Entrée en vigueur le 28 novembre 2025
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Modifié par : LOI n°2025-1129 du 26 novembre 2025 - art. 3
Lorsqu'une opération d'aménagement doit faire l'objet d'une concertation en application des 2° ou 3° de l'article L. 103-2et nécessite une révision du schéma de cohérence territoriale, du document d'urbanisme unique mentionné à l'article L. 146-1 ou du plan local d'urbanisme, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut décider que la révision du document d'urbanisme et l'opération font l'objet d'une concertation unique. Dans ce cas, les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale.
Jusqu'à présent, cela était seulement prévu par l'article L. 103-5 du Code de l'urbanisme (C. urb.) pour les opérations d'aménagement soumises à concertation obligatoire en application du même code, lorsqu'elles nécessitaient une révision du schéma de cohérence territoriale (Scot) ou du plan local d'urbanisme (PLU). […] Articlé réservé aux abonnés du Moniteur. Pour en savoir plus : Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, 22 septembre 2023, n°6265 A lire sur le même sujet :
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