Entrée en vigueur le 17 avril 2013
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Modifié par : LOI n°2013-312 du 15 avril 2013 - art. 26
Pour leur application dans les communes mentionnées à l'article L. 156-1, les I à III de l'article L. 146-4 sont remplacés par quinze alinéas ainsi rédigés :
" L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement.
" Par dérogation au deuxième alinéa, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages.
" Le deuxième alinéa ne fait pas obstacle à la réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents d'origine animale ne soient pas accrus.
" Par dérogation au deuxième alinéa, l'implantation des ouvrages nécessaires à la production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peut être autorisée par arrêté du représentant de l'Etat dans la région, en dehors des espaces proches du rivage, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et des ministres chargés de l'urbanisme, de l'environnement et de l'énergie. En l'absence de réponse dans un délai de deux mois, les avis sont réputés favorables.
" Cette autorisation est refusée si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux sites et paysages remarquables ou si elles sont incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière.
" Dans les espaces proches du rivage :
" -l'extension de l'urbanisation n'est admise que dans les secteurs déjà occupés par une urbanisation diffuse ;
" -des opérations d'aménagement ne peuvent être autorisées que si elles ont été préalablement prévues par le chapitre particulier du schéma régional valant schéma de mise en valeur de la mer.
" En l'absence d'un schéma régional approuvé, l'urbanisation peut être réalisée à titre exceptionnel avec l'accord conjoint des ministres chargés de l'urbanisme, de l'environnement et des départements d'outre-mer. Un décret en Conseil d'Etat détermine les critères selon lesquels les ministres intéressés donnent leur accord.
" Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande, après avis de la région sur la compatibilité de l'urbanisation envisagée avec les orientations du schéma d'aménagement régional et après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans le délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord. Le plan local d'urbanisme doit respecter les dispositions de cet accord.
" Il est déterminé une bande littorale comprise entre le rivage de la mer et la limite supérieure de la réserve domaniale dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 5111-2 du code général de la propriété des personnes publiques et, à Mayotte, à l'article L. 5331-4 de ce code. A défaut de délimitation ou lorsque la réserve domaniale n'a pas été instituée, cette bande présente une largeur de 81,20 mètres à compter de la limite haute du rivage.
" En dehors des espaces urbanisés, les terrains situés dans la bande littorale définie à l'alinéa précédent sont réservés aux installations nécessaires à des services publics, à des activités économiques ou à des équipements collectifs, lorsqu'ils sont liés à l'usage de la mer. Ces installations organisent ou préservent l'accès et la libre circulation le long du rivage.
" Dans tous les cas, des espaces naturels ouverts sur le rivage et présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation sont ménagés entre les zones urbanisables.
" Les constructions et aménagements sur les pentes proches du littoral sont interdits quand leur implantation porte atteinte au caractère paysager des mornes.
" A Mayotte, les constructions et aménagements sont interdits sur le littoral quand leur implantation porte atteinte aux plages de sable, aux mangroves, aux lagons ou aux récifs coralliens. "
De manière générale, l'article 3 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, […] dite « loi Littoral », a inséré des dispositions spécifiques au littoral au sein du droit de l'urbanisme : ces articles L. 146-1 à L. 146-9 constituent le chapitre VI du titre IV du livre 1er du code de l'urbanisme. […] Le I de l'article L. 146-4 prévoit ainsi que, […] La juridiction administrative a eu l'occasion d'appliquer ce principe de l'urbanisation en continuité dans la zone littorale aux éoliennes. […] L'article L. 156-1 du code de l'urbanisme dispose toujours que les dispositions du chapitre VI du titre IV du livre 1er du code de l'urbanisme sont applicables « en Guadeloupe, Guyane, […]
Lire la suite…De manière générale, l'article 3 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, […] dite « loi Littoral », a inséré des dispositions spécifiques au littoral au sein du droit de l'urbanisme : ces articles L. 146-1 à L. 146-9 constituent le chapitre VI du titre IV du livre 1er du code de l'urbanisme. […] Le I de l'article L. 146-4 prévoit ainsi que, […] La juridiction administrative a eu l'occasion d'appliquer ce principe de l'urbanisation en continuité dans la zone littorale aux éoliennes. […] L'article L. 156-1 du code de l'urbanisme dispose toujours que les dispositions du chapitre VI du titre IV du livre 1er du code de l'urbanisme sont applicables « en Guadeloupe, Guyane, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu' aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : "?Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, […] soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement » ; qu' aux termes de l'article L.156-2 du même code : "?Dans les espaces proches du rivage : – l'extension de l'urbanisation n' est admise que dans les secteurs déjà occupés par une urbanisation diffuse ?"; […] qu'elle constitue un espace proche du rivage au sens des dispositions précitées de l'article L. 156-2 du code de l'urbanisme, et ne jouxte, à l'est, […] Article 2 : La demande de M. X… devant le tribunal administratif de Basse Terre est rejetée.
[…] situation à long terme. 7? Une notice permettant d' apprécier l ' impact visuel du projet. […] Considérant qu'aux termes de l'article L.156-2 du code de l'urbanisme : "Dans les espaces proches du rivage : – l'extension de l'urbanisation n'est admise que dans les secteurs déjà occupés par une urbanisation diffuse ? En dehors des espaces urbanisés, […] qu' aux termes de l'article L.156 -3 du même code : "Dans les parties urbanisées de la commune : 1? Les terrains compris dans la bande littorale définie à l'article L.156-2 […]
[…] 2°) de rejeter la demande présentée par l'Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais devant le tribunal administratif de Fort-de-France ; […] que le moyen tiré de ce que ce permis méconnait les dispositions du quatrième alinéa de l'article L.156-2 du code de l'urbanisme qui réservent les terrains situés en dehors des espaces urbanisés de la bande littorale définie au troisième alinéa aux installations nécessaires à des services publics à des activités économiques ou à des équipements collectifs, […] Article 3 : Les conclusions de la société ROMAK tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
En ce qui concerne le deuxième alinéa de l'article L. 581-9 et l'article L. 581-14-2 du code de l'environnement : 9. […] 1er et 3 de la Charte de l'environnement doivent être écartés comme inopérants ; En ce qui concerne le troisième alinéa de l'article L. 581-9 et le premier alinéa de l'article L. 581-18 du code de l'environnement : 10. […] Considérant que l'article 26 de la loi déférée, relatif à des dérogations au principe de l'extension de l'urbanisation en continuité avec le bâti, remplace le premier alinéa de l'article L. 156-2 du code de l'urbanisme applicable au littoral dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, […]
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