Confirmation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 15 avr. 2025, n° 24/00227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 21 juin 2021, N° 19/00081 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C6
N° RG 24/00227
N° Portalis DBVM-V-B7I-MC3F
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL [4]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 15 AVRIL 2025
Appel d’une décision (N° RG 19/00081)
rendue par le Pole social du TJ d’ANNECY
en date du 21 juin 2021
suivant déclaration d’appel du 31 juillet 2021 sous le RG °21/03249
radié le 10 mars 2022
réinscrit le 16 mars 2022 sous le RG n°22/01333
radié le 05 septembre 2023
réinscrit le 13 janvier 2024 sous le RG n°24/00227
APPELANT :
Monsieur [P] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMEE :
Caisse URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier et de Mme [I] [N], greffière stagiaire en stage de pré-affectation sur poste
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 janvier 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 février 2019 M. [P] [C] demeurant [Localité 3] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Savoie à la contrainte datée du 21 janvier 2019 qui lui a été notifiée le 30 janvier 2019 par l’URSSAF Auvergne pour un montant de 2262' au titre de cotisations dues pour le 1er et 2ème trimestre 2018 par référence à une mise en demeure du 23 juillet 2018.
Par jugement du 21 juin 2021 ce tribunal a :
— déclaré l’opposition recevable,
— débouté M. [C] de ses demandes en nullité de la mise en demeure et de la contrainte litigieuses,
— validé la contrainte établie le 21 janvier 2019 notifiée le 30 janvier 2019 par l’URSSAF pour un montant de 2262 ' au titre de cotisations dues pour le 1er et 2ème trimestre 2018,
— condamné en conséquence M. [C] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 2262 ' outre majorations de retard complémentaires en application de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale,
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par l’URSSAF,
— débouté l’URSSAF de sa demande tendant à voir condamner M. [C] à une amende civile,
— condamné M. [C] au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous les actes nécessaires à son exécution,
— condamné M. [C] à payer à l’URSSAF la somme de 100 ' au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. [C] au paiement d’éventuels dépens exposés à partir du 1er janvier 2019,
— rejeté toutes autre demande plus ample ou contraire,
— rappelé l’exécution provisoire de sa décision.
Par courrier du 31 juillet 2021 parvenu le 02 août 2021 au greffe de la cour M. [C] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 06 juillet 2021.
Par ordonnance du 10 mars 2022, le dossier a fait l’objet d’une radiation, rappelé à l’audience du 5 septembre 2023, il a à nouveau été radié, faute de conclusions de l’appelant.
A l’audience du 7 mai 2024, il a été renvoyé eu égard aux problèmes de santé du conseil de M. [C].
Les débats ont eu lieu à l’audience du 28 janvier 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 15 avril 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions déposées le 15 janvier 2024 soutenues oralement à l’audience, M. [P] [C] demande à la cour :
— de recevoir son appel,
— d’infirmer le jugement,
— de débouter l’URSSAF de sa demande de validation de la mise en demeure et de la contrainte,
— de déclarer la mise en demeure nulle,
— de déclarer la contrainte nulle,
— de débouter l’URSSAF de toute demande éventuelle sur le fondement de l’article 700 et de toute demande éventuelle de dommages et intérêts,
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [P] [C] soutient que ni les mises en demeure, ni la contrainte ne contiennent de motifs et que partant, elles sont nulles l’une et l’autre. Par ailleurs, il explique que les références des mises en demeure figurant sur la contrainte ne correspondent pas à celles qui lui ont été délivrées et que les numéros figurant sur les mises en demeure sont faux.
Au terme de ses conclusions d’intimée déposées le 27 février 2024 soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF Rhône-Alpes demande à la cour :
A titre principal,
— de déclarer l’appel irrecevable,
A titre subsidiaire,
— de débouter M. [C] et de confirmer le jugement,
En tout état de cause,
— de condamner M. [C] à lui payer 2000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A titre principal, l’URSSAF estime que l’appel de M. [C] est irrecevable, le montant de la contrainte étant inférieur à 4000'.
A titre subsidiaire, elle soutient que la contrainte fait référence à une mise en demeure du 23 juillet 2018 qui permettait au cotisant d’avoir connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de son obligation, les textes ne comportant pas d’exigence quant à l’indication d’un motif.
En ce qui concerne les références de chaque mise en demeure, elle estime que M. [C] mélange à dessein le numéro du recommandé et la référence de la mise en demeure.
Par ailleurs, elle souligne qu’une date de mise en demeure erronée sur la contrainte n’affecte pas la validité de celle-ci, seule la mention du montant, de la nature et de la période étant sanctionnée par la cour de cassation.
Enfin, elle indique qu’au regard des revenus déclarés pour l’année 2018, la contrainte a été ramenée à la somme de 218 '.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
1. Le tribunal était saisi initialement d’une opposition à contrainte d’un montant de 2262 ' au titre des 1er et 2ème trimestres 2017.
Le taux du ressort pour les instances introduites avant le 1er janvier 2020 était de 4 000 euros (cf R.142-25 du code de la sécurité sociale).
L’article 34 du code de procédure civile énonce que la compétence en raison du montant de la demande, ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l’appel n’est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction et par les dispositions de ce code.
