Infirmation 28 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 28 juin 2017, n° 16/02093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/02093 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 20 janvier 2016, N° 2014J00582 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE c/ SARL TRANSPORTS BONNEL |
Texte intégral
.
28/06/2017
ARRÊT N°335
N° RG: 16/02093
XXX
Décision déférée du 20 Janvier 2016 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2014J00582
Monsieur X
XXX
C/
SARL TRANSPORTS BONNEL
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e chambre
***
ARRÊT DU VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE DIX SEPT
***
APPELANTE
XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège
XXX – XXX
XXX
Représentée par Me Xavier LECOMTE de la SCP D’AVOCATS ACTEIS, avocat au barreau de Toulouse
INTIMEE
SARL TRANSPORTS BONNEL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Francis NIDECKER, avocat au barreau de Toulouse, assisté de Me LALLEMENT, avocat au barreau de Lyon
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Avril 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, conseiller faisant fonction de président et M-P. PELLARIN, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, conseiller faisant fonction de président
M. P. PELLARIN, conseiller
G. COUSTEAUX, président
Greffier, lors des débats : C. LERMIGNY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, conseiller faisant fonction de président, et par C. LERMIGNY, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
Le 18 avril 2011, la SASU Général Logistics Systems France (GLS France) et la société Transports Bonnel ont signé un contrat n° 901-2011-04-18-01 pour l’exécution de prestations de transport.
La société GLS France est commissionnaire de transports ; elle organise la chaine de transport des colis.
La société Transports Bonnel est le transporteur ; elle exécute les opérations de transport pour le compte notamment de la société GLS France.
Aux termes de ce contrat, la société Transports Bonnel doit prendre en charge les colis et les livrer dans le cadre de tournées en échange du paiement du prix des prestations par la société GLS France.
Le 29 août 2011, la société GLS France et la société Transports Bonnel ont signé un avenant n° 3 au contrat 901-2011-04-18-01 ; cet avenant précisait le secteur géographique des prestations de transport.
En mai 2013, les relations commerciales entre les parties ont cessé.
La société Transports Bonnel a demandé à la société GLS France le règlement des factures de décembre 2012 à avril 2013.
La société GLS France lui opposé la compensation avec une créance née du non-respect du contrat quant à la mise à disposition de chauffeurs.
Le 06 septembre 2013, la société Transports Bonnel a assigné la société GLS France devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse.
Le 03 septembre 2014, la société Transports Bonnel a été placée en
redressement judiciaire.
Le 02 septembre 2015, un plan de continuation a été adopté.
Le 04 avril 2014, le tribunal de commerce de Bourg en Bresse a rendu un jugement se déclarant incompétent territorialement et ordonné le renvoi devant le tribunal de commerce de Toulouse.
Par jugement en date du 20 janvier 2016, le tribunal de commerce de Toulouse a :
— condamné la société GLS France à payer à la société Transports Bonnel
la somme de 41 .921,26 € TTC au titre des factures impayées, outre intérêts au taux légal dus à compter de l’assignation ;
— ordonné la capitalisation des intérêts par année entière ;
— débouté les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— fait masse des dépens qui seraient supportés pour moitié par chacune des parties.
Par déclaration en date du 21 avril 2016, la société GLS France a relevé appel du jugement.
La clôture est intervenue le 21 février 2017.
Prétentions et moyens des parties :
Par conclusions notifiées le 11 juillet 2016 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la SASU Général Logistics Systems France (GLS France) demande de :
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à la société Transports Bonnel la somme de 41.921,26 euros TTC au titre des factures impayées outre intérêts au taux légal dus à compter de l’assignation
— débouter la société Transports Bonnel de toutes ses demandes
— lui allouer 4.000 euros en application de l’article 700 du cpc.
Elle indique que :
— elle a fait application de l’article 7.8 de la convention pour facturer des frais engagés par elle ou en indemnisation du préjudice subi du fait de la défaillance du transporteur ; la clause n’est pas nulle mais ne fait qu’aménager les conséquences de la défaillance du transporteur
— elle produit la justification de ses factures en application de l’article 7.8 mois par mois et les compensations opérées sans aucune protestation de la société Transports Bonnel ; les premiers juges n’ont pas expliqué pourquoi ces justificatifs ne seraient pas probants. Elle indique les mentions sur les factures avec les tournées régulières et les facturations spéciales .
— sur les sommes réclamées au titre d’opérations de tri, elle considère que le transporteur n’a pas assumé à sa place une mission qui lui incombait de tri. Or, notamment la maîtrise du sens de la tournée et de son organisation ne peut reposer en aucun cas sur la société GLS france.
— sur les sommes demandées au titre de tournée prétendument non prévue, la société Transports Bonnel n’en justifie pas.
