 2] qui sont en nette hausse en période estivale et qui sont régulières, prévisibles et cycliques. […]
La définition juridique officielle en France est donnée par l'article D 311-4 du Code du tourisme : « Un établissement commercial d'hébergement qui offre des chambres ou des appartements meublés en location à une clientèle de passage qui effectue un séjour à la journée, à la semaine ou au mois, sans y élire domicile« L'hôtellerie est donc une activité commerciale et non civile, ce qui entraîne des conséquences importantes notamment quant à son mode d'exploitation (à travers notamment une société commerciale et non une société civile) et le régime fiscal de taxation des produits d'exploitation. […] Le Code du tourisme renferme également la notion d'« hôtel saisonnier », […]
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