Rejet 23 juin 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 23 juin 2023, n° 2102854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2102854 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2021, M. B D, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe a ordonné la retenue au profit du trésor public d’une somme de 60,55 euros sur son compte nominatif ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe de rembourser les sommes prélevées dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un vice de procédure pour violation des droits de la défense en ce que l’administration devait désigner un avocat pour l’audience de la commission de discipline ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— est entachée d’une inexactitude matérielle des faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Martinez a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D est incarcéré depuis le 3 septembre 2020 au centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe. Par une décision du 21 septembre 2021, dont le requérant demande l’annulation, le directeur du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe a retenu au profit du trésor public une somme de 60,55 euros sur le compte nominatif M. D en réparation de dégradations commises entre le 20 décembre 2019 et le 3 juillet 2021.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, par une décision du 17 mai 2021, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l’Orne n° 11 du 18 mai 2021, le directeur du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe a donné délégation à Mme A C, adjointe au chef d’établissement, à l’effet de signer les décisions de retenue sur la part disponible du compte nominatif des détenus en réparation des dommages matériels causés. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision, qui n’avait pas à mentionner tous les éléments de fait relatifs à la situation du requérant, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre le requérant en mesure d’en discuter utilement les motifs. En conséquence, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Me Ciaudo, l’avocat commis d’office pour assister M. D, régulièrement convoqué à la séance de débat contradictoire, ne s’y est pas rendu. Ces absences ne sont pas imputables à l’administration, qui a accompli les diligences nécessaires et qui n’était pas tenue de reporter la séance du 21 septembre 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
5. En dernier lieu, Aux termes de l’article D. 332 du code de procédure pénale, applicable à la date de la décision attaquée : « Les retenues de valeurs pécuniaires en réparation de dommages matériels causés en détention, mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article 728-1, sont prononcées par décision du chef d’établissement. / Cette décision mentionne le montant de la retenue et en précise les bases de liquidation. Le montant de la retenue est strictement nécessaire à la réparation du dommage constaté. / La décision est notifiée à la personne détenue et au régisseur des comptes nominatifs. Ce dernier procède à la retenue sur la part disponible du compte nominatif de la somme mentionnée dans la décision du chef d’établissement. Il verse au Trésor public les sommes retenues ».
6. La décision attaquée fait référence à neuf faits de dégradations de draps et couvertures, t-shirt, housse de matelas et d’une radio consignés dans des comptes rendus d’incidents non utilement contestés. Dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 21 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe a opéré, au profit du trésor public, une retenue de 60,55 euros sur la part disponible de son compte nominatif de détenu.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Arniaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023.
Le rapporteur,
Signé
P. MARTINEZ
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Lapersonne
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Quotient familial ·
- Impôt ·
- Désistement ·
- Formation ·
- Délai ·
- Production ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Résidence universitaire ·
- Urgence ·
- Service public ·
- Titre ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prolongation ·
- Légalité ·
- L'etat ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Attestation ·
- Enfant ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Infraction routière ·
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Amende ·
- Véhicule ·
- Juridiction judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Tiers
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Exclusion ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Carrière
- Impôt ·
- Prélèvement social ·
- Justice administrative ·
- Pénalité ·
- Revenu ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Imposition ·
- Vérification de comptabilité ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Vienne ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Géorgie ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Garde des sceaux ·
- Centre pénitentiaire ·
- Bande ·
- Détention ·
- Suspension ·
- Aide ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Urgence ·
- Harcèlement moral ·
- Diagnostic médical ·
- Travail ·
- Juge des référés ·
- Copie ·
- Liberté fondamentale ·
- Référé
- Aide juridique ·
- Ordonnance ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Jugement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.