Confirmation 9 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 9 mars 2021, n° 17/03335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 17/03335 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 13 avril 2017, N° 11/01513 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Emmanuèle CARDONA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires LE JANREMON c/ SA IXIA, Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
N° RG 17/03335 – N° Portalis DBVM-V-B7B-JDCM
N° Minute :
LG
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SCP POLI-CABANES DEVIGNY D
la SELARL BSV AVOCATS
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 09 MARS 2021
Appel d’un Jugement (N° R.G. 11/01513)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 13 avril 2017
suivant déclaration d’appel du 29 Juin 2017
APPELANT :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE JANREMON représenté par son syndic en exercice la société BRUSSIAUD ET DE VILLARD ET CIE, exerçant sous l’enseigne AGENCE LES CIMES, dont le siège social est 12 rue saint-Joseph 38000 GRENOBLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représenté par Me Aurore DEVIGNY de la SCP POLI-CABANES DEVIGNY D, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. A Y
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
Société d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
(MAF), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
SA IXIA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, Présidente
Laurent Grava, Conseiller,
Anne-Laure Pliskine, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 janvier 2021, Laurent Grava conseiller chargé du rapport d’audience, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Propriétaire d’un hôtel situé dans la station des Deux-Alpes à Venosc (38), la SA IXIA a fait procéder à sa transformation en une résidence composée de 42 appartements dénommée « Le Janremon », qu’elle a revendus dans le cadre d’un contrat de vente en l’état futur de rénovation. L’immeuble a été placé sous le régime de la copropriété.
La maîtrise d’oeuvre a été confiée à M. A Y, architecte et à la SARL d’architecture
Archimède.
Les travaux ont été réalisés courant 2008 et réceptionnés, avec réserves, selon deux procés-verbaux des 4 février 2009 et 25 mars 2009.
La SARL Archimède a été placée en redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Lons-le-Saulnier du 24 avril 2009.
Jusqu’au 5 mai 2009, la SA IXIA a exercé la fonction de syndic provisoire.
Suite à l’apparition de désordres, le syndicat des copropriétaires a attrait la SA IXIA et la SARL Archimède, représentée par son mandataire, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble qui, par ordonnance du 2 avril 2010, a ordonné une expertise confiée à M. X.
Par exploits des 23 et 24 mars 2011, le syndicat des copropriétaires a assigné la SA IXIA et la SARL d’architecte Archimède devant le tribunal de grande instance de Grenoble statuant au fond.
Découvrant à ce stade de la procédure qu’un autre architecte, M. A Y, était intervenu en début de chantier, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 21 mars 2012, lui a étendu la mesure d’expertise.
L’expert a déposé un pré-rapport le 11 octobre 2012.
Courant juin 2012, la procédure de redressement judiciaire concernant la SARL Archimède a été convertie en liquidation judiciaire, qui a été clôturée par jugement du 13 décembre 2012.
Par ordonnance de référé du 22 mai 2013, les opérations d’expertise ont été étendues à la Mutuelle des Architectes Français (la MAF), assureur des deux architectes chargés de la maîtrise d’oeuvre.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 21 janvier 2014.
M. Y et la MAF ont été assignés au fond par acte du 3 avril 2014.
La SARL Archimède, M. Y et la MAF ont mis en cause les locateurs d’ouvrages selon une procédure distincte, que le juge de la mise en état a refusé de joindre à l’instance en cours, selon décision du 6 septembre 2016.
Par jugement réputé contradictoire en date du 17 avril 2017, le tribunal de grande instance de Grenoble a :
— dit irrecevables les demandes d’appel en garantie et de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de la SARL Archimède, M. A Y et de la MAF à l’encontre des sociétés Bureau Veritas, Deux-Alpes plomberie, CAVDAR, […], COTEB entreprises, […] et TRI BAT ;
— dit irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Janremon » à l’encontre de société Archimède ;
— condamné la SA IXIA, en sa qualité de syndic, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Janremon » la somme de 6 600 euros en réparation du préjudice subi suite à sa résistance abusive résultant du retard de remise des documents de la copropriété ;
— rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble
« Le Janremon » à l’encontre de la SA IXIA en sa qualité vendeur d’immeuble en l’état futur de rénovation ;
— rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Janremon » formulées à l’encontre de M. A Y et de la Mutuelle des architectes français fondées sur la garantie décennale ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA IXIA aux dépens.
