Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 240
Dans les zones définies par le plan d'exposition au bruit, l'extension de l'urbanisation et la création ou l'extension d'équipements publics sont interdites lorsqu'elles conduisent à exposer immédiatement ou à terme de nouvelles populations aux nuisances de bruit. A cet effet :
1° Les constructions à usage d'habitation sont interdites dans ces zones à l'exception :
― de celles qui sont nécessaires à l'activité aéronautique ou liées à celle-ci ;
― dans les zones B et C et dans les secteurs déjà urbanisés situés en zone A, des logements de fonction nécessaires aux activités industrielles ou commerciales admises dans la zone et des constructions directement liées ou nécessaires à l'activité agricole ;
― en zone C, des constructions individuelles non groupées situées dans des secteurs déjà urbanisés et desservis par des équipements publics dès lors qu'elles n'entraînent qu'un faible accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances et des opérations de reconstruction rendues nécessaires par une opération de démolition en zone A ou B dès lors qu'elles n'entraînent pas d'accroissement de la population exposée aux nuisances, que les normes d'isolation phonique fixées par l'autorité administrative sont respectées et que le coût d'isolation est à la charge exclusive du constructeur.
2° La rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, l'extension mesurée ou la reconstruction des constructions existantes peuvent être admises lorsqu'elles n'entraînent pas un accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances ;
3° Dans les zones A et B, les équipements publics ou collectifs ne sont admis que lorsqu'ils sont nécessaires à l'activité aéronautique ou indispensables aux populations existantes ;
4° Les plans d'exposition au bruit peuvent délimiter une zone D à l'intérieur de laquelle les constructions sont autorisées mais doivent faire l'objet des mesures d'isolation acoustique prévues à l'article L. 147-6. La délimitation d'une zone D est obligatoire pour les aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts ;
5° A l'intérieur des zones C, les plans d'exposition au bruit peuvent délimiter des secteurs où, pour permettre le renouvellement urbain des quartiers ou villages existants, des opérations de réhabilitation et de réaménagement urbain peuvent être autorisées, à condition qu'elles n'entraînent pas d'augmentation de la population soumise aux nuisances sonores. Postérieurement à la publication des plans d'exposition au bruit, à la demande de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de tels secteurs peuvent également être délimités par arrêté préfectoral pris après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
Pour les aérodromes dont le nombre de créneaux attribuables fait l'objet d'une limitation réglementaire sur l'ensemble des plages horaires d'ouverture, une augmentation de la capacité de logements et de la population à l'intérieur de ces secteurs est autorisée dans une limite définie dans l'acte de création de ces secteurs ou dans une décision modificative prise dans les mêmes formes.
Le contrat de location d'immeuble à usage d'habitation ayant pour objet un bien immobilier situé dans l'une des zones de bruit définies par un plan d'exposition au bruit comporte une clause claire et lisible précisant la zone de bruit où se trouve localisé ledit bien.
[…] que, dans ces conditions, les maisons individuelles dont la construction est envisagée par les demandes du 3 novembre 2004 et du 3 mars 2005 doivent être regardées comme relevant d'un ensemble de constructions individuelles groupées, que n'autorisent pas en zone C les dispositions précitées de l'article […] L. 147-5 du Code de l'urbanisme, même lorsque ces constructions sont situées dans un secteur déjà urbanisé et desservi par des équipements publics ; que la circonstance qu'à la suite d'un apport fait par M. […] Lacour, ne fait pas obstacle, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 147-5 du code de l'urbanisme : « Dans les zones définies par le plan d'exposition au bruit, […] des constructions individuelles non groupées situées dans des secteurs déjà urbanisés et desservis par des équipements publics dès lors qu'elles n'entraînent qu'un faible accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances (…) 5° A l'intérieur des zones C, les plans d'exposition au bruit peuvent délimiter des secteurs où, […] Considérant qu'en vertu de l'article L. 147-1 du code de l'urbanisme, […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] Audience du 5 septembre 2013 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 147-1 du code de l'urbanisme : « Au voisinage des aérodromes, […] dont les dispositions complètent les règles générales instituées en application de l'article L. 111-1. (…) / Les dispositions du présent chapitre sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, […] qu'aux termes de l'article 147-3 du même code : « (…) Le plan d'exposition au bruit est annexé au plan local d'urbanisme (…) dont les dispositions doivent être compatibles avec les prescriptions définies à l'article L. 147-5 ; […] qu'aux termes de son article 147-5 : « Dans les zones définies par le plan d'exposition au bruit, […]
[…] [Localité 5] […] — qu'en vertu de l'article L147-5 du code de l'urbanisme alors applicable compte tenu de la date d'obtention du permis de construire l'[Adresse 13] en novembre 1999 (version en vigueur du 13 juillet 1999 au 14 décembre 2000), […] Attendu que si, en vertu de cet article L147-6 également applicable au bâtiment litigieux avant son abrogation à effet du 1er janvier 2016, toutes les constructions qui étaient autorisées dans les zones de bruit conformément aux dispositions de l'article L. 147-5, devaient faire l'objet de mesures d'isolation acoustique, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en matière d'urbanisme, […]
Citons à ce titre les dispositions de l'article L. 147-5 du code de l'urbanisme, qui autorise les reconstructions en zone C du plan d'exposition au bruit rendues nécessaires par les démolitions en zones A et B de ce plan, ce qui implique que l'on reconstruit à un autre endroit que celui où l'on a détruit. […] Citons à cet égard les dispositions du premier alinéa de l'article L. 1424-12 du CGCT, reprises de l'article 12 de cette loi, selon lesquelles le SDIS « construit, acquiert ou loue les biens nécessaires à son fonctionnement ». […]
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