Infirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, expropriation, 17 avr. 2025, n° 23/00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
N°MINUTE
EX25/002
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre de l’expropriation
Arrêt du dix sept Avril deux mille vingt cinq
N° RG 23/00009 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HLLQ
APPELANT :
Monsieur [P] [S] [Z]
né le 21 Avril 1939
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Florent BRUN, avocat inscrit au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002012 du 03/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY)
INTIMÉS :
COMMUNE DE [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Audrey BOLLONJEON, avocate postulante inscrite au barreau de CHAMBERY et par Me David PAYET-MORICE, avocat plaidant au barreau de LYON
Monsieur [U] [C] [O] [Z]
né le 27 Avril 1971
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Florent BRUN, avocat inscrit au barreau de CHAMBERY
et en présence du :
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
DDFIP DE LA HAUTE SAVOIE
[Adresse 10]
[Localité 5]
en la personne de Mme [N] [I], responsable de la Division Domaine
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 JANVIER 2025 :
tenue en double rapporteur sans contestation des parties,
Madame Alyette FOUCHARD, conseillère faisant fonction de présidente
Madame Myriam REAIDY, conseillère
assistées de Sophie MESSA, greffière
COMPOSITION DE LA COUR POUR LE DÉLIBÉRÉ FIXÉ AU 20 MARS 2025 ET PROROGÉ AU 17 AVRIL 2025 :
Madame Alyette FOUCHARD, conseillère faisant fonction de présidente
Madame Myriam REAIDY, conseillère Mme elsa lavergne, conseillère
Madame Elsa LAVERGNE, conseillère
assistées de Sophie MESSA, greffière pour la mise à disposition.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 1er septembre 2021 adressé à la commune de [Localité 7], MM. [P] [Z] et [U] [Z], se prévalant de la qualité d’usufruitier pour le premier et de nu-propriétaire pour le second, ont mis en demeure la commune d’acquérir 608 m² de la parcelle cadastrée AD n°[Cadastre 8] au visa des articles L.152-2 et suivants du code de l’urbanisme, cette parcelle ayant été en partie classée comme emplacement réservé n°42 après adoption du PLU selon délibération du 19 avril 2017.
La commune de [Localité 7] n’ayant pas donné de suite favorable à la demande, MM. [P] [Z] et [U] [Z] ont, par requête du 21 décembre 2022 (réceptionnée au greffe le 22 décembre suivant), saisi la juridiction départementale de l’expropriation de la Haute-Savoie d’une demande de transfert de propriété à la commune de [Localité 7] de l’emplacement réservé n°42, pour une surface de 608 m², situé sur leur propriété sise [Adresse 9].
La commune de [Localité 7] a déposé un mémoire en réponse le 12 janvier 2023.
Par ordonnance du 23 janvier 2023, le juge de l’expropriation de la Haute-Savoie a ordonné un transport sur les lieux lequel s’est déroulé le 13 mars suivant.
L’audience prévue à l’article R.311-20 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique a été tenue le même jour que cette vue des lieux. A cette audience, ont été successivement entendus :
— le conseil de MM. [P] et [U] [Z],
— le conseil Monsieur de la commune de [Localité 7],
— le commissaire du gouvernement.
Par jugement du 17 avril 2023, le juge de l’expropriation de la Haute-Savoie a :
— prononcé le transfert de propriété au profit de la commune de [Localité 7] de la surface de 112 m² prélevée sur la parcelle AD n°[Cadastre 8] affectée par l’emplacement réservé n°42 au PLU de cette commune dont M. [U] [Z] est nu-propriétaire et M. [P] [Z] usufruitier,
— dit que la commune de [Localité 7] doit payer à M. [U] [Z], nu-propriétaire, et à M. [P] [Z], usufruitier, les sommes suivantes :
indemnité principale pour 112 m² 11 760 euros
indemnité de remploi 2 014 euros
soit la somme totale de 13 774 euros au titre de l’acquisition de cette emprise
— dit que la commune de [Localité 7] doit payer à M. [U] [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes les autres demandes, demandes plus amples et contraires,
— dit que la commune de [Localité 7] supportera les frais et dépens de la procédure.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 31 octobre 2023, et rectifiée le 30 janvier 2024, M. [P] [Z] a interjeté appel du jugement.