Par conclusions notifiées le 2 septembre 2016 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la SARL Transports Bonnel demande, au visa des articles L442-6 du code de commerce, 1101, 1134 et 1315 du code civil, de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de ses autres demandes que la condamnation aux factures impayées et à la capitalisation des intérêts et en ce qu’il a fait masse des dépens supportés par moitié par chacune des parties
— condamner la société GLS France à lui régler la somme de 19.770 euros correspondant aux frais engendrés pour les opérations de tri outre intérêts au taux légal dus à compter de la décision à intervenir
— condamner la société GLS France à lui régler la somme de 20.282 euros au titre de la prestation complémentaire inhérente à la tournée de Viriat outre intérêts au taux légal dus à compter de la décision à intervenir
— ordonner la capitalisation des intérêts
— lui allouer 4.000 euros en application de l’article 700 du cpc.
Elle fait valoir que :
— sur les factures impayées, la clause de l’article 7.8 est nulle comme soumettant son partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties et la société GLS France engage donc sa responsabilité au sens de l’article L442-6 I 2° du code de commerce. La clause litigieuse revenait à permettre à la société GLS en cas de défaillance du transporteur à livrer les colis facturés à ses clients gratuitement sans en supporter le coût.
— subsidiairement, la société GLS France ne justifie pas de sa créance de compensation qu’elle allègue (les factures correspondent à des tournées invérifiables ou à des tournées qui n’ont jamais été confiées à la société Transports Bonnel) ; il convient de confirmer le jugement de ce chef
— sur les opérations de tri effectuées par la société Transports Bonnel, ces opérations de manutention incombaient aux salariés de la société GLS France qui en réduisant ses coûts de personnel, les a transférées aux chauffeurs de la société Transports Bonnel sans que cela soit prévu contractuellement ; le contrat ne prévoyait que le transport du colis et non le tri.
— sur les tournées non prévues, certaines livraisons ont été effectuées dans des communes non prévues au contrat et à son avenant à compter de 2012. la société GLS France a menacé de rompre les liens commerciaux si les nouvelles tournées n’étaient pas effectuées et sans signer de nouvel avenant; la société Transports Bonnel a donc utilisé un véhicule supplémentaire parcourant chaque jour entre 120 à 150 km et utilisant un chauffeur pour 4 heures de travail par jour soit un coût total avec le carburant de 26.832,72 euros de mars 2012 à avril 2013 ; cette tournée s’est avérée déficitaire car le secteur couvert était désertique et le nombre de colis insignifiant (15 à 20 colis) et la société GLS a réglé pour cette tournée 6.550 euros soit un déficit de 20.282 (=26.832,72 ' 6.550).
Motifs de la décision :
— sur les demandes de la SARL Transports Bonnel et les refacturations sollicitées par la SASU GLS
France pour prestations mal exécutées :
La SASU GLS france invoque l’article 7.8 de la convention liant les parties qui prévoit la refacturation en cas de défaillance du transporteur des frais engagés et/ou de l’indemnisation du préjudice subi du fait de cette défaillance et le principe de compensation des créances entre parties prévu à l’article 8.2 pour justifier les refacturations à son cocontractant des défaillances constatées.
La SARL Transports Bonnel excipe de la nullité de la clause 7.8 du contrat au regard des dispositions de l’article L442-6 I 2°du code de commerce et dit les sommes compensées non justifiées.
L’article 7.8 du contrat n’est pas contraire aux dispositions de l’article L442-6 I 2° du code de commerce qui oblige toute personne à réparer le préjudice causé du fait pour un commerçant notamment de soumettre ou tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
La sanction de cet article n’est pas la nullité de la clause litigieuse mais engage la responsabilité du partenaire contractuel qui s’en prévaut .
L’article 7.8 litigieux se borne à indiquer que « la défaillance du transporteur, dans le cas où elle ne conduira pas à la rupture par GLS France, donnera lieu à refacturation des frais engagés par GLS France et/ou à l’indemnisation du préjudice subi par GLS France du fait de cette défaillance ». Cette clause doit s’analyser comme autorisant la société GLS France à ne refacturer au transporteur défaillant que le surcoût de la prestation initialement prévue avec les frais engagés et non le coût de la prestation totale déboursé par elle en définitive, ce qui serait une contrepartie manifestement disproportionnée en infraction avec les dispositions de l’article L442-6 I 2 du code de commerce et qui permettrait à la société GLS France de faire payer ses prestations commandées en partie par son partenaire de transport après constat d’une défaillance.
En revanche, les pièces justificatives des refacturations produites par la société GLS france ne permettent pas de déterminer quels coûts supplémentaires ont été pris en compte, prestation par prestation, par rapport à la prestation initiale que n’avait pas exécutée ou avait mal exécutée la SARL Transports Bonnel. La société GLS France se borne à affirmer qu’elle n’a comptabilisé que le surcoût mais n’en justifie pas opération par opération.
C’est donc à bon droit que le tribunal a débouté la société GLS France de ses demandes au titre des compensations opérées de façon non suffisamment justifiées et a condamné la société GLS France à verser à la SARL Transports Bonnel les prestations demeurées impayées soit la somme non contestée de 41.921,26 € TTC au titre des factures impayées, outre intérêts au taux légal dus à compter de l’assignation avec capitalisation de intérêts échus annuellement.
