Infirmation partielle 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 15 avr. 2025, n° 23/01906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01906 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 14 février 2023, N° 2022F01411 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 AVRIL 2025
N° RG 23/01906 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHIB
Monsieur [P] [C]
c/
Monsieur [L] [W]
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 février 2023 (R.G. 2022F01411) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 19 avril 2023
APPELANT :
Monsieur [P] [C], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11] (33), de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] – [Localité 7]
Représenté par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Patrick ESPAIGNET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur [L] [W], né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 9], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] – [Localité 8]
Représenté par Maître Clément GERMAIN de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] – [Localité 6]
Représentée par Maître Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
1- La SAS RB Liberté exploitant un club de fitness sous l’enseigne 'Up Fit’ à [Localité 10] a contracté un prêt n°9711609 le 16 mars 2016 auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes (ci-après la Banque) pour un montant de 90 000 euros remboursable en 81 mensualités.
Par actes du même jour, M. [L] [W] et M. [P] [C], associés de la société RB Liberté, se sont portés cautions personnelles et solidaires du prêt souscrit par la société à concurrence de 117 000 euros. L’épouse de M. [C], mariée sous le régime légal, a expressément donné son consentement à l’engagement de caution de son mari.
Par jugement du 8 décembre 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société RB Liberté, désignant la SELARL Laurent Mayon ès qualités de liquidateur.
Par courrier recommandé du 4 janvier 2022, la Banque a informé M. [W] de la déchéance du terme du prêt et l’a mis en demeure, en sa qualité de caution solidaire, de lui régler la somme de 26 177,60 euros dans un délai de quinze jours.
Par courrier recommandé du 11 janvier 2022, la Caisse d’Epargne a déclaré ses créances entre les mains du liquidateur judiciaire, notamment la somme de 26 092,89 euros de capital échu hors intérêts, frais et accessoires au titre du prêt n°9711609.
Par courrier recommandé du 30 mai 2022, la Banque a notifié à M. [C] la déchéance du terme du prêt et l’a mis en demeure, en sa qualité de caution solidaire, de lui régler la somme actualisée de 26'461,31 euros sous quinzaine.
2- Par actes de commissaire de justice des 17 et 18 août 2022, la Banque a assigné MM. [C] et [W], en leur qualité de cautions, devant le tribunal de commerce, afin de les voir condamner à lui régler solidairement la somme de 26'502,12 euros outre intérêts postérieurs au taux conventionnel majoré de 3 points, soit 5,71% dans la limite de 117'000 euros.
MM. [C] et [W] n’ont été ni présents ni représentés à l’audience.
Par jugement réputé contradictoire du 14 février 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— constaté la non-comparution de M. [L] [W] et de M. [P] [C] ;
— condamné solidairement M. [L] [W] et M. [P] [C] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes la somme de 26'502,12 euros, compte arrêté au 20 juin 2022 outre intérêts postérieurs au taux conventionnel majoré de 3 points soit 5,71% au titre du prêt dans la limite de 117'000 euros ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dus par une année entière à compter de la signification de la présente décision ;
— condamné M. [L] [W] et M. [P] [C] solidairement à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [L] [W] et M. [P] [C] aux entiers dépens ;
— dit que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration au greffe du 19 avril 2023, M. [C] a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant M. [W] et la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
3- Par dernières écritures notifiées par message électronique le 18 juillet 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [C] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 14 février 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu’il a :
— condamné solidairement M. [W] et M. [C] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes la somme de 26'502,12 euros, compte arrêté au 20 juin 2022 outre intérêts postérieurs au taux conventionnel majoré de 3 points soit 5,71% au titre du prêt dans la limite de 117'000 euros ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dus par une année entière à compter de la signification de la présente décision ;
— condamné M. [W] et M. [C] solidairement à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [W] et M. [C] aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau :
A titre principal
— constater le caractère disproportionné de l’acte de cautionnement souscrit par M. [C] auprès de la Caisse d’Epargne le 16 mars 2016 ;
— prononcer la déchéance des droits de la Caisse d’Epargne au titre de l’acte de cautionnement souscrit à son profit par M. [C] le 16 mars 2016 ;
— débouter la Caisse d’Epargne de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
A titre subsidiaire
— octroyer à M. [C] un délai de deux ans pour régler les sommes éventuellement mises à sa charge et dues à la Caisse d’Epargne ;
En toutes hypotheses
— condamner la Caisse d’Epargne à payer à M. [C] la somme de 4'000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Caisse d’Epargne aux entiers frais et dépens de la présente instance par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
4- Par dernières écritures notifiées par message électronique le 13 octobre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes demande à la cour de :
Vu l’article L. 332-1 du code de la consommation,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [C],
En conséquence,
— confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux,
— condamner M. [C] au paiement d’une indemnité de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
