Entrée en vigueur le 11 avril 2024
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973
Modifié par : LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 24
Si les travaux nécessitent l'éviction définitive des occupants, ceux-ci bénéficient des dispositions applicables en matière d'expropriation. Toutefois, tous les occupants de locaux à usage d'habitation, professionnel ou mixte ont droit au relogement dans les conditions suivantes : il doit être fait à chacun d'eux au moins deux propositions portant sur des locaux satisfaisant à la fois aux normes d'habitabilité définies par application du troisième alinéa de l'article L. 322-1 du code de la construction et de l'habitation et aux conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ; ils bénéficient, en outre, des droits de priorité et de préférence prévus aux articles L. 423-1 à L. 423-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, même dans le cas où ils ne sont pas propriétaires. Ils bénéficient également, à leur demande, d'un droit de priorité pour l'attribution ou l'acquisition d'un local dans les immeubles compris dans l'opération ou de parts ou actions d'une société immobilière donnant vocation à l'attribution, en propriété ou en jouissance, d'un tel local.
En outre, les commerçants, artisans et industriels ont un droit de priorité défini à l'article L. 314-5.
Dans le cadre des actions et opérations mentionnées à l'article L. 421-5-3, les occupants évincés définitivement peuvent, à titre exceptionnel et sous réserve de leur accord, bénéficier d'un relogement temporaire dans les constructions temporaires et démontables mentionnées au même article L. 421-5-3, pour une durée maximale de deux ans.
Des conditions strictes d'application Conformément à l'article L. 512-1 du CECUP, l'État, une société de construction dans laquelle l'État détient la majorité du capital, une collectivité territoriale, […] 1° du CECUP. 5 Article L. 512-1, 2° du CECUP. 6 Article L. 512-1, 3° du CECUP. 7 Conformément aux articles L. 314-2 à L. 314-9 du code de l'urbanisme. 8 Article L. 512-2 du CECUP. 9 Article L. 512-3, al. 1 du CECUP. 10 Article L. 511-6 du CECUP, la méthode de « récupération foncière […] » correspond à la valeur du terrain nu déduction faite des frais entraînés par la démolition. 11 Article L. 512-5 du CECUP. 12 Article L. 512-6 du CECUP. 13 Article L. 512-3, al. 4 du CECUP.
Lire la suite…[…] un hébergement dans les conditions prévus aux articles L. 314-2 à L. 314-9 du code de l'urbanisme si la réalisation des travaux de remise en état ou la préservation de la santé et de la sécurité des occupants justifie une interdiction temporaire d'habiter. […] Article 46 : encadrement des exigences en matière de stationnement pour les immeubles faisant l'objet d'un arrêté de mise en sécurité L'article 46 de la loi crée un article L. 151-35-1 au sein du code de l'urbanisme. […] L'article 50 de la loi crée dans le code de l'environnement un nouvel article L. 123-19-11 prévoyant qu'il peut être procédé à une participation du public par voie électronique pour : un projet situé dans le périmètre d'une opération d'intérêt national (OIN) au sens de l'article L. 102-12 du code de l'urbanisme, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L.314-1 du code de l'urbanisme, les occupants visés comprennent, outre les preneurs de baux professionnels, commerciaux et ruraux, les occupants au sens de l'article L.521-1 du code de la construction et de l'habitation, désignés comme suit: […] L‘article L.314-2 précise encore les conditions dans lesquelles doit être opéré le relogement : il doit être fait à chaque occupant au moins deux propositions portant sur des locaux satisfaisant, à la fois aux normes d‘habitabilité définies par application du troisième alinéa de l'article L.322-1 du code de la construction et de l'habitation (abrogé par la loi n°2000- 1208 du 13 décembre 2000 dite loi SRU), […]
[…] — un relogement dans les conditions prévues aux articles L.314-2 du code de l'urbanisme et L.423-1 et L.423-2 du code de l'expropriation (anciens articles L.14-1 et L.14-2 du code de l'expropriation) ; […] Les articles L.314-1 et suivants du code de l'urbanisme instituent un droit au relogement dans les hypothèses où les travaux nécessitent l'éviction définitive ou provisoire des occupants.
[…] Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L.314-1 du code de l'urbanisme, les occupants visés comprennent, outre les preneurs de baux professionnels, commerciaux et ruraux, les occupants au sens de l'article L.521-1 du code de la construction et de l'habitation, désignés comme suit: […] L‘article L.314-2 précise encore les conditions dans lesquelles doit être opéré le relogement : il doit être fait à chaque occupant au moins deux propositions portant sur des locaux satisfaisant, à la fois aux normes d‘habitabilité définies par application du troisième alinéa de l'article L.322-1 du code de la construction et de l'habitation (abrogé par la loi n°2000- 1208 du 13 décembre 2000 dite loi SRU), […]
Des conditions strictes d'application Conformément à l'article L. 512-1 du CECUP, l'État, une société de construction dans laquelle l'État détient la majorité du capital, une collectivité territoriale, […] 1° du CECUP. 5 Article L. 512-1, 2° du CECUP. 6 Article L. 512-1, 3° du CECUP. 7 Conformément aux articles L. 314-2 à L. 314 […] -9 du code de l'urbanisme. 8 Article L. 512-2 du CECUP. 9 Article L. 512-3, al. 1 du CECUP. 10 Article L. 511-6 du CECUP, la méthode de « récupération foncière » correspond à la valeur du terrain nu déduction faite des frais entraînés par la démolition. 11 Article L. 512-5 du CECUP. 12 Article L. 512-6 du CECUP. 13 Article L. 512-3, al. 4 du CECUP.
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