Non-lieu à statuer 5 juillet 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 5 juil. 1995, n° 95-82.167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-82.167 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 28 mars 1995 |
| Dispositif : | Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007553262 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Le GUNEHEC |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Yves, contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de POITIERS du 28 mars 1995, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu l’article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu que par arrêt du 5 juillet 1995, la chambre criminelle a rejeté le pourvoi d’Yves X… contre l’arrêt de la cour d’assises de la Charente Maritime du 6 octobre 1994 qui pour viols aggravés l’avait condamné à 7 ans d’emprisonnement ;
Que la condamnation étant ainsi définitive, le pourvoi contre l’arrêt postérieur de la chambre d’accusation rejetant sa demande de mise en liberté est devenue sans objet ;
Par ces motifs,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guerder, Fabre, Mme Baillot, MM. Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, Mme Fayet conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, M. Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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