Infirmation 17 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 17 avr. 2024, n° 21/05527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/05527 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 25 juin 2021, N° 19/07546 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE LA LOIRE ATLANTIQUE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ATLANTIQUE c/ Société [ 6 ] |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/05527 – N° Portalis DBVL-V-B7F-R7NO
C/
Société [6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 AVRIL 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Février 2024
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 25 Juin 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 19/07546
****
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [C] [Z], en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON substitué par Me Jean-paul RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [U] [O] a été employée par la société [6] (la société) en tant que câbleuse, du 7 novembre 2012 au 30 décembre 2013, puis par la société [5] du 28 septembre 2015 au 29 janvier 2016.
Le 18 février 2016, Mme [O] a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle en raison d’un 'canal carpien droit et gauche'.
Le certificat médical initial établi le 16 février 2016 par le docteur [H] fait état de cette pathologie.
Par courrier du 8 juin 2016, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique (la caisse), après instruction au contradictoire de la société [5] en tant que dernier employeur de Mme [O], a informé cette société de sa décision de prise en charge de la maladie concernant les deux membres au titre du tableau n°57 des maladies processionnelles : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
La société [6], ayant constaté l’inscription de la maladie sur son compte employeur, a saisi la commission de recours amiable le 7 février 2018 puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 9 mars 2018.
Par jugement du 25 juin 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
— déclaré inopposable à la société la décision d’accord de prise en charge des pathologies déclarées par Mme [O] ;
— condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration adressée par courrier recommandé avec avis de réception le 17 août 2021, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 21 juillet 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 7 novembre 2022, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes rendu le 25 juin 2021 ;
— juger recevable la demande d’irrecevabilité des prétentions de la société ;
— juger irrecevable la demande d’inopposabilité formulée par la société faute de qualité à agir ;
A titre subsidiaire :
— lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur en instruisant et en notifiant à la société la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de Mme [O] ;
— débouter la société de ses demandes et de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
— condamner la société aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 31 octobre 2022, auxquelles s’est référée et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour de :
A titre liminaire :
— déclarer irrecevable le moyen nouveau soulevé en cause d’appel de la caisse ;
A titre principal :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 25 juin 2021 ;
— dire que la décision de prise en charge des deux maladies du 16 février 2016 déclarées par Mme [O] est inopposable à la société.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur la qualité à agir de la société [6] :
Le tribunal a retenu, sans le mentionner dans le dispositif du jugement, que la société [6], en tant que précédent employeur de Mme [O], était recevable à contester l’opposabilité à son égard de la décision prise par la caisse.
La caisse reproche au tribunal d’avoir ainsi statué alors que la société [6] ne justifie pas de sa qualité à agir en tant qu’employeur de Mme [O] en inopposabilité de la décision de prise en charge du sinistre au titre de législation sur les risques professionnels.
La société soulève à titre principal l’irrecevabilité de ce moyen nouveau dès lors que celui-ci n’aurait pas été soumis au premier juge.
Sur ce :
A titre liminaire, contrairement à ce que soutient la société, le moyen tiré du défaut de qualité pour agir de la société, soulevé pour la première fois en cause d’appel, est recevable dès lors qu’il vise à opposer une fin de non-recevoir qui, en application des dispositions de l’article 123 du code de procédure civile, peut être présentée en tout état de cause, et même pour la première fois en appel, sans aucune nécessité pour celui qui l’invoque de justifier d’un élément nouveau.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou défendre un intérêt déterminé.
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, régit exclusivement la procédure applicable à la prise en charge au titre de la législation professionnelle d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’une rechute.
Il résulte de la combinaison de ces textes que seul l’employeur ou l’ancien employeur de la victime a qualité pour contester l’opposabilité de la décision d’une caisse de reconnaître le caractère professionnel d’un accident, d’une maladie ou d’une rechute (2e Civ., 8 juillet 2021, pourvoi n° 20-14.077).
Le ou les précédents employeurs de la victime d’une affection prise en charge au titre de la législation professionnelle peuvent se prévaloir, aux fins d’inopposabilité de la décision de la caisse, des manquements de celle-ci dans l’instruction du dossier à l’égard du dernier employeur de la victime (2e Civ., 10 juillet 2014, pourvoi n°13-13.739 ; 2e Civ., 6 octobre 2016, pourvoi n° 15-22.721).
La société [6], en tant que précédent employeur, est donc recevable à agir en inopposabilité de la décision de prise en charge.
2 – Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge des deux maladies déclarées :
La société invoque le non-respect du principe du contradictoire et de l’obligation d’information à son égard par la caisse, indiquant que la décision de prise en charge lui fait grief.
La caisse maintient qu’elle a respecté le principe du contradictoire lors de la procédure d’instruction à l’égard du dernier employeur de Mme [O].
Sur ce :
L’obligation d’information qui incombe à la caisse ne concerne que la victime, ses ayants droit et la personne physique ou morale qui a la qualité d’employeur actuel ou de dernier employeur de la victime (2e Civ., 6 novembre 2014, pourvoi n° 13-20.510).
Mme [O] a indiqué dans sa déclaration de maladie professionnelle du18 février 2016 que son dernier employeur était la société [5], depuis le 28 septembre 2015, en qualité de câbleuse.
N’étant pas le dernier employeur de Mme [O] à la date de la déclaration de maladie professionnelle, la société [6] ne peut se prévaloir du non-respect du principe du contradictoire à son égard lors de la procédure d’instruction.
C’est donc à tort que les premiers juges ont déclaré la décision de prise en charge de la maladie de Mme [O] inopposable à la société [6] pour ce motif.
Par ailleurs, la société [6] ne soutient aucun manquement de la caisse dans l’instruction menée au contradictoire de la société [5].
Il y a lieu dès lors, par voie d’infirmation du jugement, de dire que la décision de prise en charge des deux maladies déclarées par Mme [O] le 18 février 2016 est opposable à la société.
Sur les dépens :
Les dépens de la présente procédure, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018, seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par la société [6] ;
INFIRME le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DÉCLARE opposable à la société [6] la décision de prise en charge du 16 février 2016 des maladies professionnelles déclarées par Mme [O] ;
CONDAMNE la société [6] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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