De jurisprudence constante, il est tenu compte du dernier état des conclusions chiffrant le montant de la demande dont la juridiction reste saisie pour déterminer si le taux du ressort est dépassé ou non.
Cependant l’article L 136-5 du code de la sécurité sociale prévoit que les décisions des tribunaux jugeant des différends portant sur la contribution sociale sur les revenus d’activité et de remplacement sont susceptibles d’appel quel que soit le montant du litige.
Or, la contrainte du 11 décembre 2017 décernée en vertu d’une mise en demeure du 10 juillet 2017 est relative aux cotisations maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité, retraite de base et complémentaire, allocations familiales, CSG-CRDS, formation professionnelle.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L 136-5 précitées du code de la sécurité sociale ouvrant la voie de l’appel quel que soit le montant ne font aucune distinction selon que l’objet du litige porterait exclusivement ou non sur un différend portant sur la contribution sociale.
Les sommes réclamées comprenant des contributions sur les revenus d’activité de M. [P] [C], son appel est donc recevable.
2. M. [P] [C] estime que la contrainte et la mise en demeure sont nulles car :
— ces dernières ne mentionnent pas de motifs,
— la date de la mise en demeure figurant sur la contrainte ne correspondent pas à celle qui lui a été envoyée,
— les numéros de référence sont faux.
3. En l’espèce, la contrainte litigieuse fait référence à une mise en demeure du mois de juillet 2018 précisant qu’elle concerne les cotisations et contributions des travailleurs indépendants et plus précisément les cotisations maladie-maternité, indemnités journalières provisionnelles, retraite de base provisionnelle, retraite de base complémentaire-tranche 1 RCI provisionnelle, allocations familiales provisionnelles, CSG, CRDS, majoration de retard, avec les montants correspondants pour chaque période.
Elle est ainsi conforme à l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale qui ne fait référence qu’à la cause, la nature et au montant des sommes réclamées et ne vise pas de motif comme le prétend M. [P] [C], qui ne joint d’ailleurs aucun fondement textuel à cette exigence.
A ce titre, l’indication d’insuffisance ou d’absence de versement est superfétatoire et n’est pas constitutive d’un défaut de motivation de la mise en demeure, étant rappelé qu’il s’agit de l’invitation préalable à la délivrance d’une contrainte faite au cotisant de régler dans le mois certaines sommes qui, par définition, n’ont pas été payées, sans quoi cette mise en demeure n’a pas lieu d’être.
Le cotisant a donc bien été informé de la nature, du montant des cotisations et de la période à laquelle elles se rapportent et a eu connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de son obligation, sans qu’il ait été nécessaire de préciser dans la mise en demeure ou la contrainte l’assiette des cotisations, qu’il s’agisse de taxation au réel ou d’office, leur taux, mode de calcul et répartition entre les différents risques et contributions qui concernent le bienfondé de la créance de l’organisme mais non la régularité formelle de la contrainte.
Enfin il est de jurisprudence constante que la contrainte est suffisamment motivée par la référence à la mise en demeure en vertu de laquelle elle est émise.
La contrainte litigieuse mentionne qu’il s’agit des cotisations de travailleur indépendant de M. [C], afférentes au 1er et 2ème trimestre 2018 pour la somme de 2262 ' majorations comprises (2152euros + 110 euros), sans aucune déduction ou versement à opérer et vise la mise en demeure du 10 juillet 2017 reprenant ces montants.
4. Sur ce point, le coupon détachable à joindre au règlement figurant au bas de la mise en demeure a effectivement été daté du 23 juillet 2018 (pièces 1 et 2 de l’URSSAF), ce qui ne correspond pas à la date mentionnée sur la contrainte à trois jours près. Toutefois, l’exacte reproduction de la nature, du montant des cotisations et de la période visées entre la mise en demeure et la contrainte du 21 janvier 2019 a permis au cotisant de comprendre les sommes qui lui étaient réclamées et ce d’autant plus que la contrainte comportait les références précises de la mise en demeure visée par la contrainte.
5. Sur ce dernier point, M. [P] [C] prétend qu’un numéro de dossier ne peut être assimilé à un numéro de mise en demeure. Toutefois, il ne peut y avoir aucun doute sur la conformité des numéros mentionnés tant sur la mise en demeure que sur la contrainte (n°0083061084), ce qui permet parfaitement de comprendre à quelle mise en demeure la contrainte fait référence.
6. Aucun moyen de nullité de forme de la mise en demeure ou de la contrainte invoqué par M. [P] [C] n’est donc fondé et ce dernier sera débouté de sa demande d’annulation de la contrainte et de la mise en demeure afférente.
7. Au fond il appartient à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère erroné de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social ou de ce qu’il s’est déjà acquitté des sommes réclamées par voie de contrainte.
À ce titre l’appelant n’a élevé aucune contestation sur les sommes dues de sorte que le jugement déféré ne pourra être que confirmé en toutes ses dispositions.
8. M. [P] [C] succombant devra supporter les dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile et il parait équitable d’allouer à l’URSSAF RHONE ALPES, la somme de 1 000' en application de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement RG n° 19/00081 rendu le 21 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy.
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [P] [C] aux dépens d’appel.
CONDAMNE M. [P] [C] à verser à l’URSSAF RHONE ALPES, la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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