Le 29 juin 2017, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Janremon » a interjeté appel de cette décision en n’intimant que la SA IXIA, M. A Y et la SA MAF.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 avril 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Janremon » demande à la cour de :
— dire recevable et bien fondé son appel ;
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la SA IXIA à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Janremon » 6 600 euros de dommages-intérêts au titre de l’inexécution de son obligation contractuelle de transmission des pièces relatives à la copropriété « Le Janremon » ;
Subsidiairement, si par extraordinaire, la cour opposait des délais de prescription d’action acquis à l’égard du syndicat des copropriétaires,
— condamner la SA IXIA à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Janremon » 426 059,63 euros de dommages-intérêts au titre de l’inexécution de son obligation contractuelle de transmission des pièces relatives à la copropriété « Le Janremon » ;
— réformer le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
— condamner la SA IXIA à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Janremon » la somme de 103 251 euros se décomposant ainsi :
* 1 800 euros pour l’enrochement non fait,
* 3 708 euros pour les aménagements paysagers non exécutés,
* 1 624 euros pour les bordures manquantes,
* 2 640 euros pour l’éclairage extérieur non mis en oeuvre,
* 93 479 euros pour l’uniformisation de teinte des habillages bois ;
— condamner in solidum la SA IXIA, M. A Y et la société MAF en sa qualité d’assureur de M. Y et de la société liquidée Archimède, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Janremon », la somme de 322 808,63 euros se décomposant ainsi :
* 1 320 euros pour le nettoyage et les finitions (taches de peintures, pastilles de l’habillage en tôle et crochets d’ancrage),
* 19 908 euros pour les travaux de finition des seuils des portes palières de plusieurs appartements et des placards techniques (enlèvement du treuil, dalles, peintures),
* 7 458 euros pour les travaux de finitions des montées d’escalier principale et de secours, des portes palières, des couloirs et coursives (sols, placo et planimètrie),
* 49 500 euros pour la création d’une salle d’entretien et d’une salle de déchausse contractuellement prévues,
* 300 euros pour le robinet de puisage à installer sur le réseau d’eau froide,
* 7 200 euros pour les auvents à installer au-dessus des issues de secours et de la porte
d’accès au garage du rez-de-chaussée,
* 17 342 euros pour les garde-corps à installer en limites de terrasses privatives,
* 2 940 euros pour l’installation de la barre anti-panique sur la porte de la chaufferie,
* 1 560 euros pour les travaux de sécurisation du coffret gaz électricité,
* 3 990 euros pour le garde-corps à installer en limite de parking surplombant un enrochement de 3 mètres,
* 10 800 euros pour la prolongation de l’aquodrain devant les parkings pour mettre un terme aux inondations récurrentes,
* 1 200 euros pour le marquage au sol du parking extérieur,
* 7 686,83 euros pour les installations de sécurité à mettre en oeuvre dans le garage comportant 6 boxes,
* 4 080 euros pour l’aménagement de l’escalier et de l’accès de secours,
* 17 575,80 euros pour les travaux de reprise des ragréages du préau et du garage comprenant les boxes,
* 5 820 euros en remboursement des travaux de calorifugeage de la chaufferie,
* 133 698 euros pour les travaux d’étanchéité de la façade,
* 600 euros pour les travaux de scellement des pierres de parement,
* 9 750 euros pour les travaux de chéneaux et d’installation d’un câble chauffant,
* 14 200 euros au titre de l’absence de trappe d’accès au toit terrasse,
* 1 800 euros pour la grille et la moquette du hall d’entrée,
* 2 100 euros pour le garde-corps de l’escalier de secours intérieur et l’installation de manivelle pour les treuils de désenfumage,
* 210 euros pour l’étanchéité de la fenêtre située au sommet de l’escalier à l’étage 4,
* 1 410 euros pour la reprise du calicot de la cloison face à l’appartement 113 et le calfeutrement des cloisons,
* 180 euros pour boucher les trous des gaines techniques au droit des dalles,
* 180 euros pour la reprise de fixation des faux-plafonds ;