— sur la demande de la SARL Transports Bonnel relative à la prestation de tri des colis :
Les parties s’opposent sur le périmètre de la mission du transporteur relative à la fonction de tri des marchandises avant chargement.
Or, il résulte de l’article 7.1 du contrat les liant que le sous-traitant prend en charge les marchandises ; l’article 3.1 stipule que le commissionnaire de transport « confie au transporteur public l’exécution de la totalité ou d’une partie de l’opération de transport ».
Enfin à l’article 4 sur les « moyens de transport et organisation du service » il est stipulé que : « le sous-traitant effectue le transport qui lui est confié à l’aide d’un matériel adapté aux marchandises à transporter ainsi qu’aux accès et installations de chargement et de déchargement préalablement définis par l’opérateur de transport dans les conditions particulières.
Pour les besoins de l’opération de transport, GLS France pourra mettre à la disposition du sous-traitant qui l’accepte des caisses mobiles que le sous-traitant prendra en charge et utilisera au moyen d’un équipement adapté. Les caisses mobiles seront placées sous la responsabilité du sous-traitant en vertu d’un document contractuel remis avec la caisse mobile. Etc…. »
Il ressort de ce dernier article que la fonction de tri des marchandises n’incombe pas nécessairement au transporteur alors qu’elle a un coût puisqu’elle correspond à des heures de manutention de la marchandise avant chargement dans les camions comme le relate l’attestation produite en pièce 9 de la SARL Transports Bonnel qui évalue à deux heures la prestation de tri avant le départ de la tournée.
Par ailleurs, cette mission était auparavant assumée par un employé de la société GLS qui a été licencié et non remplacé selon le transporteur, fait que la société GLS ne conteste pas.
Soit les marchandises sont répertoriées pour chaque tournée par le commissionnaire de transport avant le chargement et le transporteur n’a plus qu’à organiser les modalités de son chargement, soit les marchandises ne sont pas présentées au transporteur qui doit aller les sélectionner avant d’opérer son chargement auquel cas il s’agit d’une prestation supplémentaire à comptabiliser dans le coût de la prestation.
Dès lors que la prestation de tri n’était pas décrite et tarifée dans le contrat liant les parties et qu’il n’est pas contesté que la SARL Transports Bonnel a effectivement assumé cette mission pour chaque transport commandé, elle a, à bon droit, facturé cette prestation au commissionnaire de transport.
Il convient d’infirmer le jugement et de faire droit à la demande de la SARL Transport Bonnel dont les montants sont justifiés et ne sont pas contestés subsidiairement par la société GLS France. La société GLS France est condamnée à verser à la SARL Transports Bonnel la somme de 19.770 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’arrêt.
— sur la demande de la SARL Transports Bonnel relative à la prestation complémentaire inhérente à la tournée de Viriat :
La SARL Transports Bonnel demande à être indemnisée des charges supplémentaires qu’elle a dû engager pour livrer des colis en dehors de la liste des communes visées à l’avenant au contrat pour un nombre limité de colis. Cette extension de tournée l’a obligée à louer un camion supplémentaire, à engager un chauffeur supplémentaire et à consommer du carburant pour un surcoût total de 26.832,72 euros alors que le montant de la facturation de ses prestations pour cette tournée n’a pas dépassé 6.550 euros ; le bilan de l’extension de cette tournée, pour des communes non visées à l’avenant, est donc, pour elle déficitaire, de 20.282 euros (=26.832,72 ' 6.550).
La SAS GLS France se borne à contester le fait que la SARL Transports Bonnel ait exécuté le moindre transport sur un secteur non contractuellement défini et pour lequel elle n’aurait reçu aucun paiement.
La cour relève que dans les annexes au contrat il est fixé plusieurs tarifs qui font référence à la tournée 5371 (annexe 1) et la tournée 3926 (annexe 2) sans précision sur les communes concernées alors que dans l’avenant du 29 août 2011, il a été prévu une autre tournée, tournée n°6408 avec une liste de communes en page 4 comprenant 13 communes dont Peronnas et Viriat.
En revanche, la SARL Transport Bonnel ne justifie pas de façon claire et précise des commandes portant sur cette tournée qu’elle aurait exécutées sur une période significative et hors du champ contractuel ainsi décrit. La seule attestation de Y Z qui précise avoir été recruté à cette fin du 23 avril 2012 au 24 août 2021 ne suffit pas à établir les faits dénoncés.
Il convient de confirmer le jugement de ce chef qui a débouté la SARL Transports Bonnel de sa demande en paiement.
Eu égard à l’issue du litige en appel, la société GLS France sera condamnée aux dépens d’appel ; en revanche, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Par ces motifs:
La cour
— infirme le jugement mais uniquement en ce qu’il a débouté la SARL Transports Bonnel concernant la prestation du tri des marchandises préalablement au transport
Et statuant à nouveau de ce chef,
— condamne la société GLS France à verser à la SARL Transports Bonnel la somme de 19.770 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’arrêt
— condamne la société GLS France aux dépens d’appel avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du cpc
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du cpc.
Le greffier, Le président,
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