Article L311-1 du Code du sport.
Article L241-10
Article L311-1-1

Entrée en vigueur le 25 mai 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-596 2006-05-23 JORF 25 mai 2006

Les sports de nature s'exercent dans des espaces ou sur des sites et itinéraires qui peuvent comprendre des voies, des terrains et des souterrains du domaine public ou privé des collectivités publiques ou appartenant à des propriétaires privés, ainsi que des cours d'eau domaniaux ou non domaniaux.
Entrée en vigueur le 25 mai 2006

Commentaires6

1La pratique sportiveAccès limité
Légibase · 12 novembre 2022

2Pratique du canyoning
M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 25 août 2022

[…] des terrains et des souterrains du domaine public ou privé des collectivités publiques, ou appartenant à des propriétaires privés, ainsi que des cours d'eau domaniaux ou non domaniaux (article L. 311-1 du code du sport). Les activités du canyonisme, quelle que soit la zone d'évolution, se pratiquent dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières mentionnées à l'article L. 212-2 du code du sport. […] Ainsi, la Fédération française de la montagne et de l'escalade (FFME) a défini les normes de classement technique, de sécurité et d'équipement (article L. 311-2 du code du sport) des sites de pratique des activités de canyonisme. […]

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3Sports - Utilité Des Chemins Ruraux
M. Thierry Benoit · Questions parlementaires · 9 août 2022

Ces dispositions figurent au code du sport (article L. 311-1 et suivants). […] Les départements qui ont la gestion des plans départementaux ont une vision globale, ainsi qu'une expertise par la commission départementale des espaces sites et itinéraires. L'article L. 331-3 du code de l'urbanisme autorise le financement des acquisitions par le département de sentiers ou espaces sites et itinéraires à inscrire au plan départemental. […] Or les chemins ruraux proposés à l'aliénation, et donc à une suppression définitive, ne peuvent au vu de l'article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime être acquis par le département. […]

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Décisions7

[…] — l'article L. 311-2 de ce code ne confère aucun pouvoir de police aux fédérations sportives ; […] 13. En troisième lieu, si les requérants se prévalent également la méconnaissance des dispositions de l'article L. 131-1 du code du sport selon lequel « Les fédérations sportives ont pour objet l'organisation de la pratique d'une ou de plusieurs disciplines sportives () », il ne résulte toutefois ni de ces dispositions, ni de celles de l'article L. 311-1 de ce même code que le préfet était tenu de consulter la fédération française de canoë-kayak et de sports de pagaie préalablement à la décision de refus litigieuse. Ce moyen doit par suite être écarté comme étant inopérant.

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2CADA, Avis du 24 septembre 2020, Ligue de Football de Normandie, n° 20202006

[…] La commission observe au vu des articles L131-14 et L131-15 du code du sport que le législateur, en confiant, à titre exclusif, […] Dès lors les documents procédant de l'usage par ces fédérations des prérogatives de puissance publique qui leur ont été conférées pour l'accomplissement de cette mission de service public présentent le caractère d'actes administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 de ce code. […] en application des dispositions des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration priverait d'intérêt la communication. Elle émet par suite un avis défavorable au point 1) de la demande.

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 11 mai 2023, n° 21MA04483Rejet

[…] 1°) de réformer le jugement du 20 septembre 2021 du tribunal administratif de Marseille ; […] Aux termes de l'article L. 342-20 du code du tourisme : « Les propriétés privées ou faisant partie du domaine privé d'une collectivité publique peuvent être grevées, au profit de la commune, du groupement de communes, du département ou du syndicat mixte concerné, […] Cette disposition n'est pas applicable aux servitudes instituées en vue de faciliter la pratique du ski de fond ou l'accès aux sites d'alpinisme, d'escalade en zone de montagne et de sports de nature au sens de L. 311-1 du code du sport ainsi que l'accès aux refuges de montagne. ».

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).