Entrée en vigueur le 9 août 2015
Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 36
I. ― Le schéma de cohérence territoriale est élaboré à l'initiative des communes ou de leurs groupements compétents.
II. ― Le périmètre du schéma de cohérence territoriale délimite un territoire d'un seul tenant et sans enclave. Lorsque ce périmètre concerne des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de schémas de cohérence territoriale, il recouvre la totalité du périmètre de ces établissements. Toutefois, lorsque le périmètre d'un de ces établissements n'est pas d'un seul tenant, le périmètre du schéma peut ne pas comprendre la totalité des communes membres de cet établissement à condition de comprendre la totalité de la partie ou des parties d'un seul tenant qui le concerne.
Ce périmètre permet de prendre en compte de façon cohérente les besoins de protection des espaces naturels et agricoles et les besoins et usages des habitants en matière d'équipements, de logements, d'espaces verts, de services et d'emplois.
Il tient notamment compte des périmètres des groupements de communes, des agglomérations nouvelles, des pays et des parcs naturels, ainsi que des périmètres déjà définis des autres schémas de cohérence territoriale, des plans de déplacements urbains, des schémas de développement commercial, des programmes locaux de l'habitat et des chartes intercommunales de développement et d'aménagement.
Il prend également en compte les déplacements urbains, notamment les déplacements entre le domicile et le lieu de travail et de la zone de chalandise des commerces, ainsi que les déplacements vers les équipements culturels, sportifs, sociaux et de loisirs.
III. ― Un projet de périmètre est déterminé, selon les cas, par les conseils municipaux ou l'organe délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents, à la majorité des deux tiers au moins des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou la majorité de la moitié au moins des communes intéressées représentant les deux tiers de la population totale. Si des communes ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale, la majorité doit comprendre, dans chaque cas, au moins un tiers d'entre elles. Pour le calcul de la majorité, les établissements publics de coopération intercommunale comptent pour autant de communes qu'ils comprennent de communes membres.
IV. ― Le projet de périmètre est communiqué au préfet. Ce dernier recueille l'avis du ou des conseils départementaux concernés. Cet avis est réputé positif s'il n'a pas été formulé dans un délai de trois mois. Le préfet publie par arrêté le périmètre du schéma de cohérence territoriale après avoir vérifié, en tenant compte des situations locales et éventuellement des autres périmètres arrêtés ou proposés, que le périmètre retenu répond aux critères mentionnés au deuxième alinéa du II et permet la mise en cohérence des questions d'urbanisme, d'habitat, de développement économique, de déplacements et d'environnement.
Lorsque le schéma de cohérence territoriale englobe une ou des communes littorales et dans le cas où l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4 décide d'élaborer un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer, le préfet est consulté sur la compatibilité du périmètre de ce schéma avec les enjeux d'aménagement, de protection et de mise en valeur du littoral.
L'ordonnance est composée de 15 articles et d'une annexe qui constitue le livre Ier de la partie législative du code de l'urbanisme. 1. la méthodologie du travail de recodification On note que l'exercice de recodification a conduit à déplacer certaines dispositions du livre Ier dans d'autres livres du code de l'urbanisme. […] A compter du 1er janvier 2016, le règlement national d'urbanisme mentionné aux articles L. 111-1 et L. 422-6 s'appliquent sur le territoire communal dont le plan d'occupation des sols est caduc » 7 . […] les dispositions de l'article L. 122-3 du code de l'urbanisme, […]
Lire la suite…L'entrée en vigueur de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 relatif aux études d'impact était subordonné à l'intervention d'un décret d'application. Ce dernier n'étant lui-même entré en vigueur que le 1 er janvier 1978, l'obligation d'étude d'impact ne s'appliquait pas à un permis de construire délivré avant cette date.
[…] que l'article L. 122-3 du code de l'urbanisme ne mentionne que les seuls établissements publics de coopération intercommunale et non les opérations d'intérêt national ; […] le tribunal pourrait surseoir à statuer dans l'attente de la régularisation du vice sur le fondement de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme ; […] qu'ils n'ont pas soulevé de moyen à l'encontre de la délibération du comité syndical du 3 mars 2008 et que la lettre informant les parties qu'un moyen d'ordre public serait susceptible d'être relevé d'office sur le fondement de l'article L. 600-1 du code l'urbanisme n'aurait pas dû leur être adressée ; […] que les listes des documents mentionnés par les articles L.122-1-12 et L. 122-1-13 du code de l'urbanisme ne sont pas exhaustives et nullement exclusives de tout autre document ; […]
[…] de l'article L. 122 -4 dudit code issu de l'article 6 de la loi n° 2003-590 du 3 juillet 2003 : «Le schéma de cohérence territoriale est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale ou par un syndicat mixte constitués exclusivement des communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du schéma. […] en vertu des articles R. 122 -6 et suivants du code de l'urbanisme , […] Considérant qu'en vertu de l'article L. 122-3 […]
En matière de logement Les collectivités publiques doivent assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources (Article L. 110 du Code de l'Urbanisme). […] notamment les déplacements entre le domicile et le lieu de travail et de la zone de chalandise des commerces, ainsi que les déplacements vers les équipements culturels, sportifs, sociaux et de loisirs (Article L. 122-3 du code de l'urbanisme). […] Tel est le cas lorsque votre parcelle figure dans le périmètre de : Les Plans de prévention de risques technologiques (PPRT) ( Article 515-16 du Code de l'environnement) ; […]
Lire la suite…