Par mémoires reçus au greffe les 30 janvier et 19 novembre 2024, et notifiés aux parties les 2 et 4 février 2024 puis le 22 novembre 2024, auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [P] [Z] puis M. [U] [Z] (constitué par mémoire du 19 novembre 2024) demandent à la cour de :
— juger recevable et bien fondé l’appel de M. [P] [Z] et la constitution de M. [U] [Z],
Rejetant toutes fins et conclusions contraires,
— débouter la commune de [Localité 7] de l’ensemble de ses prétentions,
— réformer intégralement le jugement déféré en ce qu’il a :
prononcé le transfert de propriété au profit de la commune de [Localité 7] de la surface de 112 m² prélevée sur la parcelle AD n°[Cadastre 8] affectée par l’emplacement réservé n°42 au PLU de cette commune dont M. [U] [Z] est nu-propriétaire et M. [P] [Z] usufruitier,
dit que la commune de [Localité 7] doit payer à M. [U] [Z], nu-propriétaire, et à M. [P] [Z], usufruitier, les sommes suivantes :
indemnité principale pour 112 m² 11 760 euros
indemnité de remploi 2 014 euros
soit la somme totale de 13 774 euros au titre de l’acquisition de cette emprise
dit que la commune de [Localité 7] doit payer à M. [U] [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté toutes les autres demandes, demandes plus amples et contraires,
dit que la commune de [Localité 7] supportera les frais et dépens de la procédure,
Statuant à nouveau,
— déclarer recevable et bien fondée la demande,
— constater que la voie de fait constituée par l’appropriation illégale d’une surface de 375,42 m² de la propriété de M. [P] [Z] par la commune de [Localité 7] pour l’aménagement d’une voie douce,
En conséquence,
— prononcer le transfert de propriété au profit de la commune de [Localité 7] de la surface de 112 m² prélevée sur la parcelle AD n°[Cadastre 8] grevée par l’emplacement réservé n°42 au PLU de cette commune dont M. [U] [Z] est nu-propriétaire et M. [P] [Z] usufruitier,
— prononcer le transfert de propriété au profit de la commune de [Localité 7] de la surface de 353 m² correspondant à l’emprise des voies irrégulièrement construites sur la propriété de M. [U] [Z], nu-propriétaire, et de M. [P] [Z], usufruitier, sans acte de cession préalable
— dire que la commune de [Localité 7] doit payer à M. [U] [Z], nu-propriétaire, et M. [P] [Z], usufruitier, les sommes suivantes :
indemnité principale pur l’emprise de 487 m² : 487 x 347 euros par m² soit 168 989 euros
indemnité de remploi : 17 900 euros
indemnité accessoire : 40 000 euros
A titre subsidiaire,
— prononcer une question préjudicielle devant le juge administratif en vue d’établir l’emprise irrégulière de la route départementale n°12 et la voie douce aménagée par la commune de [Localité 7] sur la propriété de M. [P] [Z] et de M. [U] [Z],
En tout état de cause,
— condamner la commune de [Localité 7] à supporter les frais et dépens de la procédure,
— condamner la commune de [Localité 7] à payer la somme de 4 000 euros à M. [U] [Z] et M. [P] [Z] au titre des frais irrépétibles dont distraction au profit de Me Brun en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
En réplique, par mémoires reçus au greffe les 29 avril, 12 juillet et 16 octobre 2024 puis le 7 janvier 2025, et notifié aux parties les 3 et 17 mai puis les 23 et 25 juillet 2024 et encore le 11 janvier 2025, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la commune de [Localité 7] demande à la cour de :
— se déclarer incompétente au profit du tribunal judiciaire pour statuer sur les prétentions de M. [P] [Z] et de M. [U] [Z] au titre d’une prétendue voie de fait ; les rejeter comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître,
— renvoyer M. [P] [Z] et M. [U] [Z] à mieux se pourvoir au titre d’une prétendue voie de fait,
— à titre subsidiaire, juger irrecevables ces prétentions comme étant nouvelles en appel,
— à titre infiniment subsidiaire, juger mal fondé M. [P] [Z] et M. [U] [Z] en leurs prétentions au titre d’une prétendue voie de fait, ; les débouter de leurs demandes,
