Entrée en vigueur le 1 mars 2020
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2019-1170 du 13 novembre 2019 - art. 6
Dans les espaces proches du rivage, sont autorisées :
1° L'extension de l'urbanisation dans les secteurs déjà occupés par une urbanisation diffuse ;
2° Les opérations d'aménagement préalablement prévues par le chapitre particulier valant schéma de mise en valeur de la mer du schéma d'aménagement régional prévu par l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales.
Il obéit donc aux conditions définies par l'article L. 121-40 du code de l'urbanisme pour les constructions autorisées dans les espaces proches du rivage. Par ailleurs, elle estime qu'il n'existe pas de "solution satisfaisante autre que celle retenue pour l'implantation de la nouvelle centrale thermique" et confirme la légalité de l'autorisation environnementale de la centrale. En outre, le moyen tiré de ce que le permis de construire ne contient pas de prescriptions suffisantes visant à éviter, réduire ou compenser les impacts du projet sur ces espèces doit être écarté. EDF (...)
Lire la suite…Mais le Conseil d'État a finalement annulé pour erreurs de droit la suspension de l'autorisation environnementale de la future centrale électrique du Larivot (CE, 10 février 2022, n° 455465, mentionné aux Tables du recueil Lebon : téléchargeable ci-dessous et sur doctrine), en raison, d'une part, d'une mauvaise application de l'article L. 100-4 du code de l'énergie et, d'autre part, d'une mauvaise application de l'article L. 121-40 du code de l'urbanisme.
Lire la suite…[…] 40. […] Aux termes de l'article L. 121-38 du code de l'urbanisme : « Les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre sont applicables () en Guyane () aux communes littorales définies à l'article L. 321-2 du code de l'environnement, () à l'exception des articles L. 121-12, L. 121-13, L. 121-16, […] Aux termes de l'article L. 121-40 du même code : " Dans les espaces proches du rivage, sont autorisées : / 1° L'extension de l'urbanisation dans les secteurs déjà occupés par une urbanisation diffuse ; […] Aux termes de l'article R. 121-4 de ce code : " En application de l'article L. 121-23, sont préservés, […]
[…] Aux termes de l'article L. 121-47 de ce code : « Les terrains situés dans les parties urbanisées de la commune comprises dans la bande littorale définie à l'article L. 121-45 sont préservés lorsqu'ils sont à l'usage de plages, d'espaces boisés, de parcs ou de jardins publics. » Aux termes de l'article L.121-49 du même code : « Les secteurs occupés par une urbanisation diffuse à la date du 1er janvier 1997 (), […] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-40 du code de l'urbanisme : « Dans les espaces proches du rivage, […] Il ressort des pièces du dossier que les vices relevés aux point 40, […] dès lors, de surseoir à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, […]
[…] 27. Aux termes, d'autre part, des dispositions de l'article L. 121-38 du code de l'urbanisme « Les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre sont applicables, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, aux communes littorales définies à l'article L. 321-2 du code de l'environnement, et à Mayotte, à l'ensemble des communes, à l'exception des articles L. 121-12, L. 121-13, L. 121-16, L. 121-17 et L. 121-19, et sous réserve des dispositions ci-après. ». Aux termes des dispositions de l'article L. 121-40 du même code « Dans les espaces proches du rivage, sont autorisées : 1° L'extension de l'urbanisation dans les secteurs déjà occupés par une urbanisation diffuse () ».
Dans ces espaces, l'article L.121-40 du code de l'urbanisme permet une extension de l'urbanisation dans les espaces d'urbanisation diffuse ainsi que les opérations d'aménagement prévues par le volet SMVM du SAR. […] Elle ne l'est qu'à travers les prescriptions du SAR. […] La Cour en déduit alors que le moyen tiré de la violation de l'article L.121-8 du code de l'urbanisme est inopérant : « Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation, d'occupation ou d'utilisation du sol mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 121-3 du code de l'urbanisme, […] conformément à l'article L. 121-40 du code de l'urbanisme, […]
Lire la suite…