— condamner in solidum M. A Y, la MAF, en sa qualité d’assureur de M. A Y et de la SARL liquidée Archimède et la SA IXIA à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Janremon » représenté par son syndic en exercice, la société Brassiaud et de Villard et Cie :
* 29 580 euros au titre des honoraires d’architecte qui seront nécessaires pour le suivi
des travaux de reprise,
* 55 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi de mars 2009 à mars 2020 du fait
de l’inexécution des travaux,
* 2 000 euros par mois au titre du préjudice de jouissance subi durant l’exécution des travaux de reprise ;
— dire que les frais de remise en état (coût des travaux et honoraires d’Architecte) seront indexés sur l’indice du coût de la construction à compter du 11 octobre 2012, date du pré-rapport jusqu’au jour du paiement effectif,
Subsidiairement,
si par extraordinaire la cour estimait le pré-rapport et le rapport de M. X, expert judiciaire, insuffisants à justifier du bienfondé de l’action du Syndicat des Copropriétaires,
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de M. Z ;
— condamner la SA IXIA à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Janremon » représenté par son syndic en exercice 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— débouter les intimés de leurs demandes incidentes ;
— condamner in solidum M. A Y, la MAF, en sa qualité d’assureur de M. A Y et de la SARL liquidée Archimède et la SA IXIA à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Janremon » représenté par son syndic en exercice, la société Brassiaud et de Villard et Cie la somme de 22 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Catherine Poli-Cabanes, Aurore Devigny, C D, avocats associés, sur son affirmation de droit en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir les éléments principaux suivants à l’appui de ses écritures :
— il rappelle les éléments du constat d’huissier du 5 novembre 2009 ;
— le promoteur IXIA engage sa responsabilité dans la non-remise de documents ;
— les architectes engagent leur responsabilité en qualité de constructeur de l’ouvrage au sens des articles 1792 et 1779 du code civil ;
— deux architectes sont intervenus conjointement sur le chantier litigieux ;
— la SARL Archimède et M. A Y ont été mandatés par IXIA une mission de conception et de surveillance établissant le lien direct avec les travaux ;
— leur mission ne se limitait pas à la seule conception, leur mission de maîtrise d’oeuvre était complète ;
— ils sont tous deux garantis par la MAF ;
— l’architecte ou maître d’oeuvre chargé d’une mission complète répond des fautes des entrepreneurs ;
— compte tenu de la nécessité qu’il y a eu de déposer plusieurs permis de construire modificatifs pour se conformer aux normes légales et réglementaires, compte tenu du nombre et de l’importance des désordres et malfaçons constatés à l’issue du chantier, compte tenu des réceptions partielles et pour certaines avec réserves des lots et de l’absence de levée postérieure des réserves, les manquements des architectes dans leur mission de maîtrise d''uvre sont démontrés ;
— le syndicat des copropriétaires en subit indéniablement un préjudice ;
— les fautes des architectes ayant contribué à la survenance de l’entier dommage subi par le syndicat des copropriétaires, ils doivent être condamnés à l’indemniser in solidum avec la SA IXIA ;
— il en ira de même de leur assureur, la MAF, laquelle ne peut se soustraire à sa garantie vis-à-vis du syndicat des copropriétaires en arguant de la responsabilité éventuelle de certains entrepreneurs ;
— l’expertise est opposable à l’assureur ;
— la SA IXIA a été fautive en sa qualité de syndic originel et de détenteur des pièces relatives à l’immeuble ;
— le refus pur et simple de transmission des documents durant près de deux ans puis la réticence à les communiquer tous constitue une faute contractuelle de la SA IXIA ;
— il existe une responsabilité contractuelle du promoteur et des architectes pour les fautes commises dans le suivi des travaux ;
— le simple fait pour le promoteur de ne pas répondre à son obligation de délivrer un ouvrage exempt de vices constitue une faute contractuelle ouvrant droit à indemnisation de son cocontractant ;