— rejeter la demande de question préjudicielle à la juridiction administrative quant à une prétendue emprise irrégulière,
— à titre encore plus infiniment subsidiaire, avant-dire droit, ordonner une expertise à l’effet de vérifier contradictoirement l’emplacement de la limite Est entre la propriété des consorts [Z] et la propriété domaniale au droit de la RD 12 ; permettre aux parties de conclure sur ces questions à l’issue de l’expertise,
— écarter des débats et, en tout cas, rejeter le document du 8 octobre 2024 dénommé 'conclusions d’appelant devant la chambre de l’expropriation de la cour d’appel’ dressé et signé directement par M. [P] [Z] et M. [U] [Z], communiqué par correspondance d’avocat sous la dénomination 'pièce n°12' de Me [R] ; rejeter les prétentions et les demandes éventuelles qu’il contiendrait,
— déclarer irrecevables les demandes et conclusions de M. [U] [Z],
— par la voie de l’appel incident, réformer le jugement déféré en ce qu’il :
prononce le transfert de propriété au profit de la commune de [Localité 7] de la surface de 112 m² prélevée sur la parcelle AD n°[Cadastre 8] affectée par l’emplacement réservé n°42 au PLU de cette commune dont M. [U] [Z] est nu-propriétaire et M. [P] [Z] usufruitier,
dit que la commune de [Localité 7] doit payer à M. [U] [Z] nu-propriétaire et à M. [P] [Z] usufruitier les sommes suivantes :
indemnité principale pour 112 m² 11 760 euros
indemnité de remploi 2 014 euros
soit la somme totale de 13 774 euros au titre de l’acquisition de cette emprise
dit que la commune de [Localité 7] doit payer à M. [U] [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
rejette toutes les autres demandes, demandes plus amples et contraires,
dit que la commune de [Localité 7] supportera les frais et dépens de la procédure,
Et statuant de nouveau,
— rejeter toutes les demandes de M. [P] [Z] et M. [U] [Z] tendant à ce que soit prononcé le transfert de propriété au profit de la commune de [Localité 7] de la parcelle AD n°[Cadastre 8] quel que soit l’emprise de ce transfert de propriété, ainsi que toutes demandes indemnitaires,
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu à prononcer le transfert de propriété au profit de la commune de [Localité 7] de la parcelle n°[Cadastre 8] quel que soit l’emprise de ce transfert de propriété, ni à indemniser M. [P] [Z] et M. [U] [Z] à ce titre,
— rejeter toutes les demandes de M. [P] [Z] et M. [U] [Z] tendant à ce que soit prononcé le transfert de propriété au profit de la commune de [Localité 7] d’une surface de 353 m² qui correspondrait selon eux à l’emprise de voies construites sur la propriété de M. [U] [Z], nu-propriétaire, et M. [P] [Z], usufruitier, sans acte de cession préalable, ainsi que toutes demandes indemnitaires,
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu à prononcer le transfert de propriété au profit de la commune de [Localité 7] d’une surface de 353 m² qui correspondrait, selon les consorts [Z], à l’emprise de voies construites sur la propriété de M. [U] [Z], nu-propriétaire, et M. [P] [Z], usufruitier, sans acte de cession préalable,
A titre subsidiaire, et au besoin après nouveau transport sur les lieux ou vérification par un technicien,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il :
limite le transfert de propriété au profit de la commune de [Localité 7] d’une partie de la parcelle AD n°[Cadastre 8] à une surface de 112 m² correspondant à l’emprise de l’emplacement réservé n°42 figurant au PLU de la commune approuvé le 19 avril 2017 ; au besoin après transport sur les lieux,
— dire que l’indemnisation de ce transfert de propriété ne saurait excéder la somme de 6 794 euros, outre remploi de 1 269 euros,
— condamner M. [P] [Z] et M. [U] [Z], in solidum, à payer à la commune de [Localité 7] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter toutes les autres demandes plus amples et contraires,
— condamner M. [P] [Z] et M. [U] [Z] aux dépens de première instance et d’appel, avec pour ces derniers application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Bollonjeon.
