Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Dans les zones définies par le plan d'exposition au bruit, l'extension de l'urbanisation et la création ou l'extension d'équipements publics sont interdites lorsqu'elles conduisent à exposer immédiatement ou à terme de nouvelles populations aux nuisances de bruit.
A cet effet :
1° Les constructions à usage d'habitation sont interdites dans ces zones à l'exception :
a) De celles qui sont nécessaires à l'activité aéronautique ou liées à celle-ci ;
b) Dans les zones B et C et dans les secteurs déjà urbanisés situés en zone A, des logements de fonction nécessaires aux activités industrielles ou commerciales admises dans la zone et des constructions directement liées ou nécessaires à l'activité agricole ;
c) En zone C, des constructions individuelles non groupées situées dans des secteurs déjà urbanisés et desservis par des équipements publics dès lors qu'elles n'entraînent qu'un faible accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances et des opérations de reconstruction rendues nécessaires par une opération de démolition en zone A ou B dès lors qu'elles n'entraînent pas d'accroissement de la population exposée aux nuisances, que les normes d'isolation acoustique fixées par l'autorité administrative sont respectées et que le coût d'isolation est à la charge exclusive du constructeur ;
2° La rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, l'extension mesurée ou la reconstruction des constructions existantes peuvent être admises lorsqu'elles n'entraînent pas un accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances ;
3° Dans les zones A et B, les équipements publics ou collectifs ne sont admis que lorsqu'ils sont nécessaires à l'activité aéronautique ou indispensables aux populations existantes ;
4° Dans les zones D, les constructions sont autorisées mais doivent faire l'objet des mesures d'isolation acoustique prévues à l'article L. 112-12 ;
5° Dans les zones C, les plans d'exposition au bruit peuvent délimiter des secteurs où, pour permettre le renouvellement urbain des quartiers ou villages existants, des opérations de réhabilitation et de réaménagement urbain peuvent être autorisées, à condition qu'elles n'entraînent pas d'augmentation de la population soumise aux nuisances sonores. Une telle augmentation est toutefois possible dans le cadre des opérations prévues par le I de l'article 166 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dans les conditions fixées aux I et II dudit article. Postérieurement à la publication des plans d'exposition au bruit, à la demande de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de tels secteurs peuvent également être délimités par l'autorité administrative compétente de l'Etat après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
[…] abrite plusieurs espèces protégées dont l'habitat pourrait être impacté par l'opération de construction de la déchèterie, […] ce qui ne pouvait être autorisé en application de l'article L. 112-10 du code de l'urbanisme . […] Enfin, le tribunal juge que la circonstance que le projet porte sur une utilisation du sol non autorisée dans le secteur du plan local d'urbanisme dans lequel est classée la parcelle lui servant d'assiette fait obstacle à ce que le permis de construire puisse faire l'objet d'une régularisation au titre des articles L . 600-5 et L . 600-5-1 du code de l'urbanisme
Lire la suite…Tel que prévu à l'article 112-10 du code de l'urbanisme, le PEB entraîne l'interdiction de l'extension de l'urbanisation et la création ou l'extension d'équipements publics lorsqu'elles conduisent à exposer immédiatement ou à terme de nouvelles populations aux nuisances de bruit. Toutefois, plusieurs exemptions sont prévues en fonction de la zone concernée.
Lire la suite…[…] 2°) de mettre à la charge de la commune de Marignane une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — le motif de refus invoqué est infondé, dès lors que le changement de destination sollicité est conforme au plan d'exposition au bruit applicable, et n'est pas de nature à accroître la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances sonores, en méconnaissance de l'article L. 112-10 du code de l'urbanisme ; […] Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
[…] avocats aux Conseils, et la somme de 2 500 euros à verser à son avocat, M e Patout, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. […] la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové et notamment son article 166, le code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 112-1 et suivants et R. 112-1 et suivants, le code de l'aviation civile, […] Dès lors, même si cet arrêté ne vise pas expressément, au sein du code de l'urbanisme, les articles L. 112-9 et L. 112-10 du code de l'urbanisme, et qu'en revanche il vise la loi n °2014-366 du 24 mars 2014 alors même qu'elle n'en constituerait pas le fondement, […]
[…] La copie du récépissé de consignation prévue à l'article L. 213-4-1 du code de l'urbanisme a été transmise par [Localité 1] Métropole au greffe de la juridiction le 24 mai 2023. […] L'emprise est située non loin de la Rocade, entre deux ronds-points reliant la Rocade et [Localité 10] et menant aux communes du Nord du [Localité 6] et du [Localité 7]. […] En l'espèce, l'emprise est située dans une zone définie par le plan d'exposition au bruit, de sorte que la construction à usage d'habitation ne peut être envisagée que sous certaines conditions en application des articles L. 112-10 et suivants du code de l'urbanisme. […]
Or, l'article L. 112-10 du code de l'urbanisme interdit ce type d'implantation dans ces conditions. Une régularisation impossible Un projet peut parfois être régularisé après un recours. Mais ici ? Impossible ! Le terrain concerné ne permet pas ce type d'usage selon le PLU. Aucune modification ne pouvait être faite pour rendre le projet conforme. Le tribunal a donc annulé définitivement le permis de construire. Ce qu'il faut retenir pour sécuriser un projet similaire Face à ces erreurs, la conclusion est claire : un projet mal préparé = un risque majeur d'annulation.
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