— il reprend les anomalies relevées par l’expert et en demande l’indemnisation (enrochement, haie, gazon, jeux pour enfants, bordures, éclairage extérieur, garde-corps, peinture, habillage en tôle, crochets d’ancrage, seuils et portes, placards techniques, moquette, ancien treuil, ancienne tuyauterie, menuiserie, montée d’escalier, joint de dilatation, escalier de secours, cadres portes palières, couloirs, plinthes, salle de déchausse, local à ski, bouche d’aspiration) ;
— s’agissant des garanties légales, les désordres sont listés (robinet de puisage, escalier de secours extérieur, auvents de protection, garde-corps en bois au rez-de-chaussée, porte de la chaufferie, coffret gaz électricité, garde-corps parking ouest, eau de ruissellement du parking, marquage au sol
parking, plan de sécurité, extincteurs, bac à sable, barre palpeuse, pente du terrain aux abords trop importante, ragréage pelliculaire sol béton, sol du garage qui se délite, température chaufferie trop haute, isolation extérieure façade, maçonnerie incomplètement traitée, pierres insuffisamment scellées, étanchéité toiture et façade nord, inaccessibilité toiture terrasse, grille en métal, moquette sas d’entrée, garde-corps escalier de secours, treuils de désenfumage, appui de fenêtre, calicot cloison, joint, gaines techniques, faux plafond) ;
— il faudra prendre en compte la réparation du trouble de jouissance et la prise en charge des honoraires d’architecte pour le suivi des travaux à entreprendre ;
— l’article 700 est important en raison des frais d’expertises amiable et judiciaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2018, la SA IXIA demande à la cour de :
— dire et juger le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Janremon » irrecevable et en tout cas mal fondé en son appel ;
En conséquence,
— l’en débouter ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes indemnitaires dirigées contre la SA IXIA ;
— dire IXIA recevable et bien fondée en son appel incident ;
En tout état de cause,
— dire et juger la SA IXIA recevable et bien fondée en son recours en garantie dirigé contre M. A Y et la Mutuelle des Architectes Français ;
Y faisant droit,
— condamner M. Y in solidum avec la MAF en sa qualité d’assureur de M. Y et de la SARL Archimède à relever et garantir la SA IXIA de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires en principal, intérêts, frais et accessoires ;
— débouter M. Y et la MAF de leur demande de condamnation en garantie contre IXIA ;
Subsidiairement,
— dre qu’il sera sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise de M. E Z, expert judiciaire désigné selon ordonnance du 20 février 2017 en remplacement de M. X ;
En toute hypothèse,
— condamner toute partie opposante, succombant à la présente instance aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de ses écritures, elle expose les éléments principaux suivants :
— le tribunal a relevé que la demande en paiement d’indemnité du syndicat des copropriétaires avait été formulée au visa des articles 1147, 1646-1, 1792 et 1792-6 du code civil « et qu’il n’était pas excipé des dispositions de l’article 1642-1 du code civil » ;
— en d’autres termes, le fondement de l’action du syndicat des copropriétaires est recherché uniquement dans les dispositions applicables à la responsabilité décennale et à la garantie biennale s’agissant des éléments d’équipements dissociables ;
— pour le surplus, le syndicat s’est borné à faire référence à une obligation de résultat sans démontrer l’existence d’une faute ;
— c’est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande du syndicat au motif que le demandeur s’était contenté « de lister les désordres constatés par l’expert sans s’expliquer sur leur gravité et indiquer en quoi chacun d’eux rendait l’ouvrage impropre à sa destination, ou compromettre sa solidité étant de plus précisé que nombre d’entre eux étaient apparents à la réception » ;
— c’est encore à juste titre que le premier juge a rejeté la demande du syndicat sur le fondement de la garantie biennale (article 1792-2) et la responsabilité contractuelle de l’article 1147 ancien du code civil, « aucun élément ne caractérisant quel désordre affecte le bon fonctionnement de quel élément d’équipement, ni les fautes pouvant être reprochées au vendeur » ;
