Entrée en vigueur le 28 novembre 2025
Modifié par : LOI n°2025-1129 du 26 novembre 2025 - art. 29
L'article L230-1 du Code de l'urbanisme régit plus particulièrement le droit de délaissement applicable aux terrains grevés d'un emplacement réservé par un plan local d'urbanisme, aux terrains compris dans le périmètre d'une zone d'aménagement concerté ainsi qu'aux hypothèses dans lesquelles un sursis à statuer est opposé à une demande d'autorisation d'urbanisme. […]
Lire la suite…[…] Le 4 avril 2023, M me B et de M. […] A et de leur conseil comme une mise en demeure de mettre en œuvre la procédure de délaissement prévue à l'article L. 152-2 du code de l'urbanisme, le courrier du 11 juillet 2018 par lequel elle persiste dans son erreur ne constitue pas une décision faisant grief, alors au demeurant que la commune n'a pas saisi le juge judiciaire dans le délai de trois mois prévu par l'article L. 230-4 du code de l'urbanisme suivant le délai d'un an prévu à l'article L. 230-3 du même code à compter de la réception de la mise en demeure en mairie et que celle-ci est, par suite, demeurée sans effet. […]
[…] 4. En premier lieu, aux termes de L. 152-2 du code de l'urbanisme : « Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants. ». […] Aux termes de l'article L. 230-4 de ce code : « Dans le cas des terrains réservés en application de l'article L. 152-2, […]
[…] Sur la demande de transfert de propriété concernant l'emplacement réservé n°[Cadastre 4] Il résulte de la combinaison des articles L.230-3 et L.230-4 du code de l'urbanisme que la collectivité ou le service public qui fait l'objet de la mise en demeure doit se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire. […] Dans le cas des terrains réservés en application de l'article L.152-2, les limitations au droit de construire et la réserve ne sont plus opposables si le juge de l'expropriation n'a pas été saisi trois mois après l'expiration du délai d'un an précité. […]
Par ailleurs, l'article L.230-4 du code de l'urbanisme offrait, toujours avant la loi « Huwart », au propriétaire une seconde garantie. […]
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