5- Par dernières écritures portant appel incident notifiées par message électronique le 18 octobre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [W] demande à la cour de :
Vu l’article 1344-1 du code civil,
Vu l’article L313-22 du code monétaire et financier (en vigueur lors descautionnements et de l’activation de la garantie),
Vu l’article 1343-5 du code civil,
— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en date du 14 février 2023 (RG n°2022F01411) en ce qu’il a :
— condamné solidairement M. [W] et M. [C] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes la somme de 26'502,12 euros, compte arrêté au 20 juin 2022 outre intérêts postérieurs au taux conventionnel majoré de 3 points soit 5,71% au titre du prêt dans la limite de 117'000 euros ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dus par une année entière à compter de la signification de la présente décision ;
— condamné M. [W] et M. [C] solidairement à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [W] et M. [C] aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
— limiter les sommes sollicitées par la Banque au montant demandé à titre principal, soit la somme de 26'502,12 euros,
— octroyer à M. [W] les plus larges délais de paiement pour apurer la partie de la dette lui revenant,
— dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la disproportion du cautionnement de M. [C]
6- M. [C] soutient que son engagement de caution était disproportionné au moment de la conclusion de l’acte et sollicite la déchéance des droits de la Caisse d’Epargne au titre de l’engagement de caution
7- La Caisse d’Epargne réplique que M. [C] ne démontre pas que les deux conditions cumulatives et successives prévues par l’article L332-1 du code de la consommation sont réunies, à savoir la disproportion manifeste de l’engagement de caution au jour de la conclusion de ce contrat et que son patrimoine ne lui permet pas de faire face à son obligation au jour de l’action en paiement. Elle précise que les revenus de l’épouse de M. [C], mariés sous le régime légal, doivent être pris en compte, celle-ci ayant expressément donné son accord à l’engagement de caution.
8- Aux termes de l’article L. 341-4 ancien du code de la consommation, en vigueur jusqu’au 1er juillet 2016, mais restant applicable aux faits de la cause en raison de la date du contrat, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Ce texte est applicable à une caution personne physique, qu’elle soit ou non commerçante ou dirigeante de société. La sanction de la disproportion est non pas la nullité du contrat, mais l’impossibilité pour le créancier de se prévaloir du cautionnement.
9- Il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d’en apporter la preuve. En l’absence de fiche mentionnant les déclarations de la caution sur ces éléments, celle-ci est autorisée à prouver librement la disproportion.
L’appréciation de la disproportion se fait objectivement, en comparant, au jour de l’engagement, le montant de la dette garantie aux biens et revenus de la caution, à ses facultés contributives. Un cautionnement est disproportionné si la caution ne peut manifestement pas y faire face avec ses biens et revenus.
10- En l’espèce, aucune fiche de renseignement n’est versée au dossier. M. [C], marié sous le régime légal, justifie de revenus de la communauté et propres de 7 652 euros en 2016 (pièce 7 M. [C]). Il affirme qu’il ne détenait aucun patrimoine.
En l’absence de biens immobilier ou de valeur mobilière, cette seule source de revenus, pour un total limité à 7 652 euros annuels était, lors de la conclusion du contrat, disproportionnée avec un engagement de caution de 117 000 euros.
11- Par ailleurs, il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
La capacité de la caution à faire face à son engagement au moment où elle est appelée s’apprécie non pas au regard du seul engagement dont l’exécution est demandée, mais en considération de son endettement global, et au regard de l’ensemble des éléments d’actif et de passif composant son patrimoine à cette date.
12- La banque justifie qu’à la date de l’assignation, le 17 août 2022, les revenus annuels de M. [C] et de son épouse, mariés sous le régime légal, étaient de 48 927 euros, soit un revenu moyen mensuel de 4 077 euros. Elle fait également état de parts d’une SCI [C] et filles détenues par Mme [C] dont elle ne démontre pas la valeur.
13- Si M. [C] fait observer que le couple s’acquitte de charges fixes de l’ordre de 1 294 euros composés de loyer, énergie, assurance et d’impôt sur les revenus, ils conservent toutefois un disponible mensuel de 2 783 euros.
14- La cour constate que les revenus de M. [C] lui permettaient de faire face à son engagement réduit à la somme de 26 502,12 euros à la date à laquelle il a été appelé. En conséquence, sa demande visant à voir juger que ce cautionnement lui est inopposable sera rejetée et le jugement sera confirmé.
Sur la déchéance des intérêts
15- M. [W] soutient que la déchéance du droit aux intérêts de la banque doit être prononcée en application de l’article L313-22 du code monétaire et financier et 1344-1 du code civil, n’ayant pas reçu le courrier d’information de déchéance du terme et de mise en demeure de s’acquitter des sommes dues au titre du prêt en sa qualité de caution ni les courriers d’informations annuelles de la caution.
16- La banque n’a pas répondu à l’appel incident de M. [W].
17- Il résulte des dispositions de l’ancien article L. 313-22 du code monétaire et financier, applicable aux faits de l’espèce, que les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
La preuve de l’exécution de l’obligation d’information incombe au créancier.
18- En l’espèce, la banque ne produit aucune pièce pour justifier du respect de son obligation d’information annuelle de la caution.
19- L’envoi de l’information annuelle n’étant pas établi, la Caisse d’Epargne encourt la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités contractuels pour l’intégralité de la période de vie du contrat. En conséquence, le jugement sera réformé de ce chef, de même que sur le chef de la capitalisation des intérêts contractuels, qui devient sans objet.