— en cause d’appel, le syndicat demande réparation de divers désordres caractérisant selon lui des défauts d’achèvement, absences d’ouvrage, et divers désordres relevant essentiellement de la garantie décennale comme portant atteinte à la solidité ou à la destination de l’immeuble ;
— le syndicat se borne à procéder par affirmations, et par seule référence aux prétendues constatations du premier expert judiciaire dont le rapport d’expertise semble purement descriptif et ne pas comporter d’analyse technique précise sur les dommages allégués ;
— il n’est pas explicite sur les motivations des imputabilités retenues à l’encontre des divers
intervenants ;
— le tribunal a nommé un nouvel expert ;
— dans ces conditions, un sursis à statuer pourrait être ordonné par la cour dans l’attente du dépôt du rapport de M. Z ;
— en toute hypothèse et en l’absence de faute démontrée contre IXIA, les demandes de condamnation formulées par le syndicat des copropriétaires sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun ne sont pas justifiées ;
— la garantie due par le vendeur d’immeuble à construire à ses acquéreurs n’est qu’une « garantie relais » de celle que lui doivent les divers intervenants à la construction ;
— si IXIA a procédé à la commercialisation des lots, elle n’a pas pour autant participé à la construction de l’immeuble, les travaux de construction ayant été effectués par des entreprises spécialisées sous la maîtrise d''uvre d’un architecte et le contrôle d’organismes agréés ;
— l’action en responsabilité contre les entreprises et maîtres d''uvre est recevable tant pour des inexécutions contractuelles qu’à raison de désordres relevant de la garantie légale des constructeurs ;
— il en est ainsi en cas de manquement à l’obligation de renseignement, de conseil, de prudence et de mise en garde, d’assistance à la réception, incombant principalement aux personnes qui participent à la maîtrise d''uvre, mais aussi aux entrepreneurs exécutants dans la limite de leurs spécialités ou de
leurs compétences ;
— en l’espèce, la maîtrise d''uvre, en particulier la SARL Archimède, s’est montrée défaillante dans l’exercice de sa mission de surveillance et de suivi de chantier, la réception des travaux, la levée des réserves, l’obtention du certificat de conformité ;
— M. Y et la SARL Archimède ont engagé leur responsabilité à l’égard de la SA IXIA pour leurs erreurs de conception, leurs défauts de préconisations de renseignements et de conseils, leurs insuffisances au stade du suivi de l’exécution du chantier et de l’assistance à la réception, pour ne pas avoir attiré l’attention du maître d’ouvrage sur les éventuels inconvénients résultant de la conservation d’ouvrages anciens, et les techniques mises en 'uvre, et sur divers défauts d’ouvrages, d’achèvement ou de finitions ;
— IXIA entend rechercher la responsabilité et la garantie des architectes et de leur assureur, la MAF, au titre de son action directe contre celui-ci, tant au titre des désordres relevant de la garantie décennale des constructeurs, qu’à raison de leurs manquements à leurs obligations contractuelles.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2017, la SA Mutuelle des architectes français (MAF) et M. A Y demandent à la cour de :
Vu les articles 1792 et suivant du code civil ;
Vu les articles 1231 et suivant du code civil ;
Vu l’article 1646-1 du code civil ;
A titre principal,
— constater que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas sur quels fondements juridiques la maîtrise d''uvre engagerait sa responsabilité à son égard ;
— rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires en raison d’un cumul de fondement ;
A titre subsidiaire,
— constater que le rapport d’expertise de M. X est incomplet ;
— constater que la MAF n’a jamais été appelée aux opérations d’expertise ;
— dire et juger que le rapport d’expertise judiciaire et inopposable à la MAF ;
— constater l’absence d’imputabilité des désordres à la SARL Archimède et M. A Y ;
— constater l’absence de démonstration d’une faute de la société Archimède ou de M. A Y en lien avec la survenance des désordres allégués ;
— constater l’absence de démonstration des préjudices de jouissance allégués par le syndicat des copropriétaires ;