Par mémoire reçu au greffe le 6 mai 2024 et notifié aux parties les 6, 10 , 13 et 17 mai 2024, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le commissaire du gouvernement conclut à la réformation du jugement et à la fixation des indemnités comme suit :
Dans la mesure où la cour estimerait que les travaux de la voie douce n’ont pas empiété sur la propriété (parcelle AD n°[Cadastre 8] et ER n°[Cadastre 4]) des consorts [Z] :
indemnité principale 0 euro
indemnité de remploi 0 euro
Dans la mesure où la cour estimerait que les travaux de la voie douce ont empiété sur la propriété (parcelle AD n°[Cadastre 8] et ER n°[Cadastre 4]) des consorts [Z] à concurrence de la surface de 112 m² :
indemnité principale 112 x 110 = 12 320 euros HT
indemnité de remploi 2 098 euros
Total général 14 418 euros
Dans la mesure où la cour estimerait que les travaux de la voie douce ont empiété sur la propriété (parcelle AD n°[Cadastre 8] et ER n°[Cadastre 4]) des consorts [Z] à concurrence de la surface de 487 m² comme revendiqué par l’appelant :
indemnité principale 112 x 110 = 12 320 euros HT + 1 euro au titre des sols en nature de voirie (375 m²) soit 12 321 euros HT
indemnité de remploi 2 098 euros
autre indemnité éventuelle à l’appréciation de la cour
Total général 14 419 euros
*
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées à M. [U] [Z] selon procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 3 mai 2024.
Par courrier reçu au greffe le 10 octobre 2024, M. [P] [Z] a adressé un écrit au greffe de la cour aux termes duquel il sollicite à la fois l’annulation du jugement déféré et la condamnation de la commune à verser la somme de 335 200 euros hors indemnité accessoire outre 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ce courrier a été ultérieurement annexé aux conclusions prises dans l’intérêt de l’appelant et constitue la pièce n°12 visée au bordereau de son conseil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2024 à laquelle chacune des parties a été convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le pli concernant M. [U] [Z] ayant été retourné avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse'.
A cette audience, l’affaire a été renvoyé à la demande des parties au 16 janvier 2025. Une nouvelle convocation a été adressée à M. [U] [Z] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 18 novembre 2024 (pli avisé non réclamé) lequel s’est toutefois constitué suivant conclusions déposées au greffe le 19 novembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025 et prorogé au 17 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel et la constitution de M. [U] [Z]
Il résulte des dispositions de l’article R.311-24 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique que l’appel est interjeté par les parties ou par le commissaire du Gouvernement dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, par déclaration faite ou adressée par lettre recommandée au greffe de la cour. La déclaration d’appel est accompagnée d’une copie de la décision.
En l’espèce, il s’avère constant que le jugement dont appel est en date du 17 avril 2023 et que M. [P] [Z] a interjeté appel selon déclaration du 31 octobre 2023 (rectifiée le 30 janvier 2024).
La notification de la décision de première instance a été effectuée par le greffe à la commune de [Localité 7] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception distribuée le 19 avril 2023. Toutefois, aucune notification ne figure au dossier concernant de MM. [P] et [U] [Z].
Il en résulte que, faute d’établir la date certaine de la notification les concernant, l’appel interjeté par le premier le 31 octobre 2023 s’avère recevable. En outre, au regard du caractère invisible du litige concernant MM. [P] et [U] [Z] lesquels se présentent respectivement comme usufruitier et nu-propriétaire de la parcelle, la constitution de M. [U] [Z], par conclusions du 19 novembre 2024, doit être déclarée recevable.
