Infirmation partielle 20 mars 2025
Désistement 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 20 mars 2025, n° 23/00614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00614 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 13 janvier 2023, N° 20/00051 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Arrêt n° 25/00049
20 Mars 2025
— --------------
N° RG 23/00614 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F5T4
— -----------------
Pole social du TJ de METZ
13 Janvier 2023
20/00051
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt Mars deux mille vingt cinq
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS RHIN
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensé de comparaître en application de l’article 446-1alinéa 2 du code de procédure civile.
INTIMÉE :
S.N.C. [6] Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
substitué par Me SANCHEZ , avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 27.01.2025
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 janvier 2016, M. [X] [I], embauché par la SNC [6] à compter du 11 janvier 2016 en qualité de frigoriste et affecté à une mission au sein de la société [7], a été victime d’un accident.
La SNC [6] a rempli une déclaration d’accident du travail le 1er février 2016, relatant les faits suivants rapportés par M. [I]: 'l’échelle a glissé, j’ai été déséquilibré et je suis tombé', et évoquant des douleurs à l’épaule droite.
Le certificat médical initial établi le 29 janvier 2016 fait état d’une disjonction acromio-claviculaire / traumatisme crânien', et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 12 février 2016.
Le 8 mars 2016, l’assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
Les séquelles de M. [I] ont été déclarées consolidées par la CPAM du Bas-Rhin le 31 mars 2019 et un taux d’incapacité permanente partielle de 25% a été attribué à l’intéressé.
La SNC [6] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) près la CPAM qui a rejeté son recours, par décision du 19 novembre 2019.
La SNC [6] a, selon courrier recommandé expédié le 14 janvier 2020, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz en contestation de cette décision.
Par jugement avant dire droit du 10 septembre 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a commis le docteur [E] pour déterminer le taux d’incapacité permanente de M. [I] au 31 mars 2019, date de la consolidation, aux frais avancés de la SNC [6].
Le 11 juillet 2022, l’expert a rendu son rapport concluant de la façon suivante:
'Nous ne pouvons retracer l’évolution des lésions depuis l’accident du 29 janvier 2019 de M. [I] [X] compte tenu de la carence de tous les documents en lien avec cet accident.
Nous ne pouvons donner l’origine des lésions compte tenu de la carence en pièces médicales.
Nous ne pouvons déterminer pour les mêmes motifs le taux d’incapacité en lien avec cet accident.'
Par jugement du 13 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
— dit recevable la SNC [6] en son recours contentieux,
— le dit bien fondé et infirme la décision de la CMRA de la Caisse en date du 19 novembre 2019,
— dit inopposable à la SNC [6] la fixation du taux d’incapacité de 25% en conséquence de l’accident du travail du 29 janvier 2016,
— condamne la CPAM du Bas-Rhin aux frais d’expertise et la condamne à verser à la SNC [6] la somme de 500 euros au titre du remboursement de l’avance des frais d’expertise, outre aux dépens,
— constate l’exécution provisoire de la décision.
Par lettre recommandée expédiée le 14 février 2023, la CPAM du Bas-Rhin a relevé appel de toutes les dispositions de cette décision qui lui a été notifiée par courrier daté du 13 janvier 2023, dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier.
Par conclusions datées du 20 septembre 2023 complétées par celles du 23 juillet 2024, la CPAM du Bas-Rhin demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire 'de Strasbourg’ du 13 janvier 2023 en ce qu’il a déclaré inopposable à la société [6] la fixation d’un taux d’incapacité de 25% en conséquence de l’accident du travail du 29/01/2016 et condamné la CPAM à 500 euros au titre du remboursement de l’avance des frais d’expertise,
— Constater que la Caisse primaire a parfaitement respecté le principe du contradictoire lors de la procédure d’expertise médicale judiciaire ordonnée par le Tribunal judiciaire de Metz,
Par conséquent,
— Dire et juger opposable à l’égard de la société [6], anciennement dénommée [8], du taux d’IPP de 25% attribué à M. [I], suite à son accident du travail du 29/01/2016,
— Dire et juger que la Caisse primaire a justement évalué à 25% les séquelles liées à l’accident du travail du 29/01/2016 de M. [I],
— Confirmer la décision de la Caisse primaire notifiée le 19/06/2019, attribuant un taux d’IPP de 25% à M. [I], suite à son accident du travail du 29/01/2016,
— S’en remet à sagesse sur l’éventualité d’une nouvelle consultation médicale,
— Condamner la société [5] aux entiers frais et dépens.