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes, fins et conclusions du syndicat des copropriétaires et de toutes autres parties à l’encontre de la MAF et de M. A Y ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation de la MAF et de M. A
Y à lui verser une somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre encore plus subsidiaire,
— constater que la MAF et M. A Y ne saurait en tout état de cause être condamnés au titre des travaux de reprise mis à la charge exclusive de la SA IXIA par l’expert judiciaire pour un montant de 156 734 euros HT, et débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes à leur encontre ;
— condamner la SA IXIA à relever et garantir intégralement la MAF et M. A Y de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre s’agissant des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Janremon » ;
En tout état de cause,
— dire et juger que la MAF ne sera tenue à sa garantie que dans les conditions et limites de son contrat, déduction faite de sa franchise ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Janremon » à verser à la MAF et M. A Y la somme de 3 000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs écritures, ils exposent les éléments principaux suivants :
— le syndicat des copropriétaires ne détaille pas le fondement juridique de ses demandes, invoquant tant la garantie décennale de l’article 1792 du code civil que la responsabilité contractuelle pour faute prouvée ;
— les dispositions de la responsabilité contractuelle de droit commun sont exclusives du régime propre à la garantie légale des constructeurs ;
— le cumul de deux fondements juridiques pour engager la responsabilité des locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs rend irrecevables les demandes ;
— s’agissant des fautes contractuelles, le syndicat se contente de lister l’ensemble des désordres que l’expert aurait relevé pour solliciter la condamnation des intimés, sans démontrer aucunement que ces désordres trouvent leur siège dans une faute de la maîtrise d''uvre ;
— le syndicat des copropriétaires se contente de reprendre les termes du rapport d’expertise judiciaire, lequel se contente d’indiquer pour certains désordres que l’architecte serait responsable « en tant que responsable du suivi des travaux », sans faire aucune démonstration d’une faute à l’origine du dommage ;
— en l’absence d’une réelle démonstration d’une faute contractuelle de la maîtrise d''uvre à l’origine de chaque désordre, les demandes du syndicat doivent être rejetées ;
— le rapport d’expertise judiciaire est très insuffisant et inopposable à la MAF qui n’a jamais été appelée aux opérations d’expertise ;
— l’expert judiciaire a été remplacé et le nouvel expert n’a pas encore déposé son rapport ;
— il y a une absence de faute de la SARL Archimède, et de M. A Y dans l’exercice de leur mission de maîtrise d''uvre ;
— aux termes de son rapport, l’expert indique laconiquement quel locateur d’ouvrage est concerné par un désordre, sans aucune démonstration de l’imputabilité qu’il retient ;
— il incombe au syndicat des copropriétaires de démontrer l’existence d’une faute de la maîtrise d''uvre pour engager sa responsabilité civile contractuelle ;
— il ne suffit pas pour le syndicat des copropriétaires de lister un certain nombre de désordres, malfaçons ou inachèvements pour engager la responsabilité de la maîtrise d''uvre ;
— ils reprennent certains désordres pour les exclure de la prise en charge ;
— le préjudice de jouissance allégué est forfaitaire et non explicité ;
— la MAF et M. A Y s’estiment recevables et bien fondés à solliciter d’être relevés et garantis par la SA IXIA de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
— en tout état de cause, la MAF ne peut être tenue que dans les conditions et limites de son contrat, déduction faite de sa franchise.
La clôture de l’instruction est intervenue le 7 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la forclusion :
Les dispositions de l’article 1642-1 du code civil sont désormais évoquées en cause d’appel par le syndicat des copropriétaires.
Les PV de réception datent du 4 février et du 25 mars 2009 et une expertise judiciaire est en cours depuis le 2 avril 2010 suite à une assignation en référé délivrée le 22 janvier 2010.