Sur la pièce n°12 produite au soutien des intérêts des consorts [Z]
Il a été précédemment rappelé que le greffe a été destinataire, le 10 octobre 2024, d’un courrier de M. [P] [Z] aux termes duquel ce dernier sollicite à la fois l’annulation du jugement du 13 mars 2023 ainsi que la condamnation de la commune à verser la somme de 335 200 euros hors indemnité accessoire outre 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce courrier constitue la pièce n°12 des appelants selon le bordereau annexé à leur mémoire.
S’il s’avère constant que, pour les expropriés, la représentation par avocat est obligatoire devant la cour d’appel depuis le 1er janvier 2020, conformément aux prescriptions de l’article R.311-27 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, force est de constater qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’interdit à un conseil, régulièrement constitué, d’annexer à ses écritures, sous la forme d’une pièce dûment référencée à son bordereau, un courrier émanant de ses clients.
Toutefois, cette pièce n’appelle aucune réponse spécifique de la cour dans la mesure où elle ne peut valoir mémoire et saisir valablement la juridiction de prétentions auxquelles il devrait être répondu, la cour n’étant tenue de répondre qu’aux demandes figurant dans le dispositif des écritures du conseil des appelants.
En conséquence, la pièce n°12, quoique dénuée de valeur juridique, ne saurait pour autant être écartée des débats.
Sur l’existence d’une voie de fait et la demande de question préjudicielle
Il résulte d’une jurisprudence établie du tribunal des conflits (TC 17 juin 2013 M. B. C/ Sté ERDF d’Annecy n°13-03.911 P) et de la Cour de cassation (Civ. 1ère 15 octobre 2014 n°1327.484 P, Civ. 3ème 24 mars 2015 n°13-24.133 P, Civ. 1ère 19 mars 2015 n°14-14.571) qu’il ne peut y avoir voie de fait de la part de l’administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l’administration soit a procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets et qui est manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative.
Or, l’implantation même sans titre d’un ouvrage public sur le terrain d’une personne privée ne procède pas d’un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l’administration de sorte que l’atteinte à la propriété dont se prévalent les appelants par empiétement ou emprise irrégulière sur leur parcelle (construction sur leur fonds de la route départementale n°12 et d’une voie douce), à la supposer établie, n’a pas abouti à l’extinction de leur droit de propriété et ne relève aucunement, par conséquent, de la compétence de la juridiction judiciaire.
Il appartient en conséquence aux consorts [Z] de saisir la juridiction administrative pour faire valoir les droits qu’ils revendiquent au titre de la voie de fait ou de l’emprise irrégulière qu’ils dénoncent.
Leurs demandes présentées de ces chefs seront donc rejetées, en ce compris la demande de question préjudicielle, la cour n’étant valablement saisie que de la demande de transfert de propriété et d’indemnisation subséquente concernant la seule partie de la parcelle cadastrée AD n°[Cadastre 8] concernée par l’emplacement réservé n°[Cadastre 4] pour une surface de 112 m², soit une bande de terrain de 62,51 à 62,57 mètres de long sur une largeur comprise entre 1,63 et 2 mètres.
Sur la demande de transfert de propriété concernant l’emplacement réservé n°[Cadastre 4]
Il résulte de la combinaison des articles L.230-3 et L.230-4 du code de l’urbanisme que la collectivité ou le service public qui fait l’objet de la mise en demeure doit se prononcer dans le délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire. En cas d’accord amiable, le prix d’acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de cette demande. A défaut d’accord amiable à l’expiration du délai d’un an mentionné au premier alinéa, le juge de l’expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public qui a fait l’objet de la mise en demeure, prononce le transfert de propriété et fixe le prix de l’immeuble. Ce prix, y compris l’indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d’expropriation, sans qu’il soit tenu compte des dispositions qui ont justifié le droit de délaissement. Dans le cas des terrains réservés en application de l’article L.152-2, les limitations au droit de construire et la réserve ne sont plus opposables si le juge de l’expropriation n’a pas été saisi trois mois après l’expiration du délai d’un an précité. Cette disposition ne fait toutefois pas obstacle à la saisine du juge de l’expropriation au-delà de ces trois mois dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L.230-3.
