Entrée en vigueur le 21 mars 2026
Modifié par : Décret n°2026-196 du 19 mars 2026 - art. 3
Lorsque la location en tant que meublé de tourisme d'un local qui n'est pas à usage d'habitation au sens de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation ne comporte pas de changement de destination ou de sous-destination soumis à permis de construire en application du c de l'article R. * 421-14 du code de l'urbanisme, ou un changement de destination soumis à déclaration préalable en application du b de l'article R. * 421-17 du même code, la demande d'autorisation prévue au premier alinéa du IV bis de l'article L. 324-1-1 est adressée au maire de la commune où le local est situé, par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception.
La demande indique :
1° L'identité, qui comprend le numéro SIRET et la qualité du signataire de la demande lorsqu'il s'agit d'une personne morale, l'adresse postale du domicile ou du siège social et l'adresse électronique du demandeur ainsi que, le cas échéant, ceux du propriétaire du local ;
2° L'adresse du local, précisant, lorsque ce dernier fait partie d'un immeuble comportant plusieurs locaux, le bâtiment, l'escalier, l'étage et le numéro de lot ;
3° La surface du local, le nombre de pièces le composant et, le cas échéant, la consistance de l'immeuble dans lequel il est situé ;
4° L'énoncé des modifications envisagées du local et des caractéristiques du bien qui sera mis en location, notamment le nombre maximal de personnes pouvant être accueillies.
Si la demande n'est pas complète, la commune dispose d'un mois à compter de sa réception pour demander les éléments manquants. Le demandeur dispose alors de trois mois pour compléter sa demande.
L'autorisation délivrée par le maire reproduit l'ensemble des éléments mentionnés dans la demande d'autorisation.
L'autorisation devient caduque si elle n'est pas suivie d'une mise en location dans un délai de trois ans suivant sa délivrance.
R 123-9 du Code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure au décret 2015-1783, voire à la loi n° 2014-366). La délibération du conseil municipal doit ensuite être conduite avec un certain nombre d'étapes et de précautions (art. R 324-1-5 et R 324-1-6 du Code du tourisme ; art. R 421-14 et R 421-17 du Code de l'urbanisme, notamment). […] L. 631-7 et suivants du CCH). […] Par cet arrêt à publier aux tables du recueil Lebon, la Haute Assemblée pose que : « Le IV bis ajouté à l'article L. 324-1-1 du code de tourisme par la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019, éclairé par leurs travaux préparatoires, a pour seul objet de compléter le cadre juridique de la location des meublés de tourisme, […]
Lire la suite…[…] nécessitant ainsi une autorisation de location qui, aux termes du 1° de l'article R. 324-1-7 du code du tourisme, […] aux termes de l'article R. 151-28 du code de l'urbanisme, […] la décision litigieuse ne constitue qu'un refus d'autorisation de location prise sur le fondement du IV bis de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme. […] par le maire de la commune dans laquelle est situé le local. » Aux termes de l'article R. 324-1-6 du code du tourisme : " Lorsque la location d'un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme ne comporte pas de changement de destination ou de sous-destination soumis à permis de construire en application du c de l'article R. * 421-14 du code de l'urbanisme, […] 6. […]
[…] du IV bis de l'article L. 324-1 - 1 du code du tourisme : « Sur le territoire des communes ayant mis en œuvre la procédure d'enregistrement prévue au III, […] par le maire de la commune dans laquelle est situé le local. » L'article R. 324-1 -7 du même code dispose que : " Lorsque la location d'un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme comporte un changement de destination ou de sous-destination soumis à permis de construire en application du c de l'article R […]
[…] Aux termes du IV bis de l'article L. 324-1 - 1 du code du tourisme , […] l'autorisation prévue au premier alinéa tient lieu de l'autorisation précitée dès lors que les conditions prévues par le code de l'urbanisme sont respectées. (…) » L'article R. 324-1 -7 du même code, […] dispose que : « Lorsque la location d'un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme comporte un changement de destination ou de sous-destination soumis à permis de construire en application du c de l'article R . * 421-14 du code […]
Ce régime est à corréler avec celui des obligations déclaratives tirées de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, dont voici un extrait : «II.-Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé. […] R 123-9 du Code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure au décret 2015-1783, voire à la loi n° 2014-366). La délibération du conseil municipal doit ensuite être conduite avec un certain nombre d'étapes et de précautions (art. R 324-1-5 et R 324-1-6 du Code du tourisme ; art. R 421-14 et R 421-17 du Code de l'urbanisme, […]
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