En l’espèce, il n’y a pas de forclusion de principe en ce que la procédure a été poursuivie au fond dans l’année du prononcé de l’expertise (2 avril 2010) par acte des 23 et 24 mars 2011.
Le moyen tiré de la forclusion sera rejeté.
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SA IXIA en qualité de syndic initial :
La SA IXIA a eu la qualité de syndic provisoire jusqu’à l’assemblée générale du 4 mai 2009 ;
Aux termes de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, l’ancien syndic a l’obligation de remettre au nouveau, dans un délai d’un mois à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l’ensemble des documents et archives du syndicat.
Le syndicat des copropriétaires justifie avoir à plusieurs reprises mis en demeure la SA IXIA de lui remettre la liste complète des entrepreneurs intervenus sur le chantier, l’ensemble des contrats d’assurance et notamment celui de dommages-ouvrage, l’ensemble des documents contractuels relatifs au projet de réhabilitation, l’ensemble des plans, le dossier des ouvrages exécutés (DOE), le document unique d’évaluation des risques et de la sécurité du travail.
Ces documents n’ont été remis que le 4 mai 2011 et la SA IXIA n’explique pas les motifs de cette remise tardive.
Les opérations d’expertise judiciaire ayant débuté, ce comportement qualifié de fautif a nécessairement causé un préjudice au syndicat des copropriétaires qui a été privé de la possibilité de mettre en cause toutes les entreprises intervenues sur le chantier, et de mener a bien son affaire.
La SA IXIA devra payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6 600 euros correspondant à 10 euros par jour de retard entre le 18 juin 2009, date de la première mise en demeure, et le 4 mai 2011, date de la remise des documents, cette somme réparant également le préjudice résultant de sa résistance abusive.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SA IXIA en qualité de promoteur-vendeur d’immeuble en l’état futur de rénovation :
Le syndicat des copropriétaires fonde ses demandes de ce chef à l’encontre de la SA IXIA, au titre des désordres, sur les articles 1646-1, 1792-6 et 1147 du code civil.
Il convient, en premier lieu, d’écarter les demandes sur le fondement de la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du code civil qui n’est pas applicable au vendeur d’immeuble.
Les conditions de la garantie décennale des articles 1792 et 1792-2 ne sont pas remplies.
En l’espèce, les travaux ont été réceptionnés et il n’est pas contesté qu’ils constituent la réalisation d’un ouvrage.
Il appartient au syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve de la réalité des désordres allégués et d’étab1ir que les conditions de l’article 1792 du code civil sont remplies, à savoir que les désordres allégués n’étaient pas apparents à la réception et qu’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
Le rapport d’expertise réalisé par M. X est particulièrement lacunaire et ne permet pas à la juridiction de se prononcer, puisqu’à aucun moment l’expert ne se prononce sur la gravité des malfaçons relevées ni sur le point de savoir si les conditions de l’article 1792 du code civil sont remplies.
L’appelant se contente, quant à lui, de lister les désordres constatés par l’expert X sans s’expliquer sur leur gravité ni indiquer en quoi chacun d’eux rend l’ouvrage impropre à sa destination ou compromet sa solidité, étant de plus précisé que nombre d’entre eux étaient apparents à la réception.
Dans la mesure où il n’appartient pas à la juridiction de se substituer à la carence probatoire des parties, il convient de rejeter l’intégralité des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SA IXIA sur le fondement de la garantie décennale.
Pour les mêmes motifs, les demandes sur le fondement de la garantie biennale de l’article 1792-2 et de la responsabilité contractuelle de l’article 1147 ancien du code civil doivent être rejetées, aucun élément ne caractérisant quels désordres affectent le bon fonctionnement de quel élément d’équipement, ni les fautes pouvant être reprochées au vendeur.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires à l’encontre de M. Y (architecte) et de son assureur la MAF :
Les demandes à l’encontre des architectes et de leur assureur la MAF sont fondées dans un premier temps sur la garantie décennale des articles 1779 et 1792 du code civil, tel que cela apparaît en pages 9 et 10 des conclusions de l’appelant.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au titre de la responsabilité du vendeur d’immeuble, la juridiction est dépourvue d’élément, tant s’agissant des écritures de l’appelant que s’agissant du rapport d’expertise judiciaire, permettant d’établir le caractère décennal des désordres constatés.
