Confirmation 9 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 9 févr. 2022, n° 19/03439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03439 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 26 juin 2019, N° 18/00589 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 FÉVRIER 2022
N° RG 19/03439
N° Portalis DBV3-V-B7D-TOFA
AFFAIRE :
Société NICKEL
C/
A X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Juin 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Boulogne-Billancourt
N° Section : Commerce
N° RG : 18/00589
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Roland ZERAH
- Me B C
Copie numérique certifiée conforme délivrée à :
- Pôle emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF FÉVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant fixé au 17 novembre 2021 puis prorogé au 15 décembre 2021 puis prorogé au 19 janvier 2022 puis prorogé au 09 février 2022 les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Société NICKEL
N° SIRET : 521 862 862
[…]
[…]
Représentée par Me Roland ZERAH, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0164 substitué par Me Géraldine CASINI, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame A X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me B C de l’AARPI VADIS AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0988
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/016821 du 09/10/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 septembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE, Mme X a été engagée par la société Nickel par contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2015 avec reprise d’ancienneté au 14 septembre 1998, en qualité d’agent de service.
Par courrier du 29 janvier 2016, la société a informé Mme X de la fin de sa collaboration avec la Mairie de Garches, son lieu d’affectation, cette dernière ayant choisi de faire effectuer en interne toutes les prestations de nettoyage de ses locaux à compter du 31 janvier 2016.
La société a proposé à la salariée une modification de son contrat de travail aux termes de laquelle celle-ci devrait désormais exécuter son contrat de travail à l’UFR de Sceaux.
La salariée a sollicité l’affectation à un autre site en raison de l’éloignement du chantier de Sceaux par rapport à son domicile.
La société lui a alors proposé par courrier du 8 mars 2016 un chantier situé à Cachan ou un chantier situé à Saint-Germain-en-Laye.
Mme X a informé la société de son impossibilité de se rendre à ces deux chantiers éloignés de son domicile.
Par courrier du 30 mars 2016, la société a convoqué Mme X à un entretien préalable à une mesure de licenciement devant se tenir le 8 avril 2016, auquel Mme X ne s’est pas rendu.
La salariée a adressé un courrier à la société le 15 juin 2016 afin d’obtenir du travail et des informations sur ses bulletins de paie affichant une rémunération nulle.
Par courrier du 22 septembre 2016, Mme X a adressé à la société une mise en demeure de l’informer des suites à donner à son contrat de travail.
Par courrier du 11 octobre 2016, la société a convoqué Mme X à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 18 octobre 2016 puis, par courrier du 18 octobre 2016, la société l’a convoquée à un autre entretien préalable prévu le 26 octobre 2016.
La société a notifié à Mme X son licenciement pour faute grave en raison de son refus de mutation par courrier du 24 octobre 2016.
Une transaction a été signée entre les parties le 8 novembre 2016 prévoyant le versement de la somme de 4 000 euros à Mme X en contrepartie de la renonciation de celle-ci à toutes procédure judiciaire.
Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 07 mai 2018 afin de contester son licenciement et d’obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 26 juin 2019, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :
- prononcé la nullité de la transaction signée entre la société Nickel et Mme X ,
- ordonné en conséquence le remboursement de la somme de 4 000 euros à la société Nickel sous forme de déduction des condamnations découlant du présent jugement,
- déclaré le licenciement de Mme X dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Nickel au paiement d’une indemnité de licenciement d’un montant de 5 190,12 euros,
- condamné la société Nickel au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 2 224,34 euros, ainsi qu’au paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis d’un montant de 222,43 euros,
- condamné la société Nickel au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 13 353 euros,
- condamné la société Nickel au paiement des salaires de mars 2016 au 26 octobre 2016, soit une somme de 8 674,92 euros,
- ordonné la production sous astreinte de 50 euros par jour de retard d’un certificat de travail, d’un solde de tout compte et d’une attestation Pôle Emploi, conforme à la présente décision,
- ordonné l’exécution du jugement au-delà des dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail mais dans la limite de 6 mois de salaires
- débouté Mme X du surplus de ses demandes,
- débouté la société Nickel de sa demande reconventionnelle
- condamné la société Nickel au paiement de la somme de 890 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- condamné la société Nickel aux dépens.
