Entrée en vigueur le 28 novembre 2025
Modifié par : LOI n°2025-1129 du 26 novembre 2025 - art. 29
L'article L230-1 du Code de l'urbanisme régit plus particulièrement le droit de délaissement applicable aux terrains grevés d'un emplacement réservé par un plan local d'urbanisme, aux terrains compris dans le périmètre d'une zone d'aménagement concerté ainsi qu'aux hypothèses dans lesquelles un sursis à statuer est opposé à une demande d'autorisation d'urbanisme. […]
Lire la suite…[…] 4. En premier lieu, aux termes de L. 152-2 du code de l'urbanisme : « Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants. ». […] Aux termes de l'article L. 230-4 de ce code : « Dans le cas des terrains réservés en application de l'article L. 152-2, […]
[…] Sur la demande de transfert de propriété concernant l'emplacement réservé n°[Cadastre 4] Il résulte de la combinaison des articles L.230-3 et L.230-4 du code de l'urbanisme que la collectivité ou le service public qui fait l'objet de la mise en demeure doit se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire. […] Dans le cas des terrains réservés en application de l'article L.152-2, les limitations au droit de construire et la réserve ne sont plus opposables si le juge de l'expropriation n'a pas été saisi trois mois après l'expiration du délai d'un an précité. […]
[…] Elle soutient que par décision du 7 décembre 2000, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la conformité à la Constitution de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme, en rejetant les griefs tirés de l'atteinte au droit de propriété et au principe d'égalité, […] que l'article L.123-17 du code de l'urbanisme prévoit la possibilité pour le propriétaire dont le bien est grevé d'un emplacement réservé d'exiger qu'il soit procédé à l'acquisition de cette réserve dans les conditions fixées aux articles L.230-1 et suivants du code de l'urbanisme, que l'absence d'acquisition dans le délai prévu par l'article L.230-4 du même code entraine l'inopposabilité de l'emplacement réservé, […]
Par ailleurs, l'article L.230-4 du code de l'urbanisme offrait, toujours avant la loi « Huwart », au propriétaire une seconde garantie. […]
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