Article R342-13 du Code du tourisme.
Article R342-12-4Article R342-14
Entrée en vigueur le 1 avril 2016

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Décision1

1Cour administrative d'appel de Lyon, 6e chambre, 9 janvier 2014, n° 1106919Rejet

[…] Vu l'ordonnance portant dispense d'instruction de l'affaire, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; […] 342-13 du code du tourisme, la responsabilité ne peut être recherchée que devant le juge judiciaire dès lors qu'il gère un service public industriel et commercial, et non au maire dans le cadre de ses pouvoirs de police administrative ; que, par ailleurs, le maire n'a, au titre de ses pouvoirs de police, l'obligation de signaler que les dangers devant revêtir un caractère exceptionnel; que la rupture de pente de la piste rouge empruntée par M. B… A… ne représentait pas un tel danger; que M. et M me A… ne font état d'aucun autre manquement du maire de la commune du Grand Bornand à ses obligations en matière de police pour faire face

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