La société Nickel a interjeté appel de cette décision le 9 septembre 2019.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 12 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Nickel, appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- déclarer irrecevables et non fondées les demandes de Mme X,
- débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes,
- à titre subsidiaire, si la cour devait confirmer le jugement en ce qui concerne la nullité de la transaction, elle ne pourra que débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes compte tenu de l’existence d’une faute grave,
- à titre encore plus subsidiaire, de déduire des montants qui seront alloués à Mme X la somme de 4 000 euros déjà versée.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 03 mars 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Mme X, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu’il a :
- prononcé la nullité de la transaction signée entre le société Nickel et Mme X,
- ordonné en conséquence le remboursement de la somme de 4 000 euros à la société Nickel sous forme de déduction des condamnations découlant du présent jugement,
- déclaré le licenciement de Mme X dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Nickel au paiement d’une indemnité de licenciement d’un montant de 5 190,12 euros,
- condamné la société Nickel au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 2 224,34 euros ainsi qu’au paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis d’un montant de 222,43 euros,
- condamné la société Nickel au paiement des salaires de mars 2016 au 26 octobre 2016, soit une somme de 8 674,92 euros,
- ordonné la production sous astreinte de 50 euros par jour de retard d’un certificat de travail, d’un solde de tout compte et d’une attestation Pôle Emploi conforme à la présente décision,
- débouté la société Nickel de sa demande reconventionnelle,
- condamné la société Nickel aux dépens.
- recevoir Mme X en son appel incident,
- infirmer le jugement en ce qu’il a :
- condamné la société Nickel au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 13 353 euros,
- débouté Mme X de ses autres demandes,
Statuant à nouveau :
- condamner la société Nickel au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 20 019 euros,
- condamner la société Nickel au paiement de la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de fournir du travail à sa salariée et de la rémunérer ;
- condamner la société Nickel au paiement de la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation d’établir une attestation Pôle Emploi conforme ;
- condamner la société Nickel au paiement à Me B C de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 2 du Code de procédure civile.
En toutes hypothèses :
- condamner la société Nickel aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 1er septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la transaction
Mme X invoque un vice du consentement et indique que la société Nickel l’a contrainte à signer, à son domicile, un protocole transactionnel moyennant le versement d’une somme dérisoire de 4 000 euros alors qu’elle ne sait ni lire ni écrire le français et qu’elle venait d’être licenciée pour faute grave, se trouvait sans ressources depuis le mois de mars 2016 dès lors que son employeur ne la rémunérait plus.
La Société Nickel soutient au contraire que Madame Y, si tant est qu’elle ne savait ni lire, ni écrire, était bien conseillée puisque elle a écrit à son employeur des courriers le 5 mars 2016, le 16 mars 2016 et le 15 juin 2016.
Elle estime que la somme de 4 000 euros n’est pas dérisoire puisque, s’agissant d’un licenciement pour faute grave elle n’avait droit à aucune indemnité.
A titre liminaire, il convient de rappeler que pour être valable, la transaction portant sur les conséquences d’un licenciement ne peut être conclue qu’une fois la rupture devenue définitive. Elle suppose non seulement la connaissance par le salarié des motifs du licenciement exposés dans la lettre de licenciement mais également l’existence de concessions réciproques.
En l’espèce, la Société Nickel produit un protocole d’accord signé entre les parties, daté du 08 novembre 2016, fixant le versement d’une indemnité transactionnelle de 4 000 euros au bénéfice de Madame Y.
Une transaction doit comporter, à peine de nullité, des concessions réciproques, dont la réalité est appréciée en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l’acte.
Il ne peut y avoir de consentement lorsque le salarié ne sait pas lire le français et ne comprend pas le sens de la transaction signée car pour exister, le consentement doit manifester clairement la volonté de s’obliger. Le consentement doit être libre et émaner d’une volonté consciente.
La cour relève que la salariée ne savait ni lire ni écrire le français, ni même le parler de manière rudimentaire, et qu’elle a été contrainte à plusieurs reprises d’avoir recours à une assistance sociale et à des écrivains publics pour la rédaction de certains échanges avec la Société Nickel, comme en attestent les écritures différentes des courriers produits aux débats, démontrant ainsi qu’elle n’était effectivement pas en mesure de comprendre la portée des termes de la transaction, de sorte qu’elle n’a pu donner son consentement libre et éclairé lors de la conclusion de la transaction litigieuse.
