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Sur la décision
| Référence : | JEX Toulon, 5 sept. 2023, n° 21/01554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01554 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
05 septembre 2023
N° RG 21/01554 – N° Portalis DB3E-W-B7F-K6PC N° Minute 23/00124
AFFAIRE : X Y C/ LA POSTE, Z AA et AB AA Partie intervenante : ANAO AQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 juin 2023 devant Alexey VARNEK, juge de l’exécution, assisté de Houria CHABOUA, greffière.
A l’issue des débats, le Juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2023.
Signé par Alexey VARNEK, juge de l’exécution et Houria CHABOUA, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame X Y, née le […] à LA SEYNE SUR MER (83500), de nationalité française, demeurant et domiciliée 18 chemin Lombard – Bâtiment L’Alcazar – 83140 SIX-ANURS-LES-PLAGES
Bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale sous le n° 2021/001475 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULON en date du 26/02/2021
Représentée par Maître AC AD, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS :
LA POSTE, société anonyme au capital de 5.364.851.364 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 356 000 000, dont le siège social est situé […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître AE AF, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur Z AA, né le […] à TOULON (83000), de nationalité francaise, retraité,
Et
Madame AB AA, née le […] à TOULON (83000), de nationalité française, retraitée,
Demeurant et domiciliés ensemble 97 avenue de la Station, Villa Lou Mazet – 83000 TOULON
Représentés tous deux par Maître AG AH, avocat au barreau de TOULON
PARTIE INTERVENANTE :
ANAO AQ, société par actions simplifiée au capital de 125.000 euros, immatriculée au RCS de TOULON sous le n° 308 174 523, dont le siège social est situé […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître MAI MAJ, avocat au barreau de TOULON
Grosse délivrée le : à : M e AE AF
M e AC AD – 0190
M e M AI M AJ – 0173
M e AG AH – 1015
Copie délivrée le : à : X AK M AL (LRAR + LS) LA PO STE (LRAR + LS) Z AA (LRAR + LS) M AM AA (LRAR + LS) AN AO JOM EL (LRAR + LS)
Copie dossier
2
EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que Monsieur Z AA et Madame AB AA poursuivent l’exécution d’une ordonnance du Juge des référés près le Tribunal judiciaire de TOULON en date du 02 mars 2016.
Par exploit délivré le 09 mars 2021, Madame X Y a fait assigner Monsieur Z AA et Madame AB AA par devant la présente juridiction.
Par exploit distinct délivré le 13 octobre 2022, Madame X Y faisait attraire à l’instance la S.A. LA POSTE, sans qu’un numéro de dossier distinct ne soit attribué, de sorte que la jonction n’était pas nécessaire.
La S.A.S. ANAO AQ intervenait volontairement à l’instance.
L’affaire était retenue à l’audience du 06 juin 2023.
Par conclusions déposées à l’audience, Madame X Y sollicite de :
- Annuler le procès-verbal de reprise des lieux en date du 05 septembre 2016 ;
- Cantonner la saisie attribution en date du 02 février 2021 en écartant les indemnités
d’occupation postérieures au 16 juin 2016 outre le coût du procès-verbal de reprise des lieux ;
- Ordonner, en tant que de besoin, la mainlevée de ladite saisie ;
- Condamner in solidum les consorts AA à une somme de 2.000 au titre de l’abus de saisie ;
- Condamner in solidum les consorts AA au remboursement des frais bancaires à hauteur de 111 euros ;
- Condamner in solidum les consorts AA à une somme de 2.000 euros au titre de l’article
700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- Subsidiairement, ordonner la jonction avec le RG 21/01554 ;
- Déclarer le jugement commun et opposable à LA POSTE ;
- Condamner LA POSTE à la garantir des condamnations dues en cas de débouté de la demande principale ;
- Condamner LA POSTE à une somme de 2.000 euros à titre indemnitaire ;
- Condamner LA POSTE à une somme de 113,87 euros et 89,96 euros en remboursement du coût de la saisie et de la dénonce, outre les frais bancaires à hauteur de 111 euros ;
- Condamner LA POSTE à une somme de 1.800 euros au titre des frais et honoraires distraits au profit de Maître LAISNE.
Par conclusions déposées à l’audience, la S.A.S. ANAO AQ sollicite de :
- Rejeter comme irrecevable la demande de Madame X Y ;
- Subsidiairement, l’en débouter ;
- Condamner la demanderesse au paiement d’une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience, Monsieur Z AA et Madame AB AA sollicitent de :
- Rejeter comme irrecevable la demande de Madame X Y ;
- Subsidiairement, l’en débouter ;
- A titre infiniment subsidiaire, condamner la S.A.S. ANAO à les garantir de toute condamnation ;
- En tout état de cause, condamner tout succombant au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience, la S.A. LA POSTE sollicite de :
- Débouter Madame X Y de l’ensemble de ses prétentions au titre de la prescription ;
- Subsidiairement, l’en débouter ;
3
– En tout état de cause, condamner la demanderesse au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que les demandes tendant à dire, juger ou constater ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre.
