Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 19 déc. 2024, n° 2303532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303532 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, Mme D C, représentée par Me Gosselin (SCP Cabinet Gosselin), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mars 2023 par laquelle le recteur de l’académie de Rennes a, sur recours préalable administratif obligatoire, refusé d’accorder une bourse nationale d’étude du second degré pour son fils, B, scolarisé auprès du Centre national d’enseignement à distance (A), au titre de l’année scolaire 2022-2023 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Rennes de procéder à un réexamen de sa demande de bourse nationale d’étude du second degré ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée a été signée par une autorité dont il n’est pas établi qu’elle disposait d’une délégation de signature ;
— la date limite de dépôt des demandes d’attribution de bourses ne lui est pas opposable dès lors que l’administration n’apporte pas la preuve qu’elle en aurait été régulièrement informée ;
— le dépôt tardif de sa demande ne peut la priver de son droit à percevoir une bourse d’étude du second degré pour son fils.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le recteur de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme C n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 27 juillet 2009 fixant les conditions et modalités d’attribution et de paiement des bourses nationales pour les élèves inscrits dans une classe de niveau collège ou dans une classe de second degré du lycée du Centre national d’enseignement à distance ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thalabard,
— les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
— et les observations de Me Goven, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a déposé le 12 décembre 2022 une demande de bourse nationale d’études du second degré au bénéfice de son fils, B, scolarisé, au titre de l’année scolaire 2022-2023, en classe de seconde auprès du Centre national d’enseignement à distance (A). Par une décision du 6 février 2023, la directrice académique des services départementaux de l’éducation nationale du Finistère l’a informée du rejet de sa demande au motif d’un dépôt de dossier tardif. Par courrier du 17 mars 2023, le recteur de l’académie de Rennes a rejeté le recours administratif formé contre cette décision. Mme C demande l’annulation de cette décision du recteur de l’académie de Rennes.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 531-4 du code de l’éducation : " Des bourses nationales bénéficient, en fonction des ressources de leur famille, aux élèves inscrits : / 1° Dans les classes du second degré des lycées publics, des lycées privés ayant passé avec l’Etat l’un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 ou des lycées privés habilités à recevoir des boursiers nationaux ; / () Les modalités d’octroi des bourses et les conditions à remplir par les établissements qui reçoivent les boursiers nationaux sont déterminées par décret. « . Selon l’article D. 531-17 de ce code : » Les élèves inscrits dans une classe de niveau second degré de lycée du Centre national d’enseignement à distance peuvent également bénéficier de bourses de lycée selon des conditions et modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation. ".
3. D’autre part, l’article D. 530-1 du code de l’éducation précise que : « La date limite de dépôt des dossiers de demande de bourses nationales de collège et de bourses nationales d’études du second degré de lycée est fixée au troisième jeudi d’octobre. ».
4. Enfin, selon l’article 1er de l’arrêté du 27 juillet 2009 susvisé : « Les élèves inscrits en formation initiale au Centre national d’enseignement à distance (A) à une formation complète de niveau collège ou lycée, en application des articles R. 426-2 et R. 426-2-1 susvisés, peuvent, selon leur situation au regard de l’obligation scolaire, bénéficier des bourses nationales de collège ou des bourses nationales d’études du second degré de lycée () ». L’article 2 de cet arrêté précise que : « Les dossiers de demande de bourses présentés en référence à l’article 1er peuvent être obtenus auprès des inspections académiques, ou auprès de l’institut du Centre national d’enseignement à distance, responsable de la formation de l’élève lors de la constitution du dossier d’inscription. La demande de bourse sera instruite par le service compétent de l’académie dans laquelle est implanté l’institut du Centre national d’enseignement à distance qui a procédé à l’inscription de l’élève. ».
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse a été signée par Mme Muriel Baggio, secrétaire générale de la direction des services départementaux de l’éducation nationale du Finistère, en vertu d’une délégation de signature qui lui a été accordée par arrêté du 2 septembre 2022 du recteur de la région académique Bretagne, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Bretagne du 9 septembre 2022. Cet arrêté donne délégation de signature à cette fonctionnaire pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice académique des services départementaux de l’éducation nationale du Finistère ayant autorité sur le service académique des bourses, notamment les décisions de maintien de refus d’attribution de bourses, sur recours administratifs préalables obligatoires. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il est constant que Mme C a déposé la demande de bourse nationale d’études du second degré de lycée pour son fils, B, le 12 décembre 2023, après expiration du délai fixé par les dispositions de l’article D. 530-1 du code de l’éducation. La requérante, qui a été informée dès le 25 août 2022 de l’avis favorable émis sur la demande d’inscription de son fils au A et pouvait ainsi entreprendre les démarches pour solliciter une bourse nationale d’études, ne saurait utilement contester le caractère opposable de ces dispositions qui figurent dans le code de l’éducation et qui ne prévoient aucune possibilité de dérogation. Mme C ne saurait davantage soutenir que l’inscription de son fils auprès du A ne peut avoir pour effet de le priver de son droit à l’octroi d’une bourse nationale d’études, dès lors que la décision contestée est uniquement fondée sur le dépôt tardif de son dossier de demande. Dans ces conditions, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la décision du 17 mars 2023 par laquelle le recteur de l’académie de Rennes a refusé d’examiner sa demande, en raison de son dépôt hors délai, est illégale.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C tendant à l’annulation de la décision du 17 mars 2023 du recteur de l’académie de Rennes doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision contestée, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme C ne peuvent dès lors être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la requérante demande au titre des dépenses exposées et non comprises dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par Mme C doivent dès lors être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au ministre chargé de l’éducation nationale.
Une copie du présent jugement sera adressée au recteur de l’académie de Rennes.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
M. Thalabard
Le président,
signé
E. Berthon
La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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