Annulation 7 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 7 mars 2025, n° 2412175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412175 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2024, M. B A, représenté par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai, l’a obligé à remettre son passeport à l’autorité administrative et a « annulé » tout document de séjour ou administratif en sa possession ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans cette attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— le signataire de l’acte n’est pas compétent ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
— le préfet a méconnu l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles R. 2221-1, R. 2221-15 et R. 2221-17 du code du travail ;
— il a méconnu les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
S’agissant de l’obligation de remettre les documents d’identité :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
S’agissant de « l’annulation » de tout document de séjour :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un courrier du 20 septembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de ce que l’instruction était susceptible d’être close à compter du 2 novembre 2024.
Par une ordonnance du 3 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Un mémoire en défense présenté par le préfet du Val d’Oise a été enregistré le 16 décembre 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’obligation de remise du passeport à l’autorité administrative et « de l’annulation » par l’arrêté attaqué de tout document de séjour ou administratif en possession du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme L’Hermine, première conseillère ;
— et les observations de Me Alemany, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant mauricien né le 20 juillet 1995, est entré en France le 9 janvier 2016, selon ses déclarations, et a été muni d’un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable du 24 août 2022 au 23 août 2023. Le 11 août 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 juillet 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’obligation de remettre son passeport et de « l’annulation » de tout document de séjour :
2. Les conclusions à fin d’annulation dirigées, dans la présente requête, contre l’obligation faite au requérant de remettre son passeport et contre « l’annulation » de tout document de séjour, ne sont pas recevables. Elles doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui réside en France de façon habituelle depuis l’année 2016, établit, par la production d’un certificat de travail de la société Nada Decor du 20 avril 2023 et de ses bulletins de paie, avoir travaillé à temps complet du 1er août 2018 au 31 mars 2021 au sein de cette société comme peintre. Il démontre également, par la production de bulletins de salaire à compter du 15 septembre 2023, d’un contrat de travail à durée indéterminée signé à cette même date, et d’une demande d’autorisation de travail déposée par son employeur le 22 décembre 2023, travailler depuis le 15 septembre 2023 à temps complet au sein de la société ABD Studio pour exercer les fonctions d’applicateur de béton ciré. En conséquence, M. A doit être regardé comme établissant par les pièces qu’il produit la pérennité ainsi que la stabilité de son activité professionnelle. Au demeurant, M. A produit une « attestation d’assiduité et de sérieux de la formation civique » qu’il a suivie au cours de l’année 2024 dans le cadre de son contrat d’intégration républicaine. Dans ces conditions, eu égard notamment à la réalité et à la durée de son activité professionnelle en France, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise, en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation exceptionnelle et a entaché sa décision de refus d’admission au séjour d’illégalité.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet du Val d’Oise en date du 25 juillet 2024 refusant de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, de celles du même jour par lesquelles le même préfet l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, et dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. En revanche, il n’y a pas lieu, dans ces mêmes circonstances, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 juillet 2024 du préfet du Val-d’Oise est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, et dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président ;
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
Mme L’Hermine, première conseillère ;
Assistés de Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La rapporteure,
signé
M. L’HermineLe président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Pin ·
- Annulation ·
- Lieu ·
- Titre ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Terme ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étudiant ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Stage ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Mentions
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Application ·
- Communication ·
- Asile ·
- Informatique ·
- Territoire français
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Chambres de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Industrie ·
- Acte ·
- Scolarité ·
- Avertissement ·
- Décision du conseil ·
- Droit commun
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Trouble
- Justice administrative ·
- Israël ·
- Aide juridique ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Injonction ·
- Carte de séjour ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite ·
- Impossibilité ·
- Peine ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs ·
- Courrier
- Action sociale ·
- Travail ·
- Orientation professionnelle ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Commission ·
- Établissement ·
- Service
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.