Par conclusions datées du 5 juin 2024 soutenues à l’audience par son conseil, la SNC [6] demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
— confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Metz en date du 13 janvier 2023,
— juger que la CPAM n’a pas transmis l’entier dossier médical de M. [I] au médecin expert, désigné par le Tribunal,
— juger que la CPAM a délibérément violé le principe du contradictoire en s’abstenant de transmettre l’entier dossier médical de M. [I] à l’expert judiciaire,
En conséquence,
— juger inopposables à la SNC [6] le taux d’IPP de 25% attribué à M. [I] suite à son accident du 29 janvier 2016,
— condamner la CPAM du Bas-Rhin au remboursement des frais d’expertise d’un montant de 500 euros,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— prendre acte du rapport médico-légal du docteur [W] [B],
— juger que les séquelles constatées par le médecin conseil de la CPAM, au sein du rapport d’évaluation des séquelles, ne sont pas en lien avec l’accident du 29 janvier 2016,
Par conséquent,
— juger qu’à l’égard de la SNC [6] le taux médical de 25% doit être ramené à 0%, en l’absence de séquelles indemnisables,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE ET AVANT DIRE DROIT :
— juger qu’il subsiste une difficulté d’ordre médical,
— ordonner une consultation médicale et désigner un expert afin qu’il se prononce sur les séquelles et le taux attribué à M. [I] des suites de son accident du travail du 29 janvier 2016,
— au vu des éléments qui seront communiqués, juger qu’à l’égard de la SNC [6], le taux médical de 25% doit être réévalué et réduit à de plus justes proportions dans les rapports CPAM/employeur,
— juger que les frais de la consultation médicale seront entièrement mis à la charge de la CPAM,
— juger que les dépens d’instance seront entièrement mis à la charge de la CPAM,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— condamner la CPAM aux entiers dépens.
A l’audience du 4 novembre 2024 où l’affaire a été retenue, la CPAM du Bas-Rhin a été dispensée de comparaître, et le conseil de la SNC [6] a été entendu en ses observations.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE RESPECT DU CONTRADICTOIRE PAR LA CAISSE :
De façon constante, la CPAM soutient ne pas avoir d’autres pièces médicales que celles communiquées au médecin expert désigné par le pôle social, ou soumise à l’examen du Docteur [B] désigné par la SNC [6] pour consulter le dossier de M. [I] dans le cadre du recours formé contre la décision de la caisse de fixer à 25% le taux d’IPP de la victime comme étant consécutif à l’accident survenu le 29 janvier 2016.
Aucun élément ne permettant de constater qu’elle disposait de davantage de pièces pour prendre sa décision, il convient de dire, comme l’ont justement effectué les premiers juges, que l’appelante n’a pas manqué à son obligation résultant des dispositions de l’article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale de transmettre l’intégralité du rapport médical à l’expert et au médecin désigné par la société.
La demande aux fins de constater l’inopposabilité à l’employeur de la décision fixant le taux d’IPP à 25% fondée sur ce moyen est rejetée.
SUR LE TAUX D’INCAPACITÉ PERMANENTE PARTIELLE :
Selon l’alinéa 1 de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Par ailleurs, il résulte de l’article L 141-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, que les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l’article L 142-1 donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article L141-2 du même code, l’avis technique de l’expert désigné dans les conditions auxquelles il est renvoyé par l’article L141-1 du code de la sécurité sociale, s’impose, mais au vu de cet avis le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.
Lorsque les conclusions de l’expert ne sont pas claires ou pas motivées, les juges du fond ne peuvent pas trancher eux-mêmes une difficulté d’ordre médical, mais doivent, soit demander un complément d’expertise, soit ordonner une nouvelle expertise technique.
Celle-ci n’est cependant pas de droit et doit être justifiée par des contradictions médicales et des pièces venant remettre en cause l’avis de l’expert.
En l’espèce, la CPAM a fixé le taux d’IPP de M. [I] résultant de l’accident du travail survenu le 29 janvier 2016 à 25%, et demande à ce que ce taux soit déclaré opposable à l’employeur.
La SNC [6] soulève l’inopposabilité de cette décision, subsidiairement demande la fixation du taux d’IPP à 0%, et de façon infiniment subsidiaire l’organisation d’une nouvelle expertise médicale.
