Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 44
L'édification d'une construction d'une densité excédant le plafond légal est subordonnée au versement par le bénéficiaire de l'autorisation de construire d'une somme égale à la valeur du terrain dont l'acquisition serait nécessaire pour que la densité de la construction n'excède pas ce plafond.
L'attribution, expresse ou tacite, du permis de construire entraîne pour le bénéficiaire de l'autorisation de construire l'obligation d'effectuer ce versement.
Toutefois, cette obligation n'est pas applicable aux immeubles édifiés par ou pour le compte de l'Etat, des régions, de la collectivité territoriale de Corse, des départements ou des communes, ni aux immeubles édifiés par ou pour le compte des établissements publics administratifs, lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et qu'ils ne sont pas productifs de revenus. La condition relative à l'absence de production de revenus doit être appréciée au regard de la personne publique au domaine de laquelle l'immeuble doit être incorporé.
La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut décider, par délibération, que l'obligation résultant des deux premiers alinéas du présent article n'est pas applicable soit à l'ensemble des immeubles ou parties d'immeubles affectés à l'habitation, soit aux seuls immeubles ou parties d'immeubles affectés à l'habitation visés au I de l'article 278 sexies du code général des impôts pour une durée limitée qui ne peut excéder trois ans.
Lorsque des constructions de logements sont acquises dans le cadre d'un contrat prévu par l'article 1601-3 du code civil et régi par les articles L. 261-10 à L. 261-22 du code de la construction et de l'habitation, ouvrant droit au bénéfice du I de l'article 278 sexies du code général des impôts, elles peuvent bénéficier, sur demande du constructeur, de la dérogation instituée, le cas échéant, en application de l'alinéa précédent. Dans ce cas, la fraction du versement éventuellement recouvrée en excès est remboursée. La demande du constructeur peut être formulée dès la conclusion d'un contrat prévu à l'article L. 261-10 ou L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, sans excéder un délai de trente-six mois à compter de la demande de permis de construire.
En outre, l'autorité compétente peut décider que l'obligation de versement n'est pas applicable aux constructions édifiées dans une zone d'aménagement concerté. Cette décision prend effet au plus tôt lorsque le programme des équipements publics et, s'il en est établi un, le plan d'aménagement de zone ont été approuvés. Elle demeure applicable jusqu'à l'expiration de la validité de l'acte portant création de la zone.
Communes ou établissements publics percevant la taxe d'aménagement, le versement en cas de dépassement du plafond légal de densité ou le versement pour sous-densité Conformément aux dispositions de l'article L. 133 du LPF, […] ainsi que du montant du versement en cas de dépassement du plafond légal de densité mentionné à l'article […] L. 112-2 du code de l'urbanisme et du versement pour sous-densité prévu par les articles L. 331-36 et L. 331-38 du même code. […] Communication d'informations relatives aux impositions recouvrées au profit des collectivités territoriales et de leurs groupements En application des dispositions de l'article L. 135 B du LPF, […]
Lire la suite…[…] l'article L. 112 -2 du code de l'urbanisme prévoit que les conseils municipaux peuvent exonérer les opérateurs de logements sociaux du plafond légal de densité. […] est mis en oeuvre par des constructeurs : l'usufruit locatif est cédé sous forme de vente en l'état futur d'achèvement à un bailleur social institutionnel pour une durée déterminée pour chaque opération. […] L'article 112 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 précise que les communes peuvent décider, […] a étendu au démembrement de propriété l'application du taux réduit : « les ventes de droits immobiliers démembrés de logements sociaux […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 112-2 du code de l'urbanisme : « L'édification d'une construction d'une densité excédant le plafond légal est subordonnée au versement par le bénéficiaire de l'autorisation de construire d'une somme égale à la valeur du terrain dont l'acquisition serait nécessaire pour que la densité de la construction n'excède pas ce plafond » ; que le b du 1° de l'article L. 332-6-1 du même code énumère le versement pour dépassement du plafond légal de densité parmi les contributions aux dépenses d'équipements publics prévues au 2° de l'article L. 332-6 ; que le II de l'article 50 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains dispose que les articles L. 112-1 à L. 112-6, […]
[…] Vu le code général des impôts, notamment les articles 1585 A, 1598-OB et suivants, 1635 quater, 1723 quater et suivants, 1731 ; Vu le livre des procédures fiscales, notamment les articles L. 133, L. 274 A et L. 274 B ; Vu le code de l'urbanisme, notamment les articles L. 112-2, L. 142-2, L. 332-1, L. 332-6 et L. 332-6-1 ; Vu l'article 118 de la loi de finances pour 1990 ; Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, notamment son article 50 ;
[…] la SCI A B-C a saisi la présente juridiction au visa de l'article L.333-1 du code de l'urbanisme aux fins de faire fixer à la somme de 1.350 euros la valeur unitaire servant de base au calcul du versement pour le PLD pour un terrain sis […] à Puteaux. […] — Permis de construire n°92-02-04-D0485 en date du 10 septembre 2004, sur un terrain […] Prix : 308 000 € soit 2 879 €/m² […] L'article L.112-2 du code de l'urbanisme stipule que l'édification d'une construction d'une densité excédant le plafond légal de densité est subordonnée au versement d'une somme égale à la valeur du terrain dont l'acquisition serait nécessaire pour que la densité n'excède pas ce plafond. […] T n°105, T n°111 et T n°112.
1585 A du CGI et la taxe départementale des espaces naturels et sensibles instituée par l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme, qui constituent, chacune, un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier (CGI, […] immobilisation non amortissable (CGI, art. 302 septies B, I) ; - le versement résultant du dépassement du plafond légal de densité prévu par) l'article L.112-2 du code de l'urbanisme. (CGI, art. 302 septies B, l-3e al.) ; - la taxe sur les voitures particulières des sociétés bien qu'elle ne soit pas déductible par les entreprises relevant de l'impôt sur les sociétés (CGI, […]
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