Les demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires à l’encontre de l’architecte et de son assureur sur le fondement de la garantie décennale doivent donc être rejetées.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la faute contractuelle du promoteur, la SA IXIA :
Pour fonder son action sur la responsabilité contractuelle du promoteur, l’appelant se contente d’énoncer en page 15 de ses conclusions « Le simple fait pour le promoteur de ne pas répondre à son obligation de délivrer un ouvrage exempt de vices constitue une faute contractuelle ouvrant droit à indemnisation de son cocontractant ».
Cette affirmation n’est pas constitutive d’une preuve en soi.
En effet, il importe que l’appelant, qui a la charge de la preuve, démontre l’existence d’une faute du promoteur en se fondant sur des éléments non contestables, désordre par désordre, lesquels font défaut en l’espèce.
L’appelant se contente de lister les désordres constatés par l’expert X sans s’expliquer sur leur gravité ni indiquer en quoi chacun d’eux tire son origine d’une faute précise du promoteur.
En conséquence, les demandes du syndicat des copropriétaires au titre d’une faute contractuelle du promoteur seront rejetées.
Sur la responsabilité contractuelle de l’architecte :
Le syndicat des copropriétaires évoque des fautes commises dans le suivi des travaux, à l’encontre « des architectes » (sic), maître d’oeuvre.
Il est ainsi écrit dans les conclusions de l’appelant en page 15 « S’agissant des architectes, il a été démontré l’existence de nombreuses fautes de leur part dans leur mission de suivi du chantier au vu de la nécessité qu’il y a eu de déposer plusieurs permis de construire modificatifs pour se conformer aux normes légales et réglementaires, du nombre et de l’importance d’absence d’ouvrage, désordres et malfaçons constatés à l’issue du chantier, mais également des réceptions partielles et de l’absence de levée postérieure des réserves ».
Pour appuyer cette affirmation, le syndicat entend se fonder sur le projet de rapport de l’expert judiciaire X (pièce 35), le rapport définitif étant produit uniquement par M. Y et la MAF (pièce 1).
Les conclusions de ce rapport définitif de M. X reprennent les conclusions du projet de rapport et une estimation des reprises est jointe en annexe.
Il importe que l’appelant, qui a la charge de la preuve, démontre l’existence d’une faute de l’architecte en se fondant sur des éléments non contestables, désordre par désordre, lesquels font défaut en l’espèce.
L’appelant se contente de lister les désordres constatés par l’expert X sans s’expliquer sur leur gravité ni indiquer en quoi chacun d’eux tire son origine d’une faute précise de l’architecte.
Le rapport d’expertise X se contente d’indiquer pour certains désordres que l’architecte serait responsable « en tant que responsable du suivi des travaux », sans faire aucune démonstration d’une faute à l’origine du dommage.
En l’absence d’une réelle démonstration d’une faute contractuelle de la maîtrise d''uvre à l’origine de chaque désordre, les demandes du syndicat des copropriétaires au titre d’une faute contractuelle de l’architecte seront rejetées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Janremon », dont l’appel est rejeté, supportera les dépens d’appel avec distraction, ceux de première instance étant confirmés.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des autres parties les frais engagés pour la défense de leurs intérêts. Aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne sera prononcée à leur profit.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Rejette le moyen tiré de la forclusion ;
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Janremon » de ses demandes indemnitaires au titre d’une faute contractuelle du promoteur, la SA IXIA ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Janremon » de ses demandes indemnitaires au titre d’une faute contractuelle de M. A Y et de la SARL Archimède, maîtres d’oeuvre, sous la garantie de leur assureur, la Mutuelle des architectes français (MAF) ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Janremon » aux dépens, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Sarah Djabli, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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