Entrée en vigueur le 1 mars 2020
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2019-1170 du 13 novembre 2019 - art. 6
Dans les espaces proches du rivage, sont autorisées :
1° L'extension de l'urbanisation dans les secteurs déjà occupés par une urbanisation diffuse ;
2° Les opérations d'aménagement préalablement prévues par le chapitre particulier valant schéma de mise en valeur de la mer du schéma d'aménagement régional prévu par l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales.
Mais le Conseil d'État a finalement annulé pour erreurs de droit la suspension de l'autorisation environnementale de la future centrale électrique du Larivot (CE, 10 février 2022, n° 455465, mentionné aux Tables du recueil Lebon : téléchargeable ci-dessous et sur doctrine), en raison, d'une part, d'une mauvaise application de l'article L. 100-4 du code de l'énergie et, d'autre part, d'une mauvaise application de l'article L. 121-40 du code de l'urbanisme.
Lire la suite…En deuxième lieu, l'article L. 121-40 du code de l'urbanisme, […] sont autorisées : 1° L'extension de l'urbanisation dans les secteurs déjà occupés par une urbanisation diffuse ; 2° Les opérations d'aménagement préalablement prévues par le chapitre particulier valant schéma de mise en valeur de la mer du schéma d'aménagement régional prévu par l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales ». […] L'article L. 121-40 du code de l'urbanisme contient ainsi des dispositions qui aménagent les contraintes de la loi Littoral, […] un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. » Dans l'hexagone, Le Conseil d'Etat a posé qu'il résulte des articles L. 121-8, L. 121-10, […]
Lire la suite…[…] 40. […] Aux termes de l'article L. 121-38 du code de l'urbanisme : « Les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre sont applicables () en Guyane () aux communes littorales définies à l'article L. 321-2 du code de l'environnement, () à l'exception des articles L. 121-12, L. 121-13, L. 121-16, […] Aux termes de l'article L. 121-40 du même code : " Dans les espaces proches du rivage, sont autorisées : / 1° L'extension de l'urbanisation dans les secteurs déjà occupés par une urbanisation diffuse ; […] Aux termes de l'article R. 121-4 de ce code : " En application de l'article L. 121-23, sont préservés, […]
[…] Aux termes de l'article L. 121-47 de ce code : « Les terrains situés dans les parties urbanisées de la commune comprises dans la bande littorale définie à l'article L. 121-45 sont préservés lorsqu'ils sont à l'usage de plages, d'espaces boisés, de parcs ou de jardins publics. » Aux termes de l'article L.121-49 du même code : « Les secteurs occupés par une urbanisation diffuse à la date du 1er janvier 1997 (), […] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-40 du code de l'urbanisme : « Dans les espaces proches du rivage, […] Il ressort des pièces du dossier que les vices relevés aux point 40, […] dès lors, de surseoir à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, […]
[…] 27. Aux termes, d'autre part, des dispositions de l'article L. 121-38 du code de l'urbanisme « Les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre sont applicables, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, aux communes littorales définies à l'article L. 321-2 du code de l'environnement, et à Mayotte, à l'ensemble des communes, à l'exception des articles L. 121-12, L. 121-13, L. 121-16, L. 121-17 et L. 121-19, et sous réserve des dispositions ci-après. ». Aux termes des dispositions de l'article L. 121-40 du même code « Dans les espaces proches du rivage, sont autorisées : 1° L'extension de l'urbanisation dans les secteurs déjà occupés par une urbanisation diffuse () ».
Dans ces espaces, l'article L.121-40 du code de l'urbanisme permet une extension de l'urbanisation dans les espaces d'urbanisation diffuse ainsi que les opérations d'aménagement prévues par le volet SMVM du SAR. […] Elle ne l'est qu'à travers les prescriptions du SAR. […] La Cour en déduit alors que le moyen tiré de la violation de l'article L.121-8 du code de l'urbanisme est inopérant : « Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation, d'occupation ou d'utilisation du sol mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 121-3 du code de l'urbanisme, […] conformément à l'article L. 121-40 du code de l'urbanisme, […]
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