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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 11 avr. 2025, n° 2506018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506018 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 3 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 3 mars 2025, le président du tribunal administratif de Melun a transmis, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 26 juin 2024, présentée par Mme B D
Mme D, représentée par Me Ormillien, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) de condamner la préfecture de Paris (sic) au paiement d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de prise en compte de sa nouvelle situation, des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
— le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Béal,
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 5 juin 2024, le préfet du Val-de-Marne a obligé Mme D à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Mme D demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. E A, adjoint à la directrice des migrations et de l’intégration, délégation de signature aux fins de signer les décisions litigieuses en cas d’absence ou d’empêchement de Mme F C. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3.En deuxième lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet du Val-de-Marne n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont elle entendait se prévaloir et notamment son état de santé. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
4.En troisième lieu, il ressort de la motivation même de l’arrêté attaqué que le préfet s’est livré à un examen circonstancié de la situation de Mme D. Par suite, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de prise en compte de sa nouvelle situation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle nonobstant la circonstance qu’elle aurait déposé une demande de titre de séjour en qualité d’étrangers malade. Par suite, ce nouveau moyen sera, lui aussi, écarté.
5.Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
6.Mme D ressortissante algérienne née en 1992, soutient qu’elle a quitté l’Algérie en 2013 pour aller vivre en Ukraine où elle résidait sous couvert d’un visa étudiant, qu’en 2020, elle a épousé un ressortissant de ce pays et qu’à la suite de son invasion, elle l’a quitté pour la Pologne et a perdu toute trace de son mari. Elle soutient, ensuite, qu’elle est allée vivre au Portugal puis est entrée en France régulièrement fin 2022. Elle soutient, enfin, qu’elle a eu une petite fille née le 10 février 2023, qu’elle démontre une volonté d’intégration significative depuis son arrivée, a réussi à nouer de solides et intenses relations personnelles avec de nombreuses personnes et n’a jamais troublé l’ordre public. Toutefois, d’une part, le conseil de Mme D n’apporte aucun justificatif aux « solides et intenses relations personnelles » invoquées. D’autre part, il n’est pas contesté qu’elle vit de manière célibataire étant sans nouvelles de son mari ukrainien depuis plus de 2 ans et ne justifie pas être dépourvue d’attaches familiales en Algérie. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet du Val-de-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n’a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7.Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 5 juin 2024 du préfet du Val-de-Marne. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025
Le magistrat désigné,
Signé
A. BEAL
La greffière,
Signé
M. G
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
La greffière
D. Permalnaick/8
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