Sur la recevabilité des prétentions de Madame X Y
Il résulte de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le pli dénonçant la contestation de la saisie a été posté le 10 mars 2021, soit le lendemain de l’assignation délivrée aux consorts AA. Que cette seule démonstration, peu important la date de la réception effective de la dénonce, suffit à satisfaire les conditions du texte susvisé.
Les prétentions de Madame X Y seront en conséquence déclarées recevables.
Sur la recevabilité des demandes dirigées contre Monsieur Z AA et Madame AB AA
Il résulte de l’article 31 du Code de procédure civile que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de dénonciation de saisie-attribution établi par la SCP GIORDANO GONGORA en date du 09 février 2021 que la mesure a été diligentée à la demande des consorts AA élisant domicile en l’étude de l’huissier instrumentaire, peu important par ailleurs le lien de droit les unissant à la S.A.S. ANAO AQ devenue S.A.S. ANAO TOULON.
Il y a lieu de déclarer recevables les prétentions dirigées à leur encontre et rejeter la demande de mise hors de cause émanant de Monsieur Z AA et Madame AB AA.
Sur l’abus de saisie
Il résulte de l’article L. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il résulte de l’article L. 111-7 du même Code que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de la créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
En l’espèce, les paiements volontaires de la débitrice ne font pas obstacle à la mise en oeuvre de mesures d’exécution forcée telle la saisie attribution, dès lors que le montant résiduel de la dette est proportionné au coût de la mesure, ce qui est bien le cas.
Dès lors, la mesure n’ayant pas dégénéré en abus, l’ensemble des demandes indemnitaires de Madame X Y seront rejetées.
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Sur le cantonnement de la saisie attribution
Il résulte de l’article L. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution, pris en son premier alinéa, que l’acte de saisie attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
En l’espèce, Madame X Y fait valoir une remise des clefs de l’immeuble litigieux en date du 16 juin 2016, sans toutefois objectiver cette date par les pièces versées aux débats. Il y a en conséquence lieu de retenir comme date de départ effectif des lieux celle figurant sur le procès-verbal de reprise des lieux, soit le 05 septembre 2016, de sorte que l’ensemble des sommes formant l’assiette de la saisie sont justifiées.
La demande de cantonnement sera rejetée.
Sur la demande de délai de grâce
Il résulte de l’article 510 du Code de procédure civile que le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution, sauf la compétence, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie du juge de l’exécution.
Il résulte en outre de l’article 1343-5 du Code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, aucun élément versé aux débats ne justifie d’ordonner l’imputation par priorité sur le capital.
La demande présentée en ce sens sera en conséquence rejetée.
Sur la recevabilité des prétentions dirigées à l’encontre de la S.A. LA POSTE
Il résulte de l’article L. 10 du Code des postes et des communications électroniques que les actions en responsabilité pour avaries, pertes ou retards sont prescrites dans le délai d’un an à compter du lendemain du jour du dépôt de l’envoi.
En l’espèce, il est constant que le dépôt de l’envoi litigieux a été réalisé le 10 mars 2021, date de départ du délai annal de prescription. Or, l’assignation visant la S.A. LA POSTE a été délivrée le 14 octobre 2022, soit postérieurement à l’expiration du délai intervenue le 10 mars 2022.
Les prétentions de Madame X Y dirigées à l’encontre de la S.A. LA POSTE seront en conséquence rejetées comme irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.
En l’espèce, Madame X Y succombant à l’instance, il convient de la condamner aux entiers dépens.
S’agissant des frais irrépétibles, l’équité commande de condamner Madame X Y à verser à Monsieur Z AA et Madame AB AA, la S.A.S. ANAO TOULON et la S.A. LA POSTE la somme de 500 euros chacun.
5
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
REÇOIT les prétentions de Madame X Y dirigées contre Monsieur Z AA et Madame AB AA ;
REJETTE comme irrecevables les prétentions de Madame X Y dirigées contre la S.A. LA POSTE ;
DEBOUTE Madame X Y de l’ensemble de ses prétentions comme mal fondées ;
CONDAMNE Madame X Y à verser à Monsieur Z AA et Madame AB AA, la S.A.S. ANAO TOULON et la S.A. LA POSTE la somme de 500 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame X Y aux entiers dépens ;
REJETTE tous autres chefs de demandes.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-TROIS.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXECUTION
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