20- Il ressort des éléments versés aux débats, notamment de la déclaration de créance dont il résulte qu’il n’existait pas d’arriéré d’échéance à la date de déchéance du terme (pièce 5 bis banque), que les mensualités payées par la société TB Liberté entre le 5 avril 2016 et 3 janvier 2022, se sont élevées à la somme totale de 76 756,05 euros dont 8 916.40 euros d’intérêts et 3 287,42 euros d’assurances et accessoires selon le plan de remboursement (pièce 7 Banque) et que le capital restant dû au jour de la déchéance du terme était de 26 092,89 euros (pièce 6).
Il résulte de ces éléments que M. [C] et M. [W], en leur qualité de caution dans la limite de 117 000 euros, sont redevables de la somme de 17 176,49 euros (capital restant dû au 03 janvier 2022, moins les intérêts versées par la société RB Liberté).
21- En conséquence, le jugement sera infirmé, et statuant de nouveau, la cour condamnera solidairement M. [C] et M. [W], en leur qualité de caution, à payer à la banque Caisse d’Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 17 176,49 euros, sous réserve des éventuels règlements intervenus depuis le prononcé de la déchéance du terme.
La déchéance prévue par l’article 2302 du code civil invoqué ne s’étendant pas aux intérêts au taux légal auxquels est tenue la caution, M. [W] et M. [C] seront condamnés à verser les intérêts aux taux légal sur la somme qu’ils sont condamnés à payer à la banque, et ce à compter de la date de la délivrance de l’assignation, soit le 18 août 2022.
Sur les délais de paiements
22- M. [C] sollicite subsidiairement l’octroi de délai de paiement pour apurer sa dette selon un échéancier de 1 104,25 euros par mois à compter du mois suivant la signification de la décision.
23- M. [W] demande également un délai afin d’apurer sa dette. Il précise ne pas avoir été informé de la situation de la société RB Liberté ayant cédé ses titres le 13 mai 2020 et n’ayant pas reçu les correspondances de la banque l’avertissant de la déchéance du terme du prêt ni l’assignation qui lui a été signifiée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
24- La banque s’oppose à la demande de délai de paiement de M. [C] considérant que celui-ci n’a jamais proposé un quelconque règlement de sa dette alors qu’il dispose d’un reste à vivre confortable depuis plusieurs années.
La banque ne répond pas à la demande de M. [W].
25- La cour rappelle qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Pour remplir les conditions de ce texte, le débiteur de l’obligation doit établir à la fois sa situation personnelle objective qui l’empêcherait de satisfaire à ses obligations, et son comportement pour parvenir à y satisfaire.
26- En l’espèce, M. [C] justifie de sa situation actuelle ne lui permettant pas de satisfaire à ses obligations et propose un échéancier de vingt-quatre mois en adéquation avec ses revenus.
Néanmoins, la cour relève que M. [C] a déjà disposé d’un délai de trois ans depuis l’assignation délivrée par la banque sans réaliser de versement alors que sa situation financière le lui permettait.
27- En conséquence, la demande de délai de paiement de M. [C] sera rejetée.
28- S’agissant de M. [W], ce dernier indique que ses cinq nouvelles sociétés sont actuellement en redressement judiciaire et qu’un paiement immédiat de ses obligations mettrait en péril la poursuite de ses activités.
Néanmoins, M. [W] ne justifie ni de sa situation financière actuelle ne produisant aucun élément sur ses revenus et son patrimoine ni de sa capacité à solder sa dette dans un délai de vingt-quatre mois.
29- En conséquence, la demande de délai de paiement de M. [W] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
30 – Compte tenu de l’issu du litige, chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles qu’il a exposé.
Les dépens d’appel resteront à la charge de M. [C] qui succombe sur l’essentiel de ses prétentions.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
— infirme le jugement prononcé le 14 février 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu’il a :
— condamné solidairement M. [W] et M. [C] à payer à la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 26 502,12 euros, compte arrêté au 20 juin 2022, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel majoré de trois points soit 5,71% au titre du prêt dans la limite de 117 000 euros,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus par une année entière à compter de la signification de la présente décision,
Et, statuant à nouveau sur ces chefs infirmés,
— prononce la déchéance de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes de la garantie par M. [C] et M. [W] des intérêts et pénalités contractuels,
— dit que les paiements effectués par les débiteurs pendant la période de défaut d’information, seront imputés prioritairement sur le principal de la dette,
— condamne solidairement M. [C] et M. [W] à payer à la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 17 176,49 euros, sous réserve des éventuels règlements intervenus depuis le prononcé de la déchéance du terme, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, soit le 18 août 2022.
— confirme le jugement pour le surplus, rappelant que la condamnation M. [W] et M. [C] au profit de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes au titre de leurs engagements de caution ne saurait excéder la somme de 117 000 euros,
— déboute M. [C] et M. [W] de leurs demandes de délai de paiement,
— condamne M. [C] aux dépens d’appel
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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