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Sur la décision
| Référence : | JAF Saint-Brieuc, 5 janv. 2017, n° 16/00475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/00475 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE
DE SAINT-BRIEUC
CHAMBRE DÉTACHÉE DE
GUINGAMP
Cabinet du juge aux affaires familiales
N° 16/00475
Le 05 Janvier 2017
MINUTE N° 17/00014
05 JAN. 2017 Copie exécutoire le : avocat(s)
□demandeur défendeur
Copie certifiée conforme le : 0 5 JAN. 2017
□ avocat(s) demandeur
☐ défendeur
□ enquêteur social
□ expert
□association Le Gué
□ Parquet
□ Régie
□Juge des enfants
Extrait des Minutes du Greffe du
Tribunal de Grande sana de St-Brieuc
Chambre Joace de Guingamp
JUGEMENT DU 05 JANVIER 2017
ENTRE:
Monsieur Y X né le […] à […] demeurant […]
comparant en personne
assisté de Me Antoine CHRISTIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET:
Madame B A née le […] à […] demeurant […]
PLOUGRAS
comparante en personne
L’an deux mil dix sept, le cinq janvier,
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du neuf Novembre deux mil seize l’affaire ayant été mise en délibéré pour la décision être rendue ce jour ;
Nous, Marc MEYNIAL, juge aux affaires familiales assisté de Noëlie BRUNEAU lors des débats et Carole LATOUCHE, lors du délibéré, greffiers, avons rendu la décision dont la teneur suit :
-1
PROCÉDURE ET DEMANDES :
Du mariage de M. X et de Mme A sont issus enfants :
- Valory, née le […],
- Nolwen, née le […],
- Elvin, né le […].
Par jugement en date du 03 mars 2004, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Guingamp a prononcé le divorce de M. X et de Mme A et fixé les modalités d’exercice de l’autorité parentale sur les mineurs sus nommés comme suit :
- exercice conjoint de l’autorité parentale,
- résidence des enfants chez la mère,
- droit de visite et d’hébergement du père classique,
- contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants : 120 € par mois et par enfant, soit 360 € par mois au total, indexée.
Par arrêt en date du 02 juin 2015, la Cour d’Appel de Rennes a fixé une pension alimentaire à la charge de M. X pour ses enfants à 300 € par mois et par enfant.
Par requête enregistrée au greffe le 20 mai 2016, M. X a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint Brieuc, Chambre Détachée de Guingamp, aux fins de voir être déchargé de sa pension concernant Valory et Nolwen au motif qu’elle ne seraient plus à charge et de diminuer sa pension concernant Elvin à 150 € par mois, à compter du dépôt de la requête, en raison d’une diminution de ses ressources depuis la dernière décision rendue.
La cause a été évoquée à l’audience du 09 novembre 2016.
M. X, représenté par son conseil, confirme sa requête en précisant avoir diminué son activité d’infirmier libéral à 50 heures par semaine (au lieu de 100 heures auparavant).
Mme A, comparant en personne, s’en rapporte à justice sur cette demande. Elle reconnaît que beaucoup de choses ont changé et que Valory effectue un BTS en alternance à Paris avec un salaire de 900 € par mois environ. En revanche, elle prétend que Nolwen et Elvin sont encore scolarisés et toujours à sa charge.
Vu le surplus de l’argumentaire oral des parties consigné dans la note d’audience ;
Pour un exposé plus complet de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le juge aux affaires familiales se réfère aux conclusions et pièces communiquées à l’audience de plaidoiries et versées dans les pièces du dossier remis au Tribunal.
A l’issue des débats qui se sont déroulés en chambre du conseil, le juge aux affaires familiales a indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 05 janvier 2017. A cette date, il a statué en ces termes :
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 373-2-6 du Code civil prévoit dans son alinéa ler que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
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En application de l’article 373-2-13 du Code civil, « les dispositions contenues dans la convention homologuée ainsi que les décisions relatives à l’exercice de l’autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande des ou d’un parent ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.»
Cette modification nécessite la preuve dûment rapportée d’un changement significatif dans les conditions de vie des parents ou de l’enfant depuis la dernière décision.