En l’espèce, il a été rappelé au titre des faits constants que MM. [P] et [U] [Z] ont, par courrier du 1er septembre 2021, mis en demeure la commune de [Localité 7] d’acquérir 608 m² de la parcelle cadastrée AD n°[Cadastre 8] au motif que cette parcelle avait été en partie classée comme emplacement réservé (n°42) consécutivement à l’adoption du PLU selon délibération du 19 avril 2017.
La commune de [Localité 7] justifie d’une réponse écrite datée du 19 juillet 2022, adressée par courriers recommandés à chacun des appelants, au terme de laquelle elle rejette la demande de transfert de propriété et d’indemnisation au motif que l’aménagement initialement projeté a été réalisé sur le domaine public, sans nécessité d’emprise sur leur propriété. Aux termes de ce courrier, la commune précise alors que l’emplacement réservé sera supprimé lors de le prochaine révision du PLU.
La demande de transfert introduite par MM. [P] et [U] [Z], plus d’un an après la mise en demeure du 1er septembre 2021, s’avère ainsi recevable en ce que les dispositions de l’article L.230-4, concernant l’inopposabilité par la commune 'des limitations au droit de construire et [de] la réserve’ ne sauraient valablement priver les propriétaire de leur droit de solliciter le bénéficie d’un transfert de propriété et d’une indemnisation. En ce sens, la commune de [Localité 7] n’est pas fondée à exciper d’une saisine tardive du juge de l’expropriation.
Toutefois, la commune mentionne par ailleurs, sans être contredite, que l’emplacement réservé n°42 a été supprimé par l’approbation, en date du 14 septembre 2023, de la modification n°1 du PLU. Elle produit pour en justifier la délibération concernée ainsi que les éléments graphiques permettant de constater cette suppression.
Or, la mise en demeure d’acquérir un bien réservé ne confère à son propriétaire aucun droit irrévocable à la cession du bien, ni à compter de la mise en demeure, ni à compter de la saisine du juge de l’expropriation, alors qu’un emplacement réservé peut être affranchi de la réserve jusqu’à la décision de la juridiction ayant à statuer sur la demande de transfert de propriété (Civ. 3ème 4 décembre 1996 n°95-70-185 D).
Aussi, la fraction de la parcelle cadastrée AD n°[Cadastre 8] initialement réservée au plan étant définitivement retirée de la réserve, les demandes de transfert de propriété puis d’indemnisation sont devenues sans objet.
Dans ces conditions, MM. [P] et [U] [Z] ne peuvent qu’être déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
M. [P] [Z] et M. [U] [Z], qui succombent en principal, sont condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Bollonjeon s’agissant des frais dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Ils sont en outre condamnés, in solidum, à payer à la commune de [Localité 7] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Réforme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l’appel de M. [P] [Z] et la constitution de M. [U] [Z],
Dit n’y avoir lieu à écarter des débats la pièce n°12 produite au soutien des intérêts de M. [P] [Z] et de M. [U] [Z],
Dit que la cour, statuant en appel d’une décision du juge de l’expropriation, n’est pas compétente pour statuer sur les prétentions de M. [P] [Z] et de M. [U] [Z] concernant l’existence d’une voie de fait ou d’une emprise irrégulière,
Renvoie en conséquence M. [P] [Z] et M. [U] [Z] à mieux se pourvoir au titre de leurs prétentions relatives à l’existence d’une voie de fait ou d’une emprise irrégulière,
Dit n’y avoir lieu à question préjudicielle concernant l’existence d’une voie de fait ou d’une emprise irrégulière,
Déboute M. [P] [Z] et M. [U] [Z] de leur demande de transfert de propriété ainsi que de leurs demandes indemnitaires subséquentes,
Condamne M. [P] [Z] et M. [U] [Z], in solidum, aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Bollonjeon s’agissant des frais dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Condamne M. [P] [Z] et M. [U] [Z], in solidum, à payer à la commune de [Localité 7] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile et signé par Mme Alyette Fouchard, conseillère faisant fonction de présidente et Sophie Messa, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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