La société Nickel l’a contrainte à signer, à son domicile alors qu’elle était seule, un protocole transactionnel moyennant le versement d’une somme de 4 000 euros alors qu’elle venait d’être licenciée pour faute grave et se trouvait sans ressources depuis le mois de mars 2016 dès lors que son employeur ne la rémunérait plus.
Son licenciement lui a été notifié par courrier du 24 octobre 2016 et le 8 novembre 2016, un salarié de la Société Nickel s’est transporté au domicile de la salariée muni d’un protocole transactionnel pré-rédigé en ces termes :
« Le licenciement pour faute grave de Madame X, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, est confirmé dans l’ensemble de ses dispositions et de sa motivation.
NICKEL SAS acceptant de prendre en compte les préjudices professionnels et moraux que prétend subir Madame X A du fait de son licenciement, lui verse la somme d’un montant de 4.000 euros à titre de dommages intérêts et d’indemnité transactionnelle, forfaitaire et définitive de rupture.
(')
Madame X A accepte définitivement et sans réserve les termes de la présente transaction et renonce expressément à toute autre somme, quel qu’en soit le montant ou la nature, liée à l’exécution ou à la rupture de son contrat de travail.
Dans le cadre du présent accord transactionnel, et notamment au regard de la somme qui est versée par NICKEL SAS à Madame X A au titre de l’article 2, d’un commun accord, celle-ci s’engage à renoncer à engager toute instance ou action à l’encontre de NICKEL SAS dont la cause ou l’origine aurait trait au contrat de travail les ayant liées, à sa rupture ou à ses conséquences ou encore au titre des rapports de fait ou de droit entretenus jusqu’à la date de fin du contrat.
(')
En contrepartie des concessions accordées par NICKEL SAS, et sous réserve du parfait accomplissement par celle-ci des engagements mis à sa charge par le présent protocole, Madame X A déclare être entièrement remplie de l’intégralité de ses droits ».
La salariée n’a pas disposé d’un délai de réflexion afin de pouvoir être conseillée par des personnes de confiance pouvant lui expliquer le contenu, la teneur et les enjeux d’un tel acte, alors que l’employeur ne pouvait ignorer qu’elle en savait ni lire, ni écrire le français.
Au vu de ces éléments, la cour fait droit à la demande de nullité de la transaction. Le jugement est confirmé
Sur le licenciement
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave.
A titre liminaire, il convient de rappeler que la datation des faits dans la lettre de licenciement n’est pas nécessaire et qu’il suffit que le grief soit matériellement vérifiable.
Il est reproché à la salariée son refus d’acceptation de mutations.
Mme X a exécuté des contrats de travail successifs durant près de dix-huit ans dans la ville de Garches (92).
Agée de 65 ans, elle éprouve des difficultés à se déplacer, comme en attestent des certificats médicaux, notamment en raison d’importantes douleurs à son genou gauche.
Elle élève seule une fille de 10 ans et ne dispose pas de permis de conduire, ni d’un véhicule.
Il est établi que la Mairie de Garches, site sur lequel la salariée exécutait son contrat de travail, a mis un terme à sa collaboration avec la Société Nickel le 29 janvier 2016.
Par courriers du 25 février 2016 et du 8 mars 2016, l’employeur a proposé à la salariée de nouvelles affectations respectivement situées à :
- L’UFR de Sceaux sis […] ;
- L’IUT de Cachan sis […] ;
- L’École Alsace sis 6, Rue de Noailles ' 78100 Saint-Germain-en-Laye.
Ces affectations étaient toutes situées dans le sud et sud Ouest de Paris.
Si l’employeur proposait de modifier le lieu de travail de sa salariée, ses horaires eux demeuraient inchangés et étaient répartis comme suit :
Lundi : de 6h00 à 10h00 et de 18h00 à 20h00 ;
Mardi : de 7h00 à 9h45 et de 18h00 à 20h00 ;
Mercredi : de 7h00 à 9h45 et de 18h00 à 20h00 ;
Jeudi : de 7h00à 9h45 et de 18h00 à 20h30 ;
Vendredi : de 7h00 à 9h45 et de 18h00 à 20h00.
Il est relevé que les nouveaux sites proposés étaient respectivement situés à une heure et demi de trajet en transports en commun du domicile de la salariée avec trois changements ; Une heure et dix-huit minutes de trajet avec trois changements ; Une heure de trajet dont vingt minutes de marche.