Sur la part contributive de M. X :
Aux termes de l’article 371-2 du Code civil :
< Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. »
Aux termes de l’article 373-2-2 du Code civil :
< En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l’article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge. Cette convention ou, à défaut, le juge peut prévoir le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation. »
En l’espèce, la part contributive du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant a été fixée par l’arrêt de la Cour d’Appel de Rennes en date du 02 juin 2015 en considération des éléments suivants :
pour le père :
ressources mensuelles salaire : 5 594 € ;
pour la mère :
ressources mensuelles salaire: 1 845 €;
Au vu des pièces produites, les revenus et charges actualisées des parties, hors dépenses courantes (eau, électricité, assurances, téléphone, entretien) et hors prêts à la consommation qui sont nécessairement secondaires par rapport aux dépenses pour l’entretien et l’éducation des enfants sont les suivants :
pour le père :
ressources mensuelles revenus non commerciaux : 2 885,50 € (selon le revenu net fiscal de l’année 2015) charges mensuelles: emprunt : 586,20 €; taxe foncière: 88,83 €; impôt sur le revenu : 21,67 € (en 2017); pension alimentaire pour un autre enfant : 120 € ;
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pour la mère :
ressources mensuelles salaire : 1 530 €; allocations familiales : 194,21 € ; charges mensuelles : prêt immobilier : 609,06 €; autre prêt (Groupama) : 89,98 €; taxe foncière : 60,83
€; frais scolaires pour Nolwen: 155 €; Il y a lieu d’exclure les frais de remboursement du trop perçu de pension alimentaire au titre des charges;
Il apparaît que la situation des parties a évolué depuis la dernière décision dans la mesure où Valory ne doit plus être considéré à charge depuis le 1er novembre 2016, en raison de son salaire, et d’autre part, en raison d’une nette diminution des revenus de M. X.
Il y a lieu toutefois de tenir compter que sa décharge concernant Valory libère un disponible pour les deux autres enfants dont l’état de besoin est justifié. doit être en effet constaté que Nolwen et Elvin sont toujours à charge, puisque poursuivant des études.
Compte tenu de ces éléments, il convient de décharger M. X de son obligation alimentaire concernant Valory à compter du 1er novembre 2016 et de fixer à 360 € par mois au total, soit 180 € par mois et par enfant, la pension alimentaire qu’il devra verser à Mme A au titre de l’obligation d’entretien pour Nolwen et Elvin, à compter du mois de septembre 2016, date de la convocation en justice de Mme A, qui a eu connaissance de la requête.
Lapart contributive à l’entretien et l’éducation des enfants est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier ou à sa résidence, et sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre.
La contribution alimentaire reste due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études.
La contribution alimentaire est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, indice hors tabac.
Sur les frais et dépens :
La décision étant relative aux enfants, l’équité commande que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a engagés qui seront recouvrés le cas échéant, conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par jugement contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel,
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de Rennes en date du 02 juin 2015 ;
Déclare la requête de M. X recevable en raison d’éléments nouveaux ;
Décharge M. X de sa pension alimentaire concernant Valory à compter du 1er novembre 2016;
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Fixe à 360,00 € par mois, la pension alimentaire que M. X devra verser d’avance, avant le 5 de chaque mois, à Mme A, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, soit la somme de 180,00 € par mois et par enfant ;
Condamne M. X, en tant que de besoin, au paiement de ces sommes et ce, à compter du 1er septembre 2016;
Dit que cette pension sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, tel qu’établi par l’INSEE avec réévaluation le premier janvier de chaque année, étant précisé que le dernier indice publié à la date de chaque réévaluation sera comparé à celui publié pour le mois de janvier 2017 suivant le calcul ci-après :
Pension d’origine X nouvel indice connu
Indice du mois de janvier 2017
Dit que la première revalorisation interviendra le 1er janvier 2018;
Rappelle au débiteur qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance des indices en s’adressant à l’observatoire économique du département de son lieu de résidence ou en consultant le site internet http // www.insee.fr ;
Condamne dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
Rappelle que cette pension est due chaque mois de l’année, y compris durant les périodes où le débiteur exerce son droit de visite et d’hébergement ;
Rappelle qu’cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé et que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-8 du Code pénal;
Rappelle que cette pension demeurera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent bénéficiaire de la pension que l’enfant ne peut normalement subvenir à ses besoins lui-même, pour cause notamment de la poursuite effective d’études ou de recherche active d’emploi;
Dit qu’à défaut d’une telle justification par le parent bénéficiaire, le débiteur sera habilité à saisir de nouveau le juge aux affaires familiales aux fins de suppression de ladite pension;
Dit que le surplus des dispositions du jugement susvisé demeure inchangé ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Précise que les présentes dispositions sont révisables en cas de survenance d’un élément nouveau dans la situation respective des parties;
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de l’enfant, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents ont la faculté de mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par l’association « Le Gué » (30, Boulevard Hérault-22000 SAINT-BRIEUC: tel: 02.96.33.53.68), ou par tout autre organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord;
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Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire dès sa signification;
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par huissier de justice mais rappelle que l’acquiescement exprès et écrit de toutes les parties peut rendre, sans frais supplémentaires, la décision définitive.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS En conséquence, la République Française mande et Ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente decision à exécution, aux Procureurs
Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main. A tous
Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en sofont légalement requis.
LE GREFFIER EN CHEF
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