Dans son rapport établi à la date du 11 juillet 2022, le docteur [E], médecin expert désigné par le Pôle social par décision avant dire droit, a conclu de la façon suivante:
'Nous avons pris connaissance du compte rendu d’évaluation de la CPAM du 28/05/2019.
Nous ne pouvons retracer l’évolution des lésions depuis l’accident du 29 janvier 2019 de M. [I] [X] compte tenu de la carence de tous les documents en lien avec cet accident.
Nous ne pouvons donner l’origine des lésions compte tenu de la carence en pièces médicales.
Nous ne pouvons déterminer pour les mêmes motifs le taux d’incapacité en lien avec cet accident.'
Dans le corps de son rapport, le docteur [E] rappelle :
— que M. [I] a été victime d’une chute responsable d’un traumatisme crânien et d’une disjonction acromio-claviculaire droite,
— que la victime 'a été opéré(e) à deux reprises de son épaule droite en 2017. Une première fois pour une reconstruction de l’acromio-claviculaire qui aurait permis une bonne récupération fonctionnelle puisque l’examen du Professeur [L] du 09/08/2017 décrit des amplitudes articulaires complètes, en passif et des douleurs de rythme inflammatoire, des amplitudes actives au niveau de l’épaule ',
— qu’aucun compte rendu opératoire et comptes rendus de consultations de suivi ne figure au dossier médical s’agissant de cette opération,
— qu’au cours de cet examen du 09/08/2017, une 'rupture de la coiffe sera retrouvée associant une rupture du tendon supra-épineux en zone II, une rupture du sous scapulaire en zone haute, et un biceps luxé selon l’arthroscanner, prescrit par le Professeur [L] (pas de document à disposition)',
— qu’une deuxième opération serait intervenue le 4 octobre 2017 pour réparer la coiffe, 'l’évolution post-opératoire ne nous est pas décrite dans les pièces disponibles',
— que 'deux ans et demi plus tard, le tableau décrit par le médecin conseil est celui d’une épaule quasi-gelée pour laquelle le diagnostic, le suivi antalgique, rééducatif, spécialisé n’est pas précisé dans les pièces à disposition',
— que 'cette carence iconographique et l’absence de document ne permet pas à ce stade de réponde à (sa) mission'.
Les constatations et l’analyse de l’expert rejoignent l’avis du Docteur [B], mandaté par la SNC [6] et auteur d’une note médico-légale communiquée à la CMRA dans le cadre du recours amiable engagé par la SNC [6] (pièce n°9 de la SNC [6]), dans laquelle il s’interroge notamment sur l’imputabilité de la rupture de coiffe découverte 18 mois après l’accident, en l’absence de mention de celle-ci sur le certificat médical initial et à défaut de certificat de 'nouvelle lésion', après avoir souligné qu’il n’avait pas pu avoir accès aux documents médicaux utiles (comptes-rendus d’imagerie, avis spécialisés, comptes-rendus opératoires, …), et n’avoir dès lors pas pu émettre un avis en toute connaissance de cause.
Dans son rapport, le docteur [E], médecin expert, souligne également l’absence de pièces médicales suffisantes lui permettant de faire un lien entre les lésions constatées sur M. [I] et l’accident survenu le 29 janvier 2016.
Dans ses conclusions, la CPAM du Bas-Rhin ne propose pas de verser de nouvelles pièces médicales, précisant qu’elle n’en dispose pas d’autres comme l’ont justement constaté les premiers juges.
Elle invoque les dispositions du barème accident du travail pour justifier que les lésions constatées correspondent à un taux d’IPP de 25%, mais ne donne aucun élément permettant d’établir un lien entre les séquelles constatées sur la victime (notamment la rupture de la coiffe des rotateurs au niveau de l’épaule droite et les lésions associées) et l’accident du 29 janvier 2016 pour lequel le certificat initial ne fait pas apparaître cette blessure (pièce n°2 de l’appelante).
La Caisse ne remet pas ainsi en question les conclusions de l’expert médical par ailleurs, claires et motivées s’agissant de l’impossibilité d’établir l’origine des lésions constatées et donc de déterminer le taux d’incapacité en lien avec l’accident.
En l’absence d’existence de nouvelle pièce médicale, et de tout élément allégué par l’une ou l’autre des parties permettant de faire un lien certain entre d’une part l’ensemble des lésions constatées, et d’autre part l’accident dont a été victime M. [I] le 29 janvier 2016, l’organisation d’une nouvelle expertise médicale s’avère inutile et la demande formée à ce titre doit être rejetée.