Ces propositions emportaient des lors des changements suffisamment importants constitutifs d’une modification du contrat de travail de la salariée.
L’éloignement de ces sites, la faiblesse des moyens de transports les desservant, l’important temps de marche impliqué et l’absence totale de transports en commun entre 2 heures du matin et 5 heures du matin ont rendu impossible le déplacement de la salariée sur ces chantiers et étaient inconciliables avec les obligations familiales de la salariée, ainsi qu’avec son état de santé, c’est pourquoi Mme X a refusé la modification de son contrat de travail.
La lettre de licenciement adressée à la salariée par courrier du 24 octobre 2016 dispose que son licenciement pour faute grave est justifié par ses refus de mutations.
La cour rappelle que le refus d’une modification du contrat de travail ne peut constituer en lui-même une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Si le contrat de travail signé par Mme X comporte une clause de mobilité, tel n’est cependant pas le cas de l’avenant que la salariée a signé avec la société Nickel, qui a modifié son lieu de travail, et n’a pas repris la clause de mobilité figurant précédemment dans son contrat de travail antérieur.
En outre, le licenciement pour refus de mutation d’un salarié dont le contrat comporte une clause de mobilité est sans cause réelle et sérieuse, dès lors que la mise en 'uvre de cette clause, ayant pour conséquence de tripler son temps de transport quotidien, portait atteinte à son droit à une vie personnelle et familiale protégée par la convention de l’OIT n° 156 du 23 juin 1981 et que cette atteinte n’était pas justifiée par la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché par l’employeur, qui était seulement de modifier le lieu et les horaires de travail.
Les mutations proposées à la salariée lui imposaient un minimum de 4 heures de trajet par jour, de nombreux changements et de la marche, ce que ne permettait pas son état de santé, et l’empêchaient de s’occuper de sa fille de 10 ans.
La mutation envisagée portait donc effectivement atteinte au droit de Mme X à une vie personnelle et familiale, légitimant son refus des mutations proposées par son employeur.
De tels trajets étaient incompatibles avec son état de santé, ainsi que l’atteste le certificat médical versé aux débats.
Il s’en suit que le refus des mutations proposées par l’employeur à Mme X, ne peut caractériser une faute grave justifiant son licenciement à effet immédiat et dépourvu notamment de tous préavis et indemnité légale de licenciement.
Le jugement déféré mérite confirmation en ce qu’il a retenu que le licenciement de Mme X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L. 1235-3 du Code du travail, si le licenciement d’un salarié intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire, sans préjudice de l’indemnité de licenciement.
Pour le calcul de cette indemnité, le montant du salaire servant de référence peut être la moyenne des trois derniers mois ou des douze derniers mois ; le montant retenu devant être le plus avantageux pour le salarié.
Au vu des bulletins de paie de la salariée, son salaire de référence s’élève pour la moyenne des trois derniers mois de salaires effectivement payés à 1 112,17 euros.
La salariée s’est trouvée dans l’incapacité de retrouver un emploi après 18 ans d’ancienneté, vivant seule avec un enfant de 10 ans à charge, licenciée après 8 mois sans que la société Nickel ne lui ait fourni de travail ni réglé son salaire.
La cour évalue à 13 353 euros le montant du préjudice subi par la salariée et confirme le jugement déféré sur ce point.
Sur l’indemnité de licenciement
Aux termes de l’article 4.11.3 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté, le montant de l’indemnité de licenciement calculée sur la base du salaire de référence pour un salarié ayant entre 6 et 10 ans d’ancienneté révolus est calculé comme suit :
- 1/10 de mois par année d’ancienneté pour la fraction des cinq premières années ;
- 1/6 de mois par année d’ancienneté pour la fraction de 6 ans à 10 ans révolus.
La salariée a été embauchée le 14 septembre 1998 et licenciée le 24 octobre 2016 ; son ancienneté s’élève à 18 ans, 1 mois et 10 jours.
Son indemnité de licenciement doit être égale à la somme de 5 190,12 euros que la Société Nickel est condamnée à payer à la salariée. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Aux termes de l’article 4.11.2 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté, la durée du préavis applicable au licenciement d’un salarié agent de propreté comptant plus de deux ans d’ancienneté est de deux mois.
L’indemnité compensatrice de préavis correspond donc à deux mois de salaires soit 2 224,34 euros.
