Entrée en vigueur le 25 octobre 2023
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973
Modifié par : LOI n°2023-973 du 23 octobre 2023 - art. 22 (V)
L'avis de la commune sur la qualification de grande opération d'urbanisme, mentionné à l'article L. 312-4, intervient par délibération de son organe délibérant, dans un délai de trois mois à compter de sa saisine par l'établissement public de coopération intercommunale ou la collectivité territoriale mentionné au premier alinéa du même article L. 312-4. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu avant l'expiration de ce délai.
L'avis de la commune peut être assorti de prescriptions relatives au projet de qualification, que l'établissement public ou la collectivité territoriale mentionné au premier alinéa du présent article peut prendre en compte afin de modifier ledit projet. La commune peut conditionner son avis favorable au respect de ces prescriptions.
En cas d'avis conforme de la commune, la délibération mentionnée au même premier alinéa fait explicitement mention de l'accord de la commune sur :
1° La qualification de grande opération d'urbanisme, le périmètre et la durée de ladite grande opération d'urbanisme ;
2° L'exercice de la compétence de délivrance des permis de construire, d'aménager ou de démolir et de la compétence pour se prononcer sur la déclaration préalable des projets situés dans le périmètre de la grande opération d'urbanisme ;
3° Le transfert à l'autorité mentionnée au 4° du même article L. 312-5 de la compétence de réalisation, de construction, d'adaptation ou de gestion d'équipements publics nécessaires à la grande opération d'urbanisme, et identifiés et localisés dans l'acte de qualification, dans les conditions prévues au même 4° ;
4° Le transfert à l'autorité mentionnée au 1° bis dudit article L. 312-5 de l'exercice des droits de préemption définis aux articles L. 211-1 à L. 211-7 et L. 214-1 à L. 214-3, dans les conditions prévues au 1° bis de l'article L. 312-5 ;
5° Le cas échéant, la délimitation de secteurs dans une zone d'activité économique où est instauré le droit de préemption défini à l'article L. 214-1 dans les conditions prévues à l'article L. 214-2-1.
L'indemnisation des commerçants dont le fonds est situé dans un secteur à rénover n'est subordonnée qu'aux deux conditions prévues par l'article L 312-6 du Code de l'urbanisme ; dès lors, il importe peu que les bâtiments acquis par l'organisme rénovateur ne figurent pas sur la liste des bâtiments à démolir établie par le préfet. […] par application des dispositions de l'article 9 bis du decret n 58-1485 du 31 decembre 1958, modifie par la loi 70-61 du 10 juillet 1970, devenu l'article 312-6 du code de l'urbanisme ; attendu qu'il est fait grief a l'arret de declarer cette demande recevable en se fondant sur les seules dispositions de l'article l. 312-6 du code de l'urbanisme, alors, […]
[…] Mais attendu que repondant aux conclusions et analysant les conditions de l'operation resultant des articles r 312-1 a r 312-20 du code de l'urbanisme, lesquelles etant d'ordre reglementaire sont derogatoires aux principes regissant les contrats civils, l'arret retient exactement que la creance immobiliere du proprietaire cedant, visee par les articles r 312-5 a r 312-7 du code de l'urbanisme ne peut etre assimilee a la propriete immobiliere, laquelle peut seule etre inscrite au livre foncier, et qu'elle ne peut etre consideree comme etant une soulte;
[…] Vu les articles L. 312-6 et L. 312-7 du Code de l'urbanisme dans leur teneur résultant du décret n° 73-1022 du 8 novembre 1973, applicables à la cause ; Attendu que l'indemnisation des commerçants et artisans afférente à l'activité qu'ils exerçent dans un immeuble devant être acquis ou exproprié en vue de sa démolition dans le cadre d'une opération de rénovation urbaine doit, sur leur demande, intervenir avant l'acte portant transfert de propriété ; la valeur des immeubles expropriés est fixée ensuite par dérogation aux dispositions de l'article L. 13-14 du Code de l'expropriation, compte-tenu de cette indemnisation ; […]