S’agissant de l’imputabilité des lésions constatées sur M. [I] à l’accident dont il a été victime le 29 janvier 2016, il convient de relever que le certificat médical initial établi le même jour fait état de 'disjonction acromio-claviculaire – traumatisme crânien', sans mentionner de lésion au niveau de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Le médecin conseil de la Caisse constate, après examen de M. [I] à la date de consolidation fixée au 31 mars 2019, que la victime présente les séquelles suivantes pour lesquelles il attribue un taux d’IPP de 25%: ' Disjonction acromio-claviculaire + rupture de la coiffe épaule droite (dominante). Opérée deux fois. Persistance de douleurs, des mouvements anormaux acromio-claviculaire et limitation de la mobilité'.
L’expert judiciaire constate qu’à défaut de production de pièces médicales telles que des comptes-rendus opératoires des deux interventions effectuées en 2017 et des comptes-rendus de suivi, il ne lui est pas possible de répondre à sa mission, à savoir de dire si l’ensemble des lésions constatées au 31 mars 2019, jour de la consolidation, sont en relation directe et unique avec l’accident du 29 janvier 2016.
La Caisse n’alléguant aucune explication ni pièce quant au lien entre les lésions relevées au jour de la consolidation, notamment la rupture de la coiffe apparue plus de 18 mois après l’accident sur les pièces médicales présentes au dossier médical, et l’accident du 29 janvier 2016, il convient de dire qu’elle ne justifie pas de l’imputabilité des séquelles constatées au jour de la consolidation et prises en compte pour la fixation du taux d’IPP à 25%, avec le traumatisme crânien et la disjonction acromio-claviculaire diagnostiqués initialement suite à l’accident du 29 janvier 2016.
A défaut de pièce médicale objective figurant au dossier médical de M. [I] permettant de faire le lien entre les lésions constatées au 31 mars 2019 et l’accident du 29 janvier 2016, la cour entend fixer, à l’égard du seul employeur, à 0% le taux d’IPP subi par M.[I], le jugement étant infirmé sur ce point et dans cette limite.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Les dépens doivent être supportés par la CPAM du Bas-Rhin, partie succombante à l’instance, comprenant notamment les frais d’expertise médicale sur pièces.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris du 13 janvier 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu’il a déclaré inopposable à la SNC [6] la fixation d’un taux d’incapacité de 25% en conséquence de l’accident du travail dont a été victime M.[X] [I] le 29 janvier 2016,
Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant,
DÉBOUTE la SNC [6] de sa nouvelle demande de consultation médicale sur pièces,
FIXE, dans les seules relations entre la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin et la SNC [6], à 0% le taux d’incapacité permanente partielle subie par M. [X] [I] suite à l’accident du travail survenu le 29 janvier 2016,
CONDAMNE la CPAM du Bas-Rhin aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Marketing ·
- Temps partiel ·
- Management ·
- Enquête
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Notification ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Thérapeutique ·
- Idée ·
- Contrainte
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Titre ·
- Clause resolutoire ·
- Protocole ·
- Accessoire ·
- Parfaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Prime ·
- Journée de solidarité ·
- Salariée ·
- Bulletin de paie ·
- Salaire ·
- Abondement ·
- Réintégration ·
- Congés payés ·
- Congé
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Habitat ·
- Corse ·
- Public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Exécution provisoire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Commandement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Garantie ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Médiateur ·
- Cadastre ·
- Consorts ·
- Médiation ·
- Parcelle ·
- Astreinte ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile
- Donations ·
- Débiteur ·
- Mauvaise foi ·
- Commission de surendettement ·
- Traitement ·
- Procédure ·
- Bonne foi ·
- Patrimoine ·
- Bénéfice ·
- Audit
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre simple ·
- Avocat ·
- Mandataire judiciaire ·
- Justification ·
- Magistrat ·
- Mise en état ·
- Délais ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Parasitisme ·
- Produit ·
- Sous astreinte ·
- Titre ·
- Signification ·
- Retard ·
- Commercialisation ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Droite ·
- Médecin ·
- Consolidation ·
- Date ·
- État de santé, ·
- Intervention chirurgicale ·
- Blocage ·
- Indemnités journalieres ·
- Accident du travail
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Mayotte ·
- Saisine ·
- Renvoi ·
- Auteur ·
- Partie ·
- Appel ·
- Département ·
- Eaux ·
- Manifeste ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.