La société Nickel doit être dès lors condamnée au versement de la somme de 2 224,34 euros à Mme X au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 222,43 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les manquements de l’employeur à ses obligations de fourniture de travail et de paiement des salaires
Dès lors que la salariée s’est tenue à la disposition de son employeur, et peu important que ce dernier lui ait effectivement fourni du travail, la rémunération de la salariée lui est due.
Il est établi que Mme X s’est tenue à la disposition durable et permanente de l’employeur, lequel a manqué à son obligation de lui fournir du travail.
Par courrier du 29 janvier 2016, la Société Nickel a informé Madame X ne plus être en mesure de lui fournir du travail sur le site de la Mairie de Garches, cette dernière ayant mis un terme à leur collaboration, préférant internaliser les prestations de nettoyage.
Depuis cette date, l’employeur a seulement formulé des propositions de mutation à la salariée mais dès le mois de mars 2016, a cessé de lui verser son salaire.
La salariée réclamé à son employeur la fourniture de travail, en indiquant se ternir à sa disposition de façon permanente.
Il y dès lors lieu de condamner la Société Nickel au paiement des salaires non-versés entre le 1er mars 2016 et le terme de la relation de travail, soit le 24 octobre 2016.
Le montant du rappel de salaires du pour la période considérée est de 8 674,92 euros que la Société Nickel sera condamnée à payer à la à titre de rappel de salaires pour la période du 1er mars 2016 au 24 octobre 2016.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la réparation du préjudice pour non-paiement des salaires et non-fourniture de travail
L’employeur s’abstenant de donner au salarié les instructions que celui-ci sollicite sur les conditions d’exercice de son emploi, puis interdit toute activité, entrave l’exécution du contrat de travail.
Entre le 1er mars et le 24 octobre 2016, date de rupture du contrat de travail de la salariée, la Société Nickel a manqué à son obligation de rémunération mais également à son obligation de fournir du travail à sa salariée.
Madame X ne justifie cependant pas d’une préjudicie distinct de celui déjà réparé par le rappel de salaires correspondant à la période du 1er mars 2016 au 24 octobre 2016 et sera dès lors déboutée de sa demande dommages et intérêts.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la remise des documents sociaux
Les documents de fin de travail, doivent être remis au salarié au jour de la fin de son contrat de travail, c’est-à-dire à la fin du préavis exécuté ou non.
La société Nickel a commis une erreur dans l’établissement de son attestation Pôle Emploi.
Dans la rubrique « Salaire des 12 mois civils complets précédant le dernier jour travaillé et payé » l’employeur a inscrit les salaires des 12 derniers mois civils ayant précédé la rupture, incluant les 8 mois durant lesquels elle ne lui a pas fourni de travail et ne l’a pas payée.
L’attestation délivrée mentionne en outre une ancienneté au 1er février 2015 au lieu d’une ancienneté au 14 septembre 1998.
La salariée a écrit le 1er décembre 2017 à la société Nickel par lettre recommandée avec accusé de réception afin de lui demander de procéder à la régularisation de son attestation Pôle Emploi ce à quoi l’employeur n’a pas déféré.
Il est établi que la société Nickel a tardé à faire droit à la demande de communication d’un certificat de travail rectifié mentionnant une ancienneté de la salariée au 14 septembre 1998.
Mme X ne justifie toutefois pas d’un préjudice.
Il convient d’ordonner à la Société Nickel de remettre à Mme X les documents de fin de contrat rectifiés (Certificat de travail ; Solde de tout compte ; Attestation Pôle Emploi, mentionnant bien les 12 derniers mois de salaire travaillés et l’ancienneté au 14septembre 1998), conformes au présent arrêt.
Le jugement sera confirmé sur ce point, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte.
Sur le remboursement des indemnités chômage
La cour ordonne le remboursement par la société Nickel aux organismes concernés, parties au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant Mme X à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la société Nickel est condamnée aux entiers dépens, déboutée de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à ce titre à Mme X la somme de 3 100 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant :
CONDAMNE la société Nickel à payer à Mme A X la somme de :
- trois mille cent euros (3 100 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société Nickel de sa demande présentée sur le même fondement,
ORDONNE à la société Nickel de remettre à Mme A X les documents sociaux rectifiés conformes à la décision,
ORDONNE le remboursement par la société Nickel aux organismes concernés, parties au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à Mme A X à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois,
CONDAMNE la société Nickel aux dépens de première instance et d’appel.
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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