Confirmation 5 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5 janv. 2016, n° 15/03359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/03359 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 14 avril 2015 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
FS
Code nac : 00A
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 JANVIER 2016
R.G. N° 15/03359
AFFAIRE :
SA COMPAGNIE ENGRENAGES ET REDUCTEURS Y Z
C/
Expéditions exécutoires
Me Martine DUPUIS
Expéditions
SA COMPAGNIE ENGRENAGES ET REDUCTEURS Y Z
Copies
délivrées le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JANVIER DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant sur le CONTREDIT DE COMPETENCE, dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE AU CONTREDIT formé à l’encontre d’un(e) Jugement rendu(e) par le Tribunal de Commerce de NANTERRE, en date du 14 Avril 2015
SA COMPAGNIE ENGRENAGES ET REDUCTEURS Y Z
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Axel ENGELSEN de l’ASSOCIATION LE BERRE ENGELSEN WITVOET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R218 par Me Céline TIPHAINE
****************
DEFENDERESSE AU CONTREDIT
XXX
XXX
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1554746 – Représentant : Me André SOULIER, Plaidant, avocat au barreau de LYON et Me Flore FOYATIER
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Novembre 2015, devant Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
La SOCIETE COMPAGNIE ENGRENAGES & REDUCTEURS’ Y Z, (ci-après la SA CMD) est concepteur et fabricant de réducteurs et de multiplicateurs de vitesse et la SA UGITECH est spécialisée dans la production de produits métallurgiques longs en acier inoxydable et en alliage.
Suite à la commande SU 1.145123 de la société UGINE SAVOIE IMPHY (ci- après la société USI), devenue la SA UGITECH, du 17 mai 2001 acceptée par la SA CD le 28 mai 2001, celle-ci livrait fin août 2002 un réducteur de type Bogiflex BFT 14, désigné sous le nom de 'Bogiflex 2002", qui a été installé sur le site de la SA UGITECH à Ugine et venait en remplacement d’un Bogiflex utilisé dans l’usine depuis 1982.
Des dégradations étant survenues en 2007 sur environ 10 dents de la roue de sortie de ce matériel, des investigations amiables ont été entreprises pendant deux ans pour remédier aux désordres, sans aboutir à une transaction. Le Bogiflex a été ensuite reconditionné par la mise en place d’une nouvelle roue de secours et de vérins modifiés et a été réinstallé chez la SA UGITECH du 27 juillet au 1er août 2008 sous la désignation de Bogiflex 2008. La SA CD estime le coût de ces travaux de remise en état à la somme de 341.633,96€.
La SA CD obtient alors en référé par ordonnance du 4 juin 2009 la désignation d’un expert aux fins de rechercher l’origine des désordres constatés en juin 2007. Ce même expert, Monsieur X, a été à nouveau commis par ordonnance du 10 mars 2010, sur la demande de la SA UGITECH, aux fins d’examiner les nouveaux désordres apparus sur la roue de sortie du Bogiflex reconditionné en 2008 , puis sa mission a été étendue par ordonnance du 28 février 2012 aux enregistrements du Bogiflex 1982, qui a été réinstallé sur le convertisseur UGITECH.
Par requête du 16 novembre 2012, la SA UGITECH a demandé la récusation de l’expert Monsieur X sur le fondement des articles 232, 233, 234 et 341 du code de procédure civile, et cette demande a été rejetée par le président du tribunal de commerce de Nanterre le 10 juin 2013. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel de Versailles le 5 mars 2014 et le pourvoi initié par la SA UGITECH a été rejeté par la cour de cassation le 9 avril 2015.
Par acte d’huissier du 15 janvier 2013, la SA CD a assigné la SA UGITECH, sur le fondement de l’article 1134 du code civil, devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de:
— constater que l’origine des désordres ayant affecté le Bogiflex 2002, en juin 2007 et le Bogiflex 2008 en janvier 2010, ne peuvent avoir eu pour cause ou origine un quelconque défaut de conception et/ou de fabrication du Bogiflex 2002 et du Bogiflex 2008 et/ou de l’un quelconque de leurs sous-ensembles ou composants, imputable à CD,
en conséquence:
— dire qu’aucune responsabilité ne saurait être retenue à l’encontre de la SA CD au titre desdits désordres,
— condamner la SA UGITECH à régler à la SA CD le coût des travaux de reconditionnement du Bogiflex 2008, s’élevant à titre principal, sauf à parfaire ou à diminuer à la somme de 408.594,22 Euros, ladite somme augmentée des intérêts légaux à compter de la date du présent acte, lesdits intérêts étant capitalisés pour ceux dus depuis plus d’un an, dans les termes de l’article 1154 du code civil,
— condamner également la SA UGITECH à verser à la SA CD une indemnité de 150.000€, sauf à parfaire, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de même condamner la SA UGITECH aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais exposés au titre de la mesure d’instruction ordonnée le 4 juin 2009, soit la somme, sauf à parfaire ou à diminuer, de 106.990,05€, ladite somme augmentée des intérêts légaux à compter de la date du présent acte, les dits intérêts étant capitalisés pour ceux dus depuis plus d’un an, dans les termes de l’article 1154 du code civil,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant opposition ou appel et sans caution.
Suite aux conclusions d’incident de la SA UGITECH en date du 2 mai 2014, du 10 octobre et 7 novembre 2014, le tribunal de commerce de Nanterre a par jugement contradictoire en date du14 avril 2015:
— dit que la SA UGITECH recevable et bien fondée en son exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce de Chambéry et se déclare incompétent au profit de ce tribunal,
— condamné la SA CD à payer à la SA UGITECH la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA CD aux dépens de l’incident.
La SOCIETE COMPAGNIE ENGRENAGES & REDUCTEURS’ Y Z a formé le 22 avril 2015 contredit à l’encontre de ce jugement, par déclaration motivée.
Dans ses dernières observations écrites visées par le greffe à l’audience du 24 novembre 2015 et soutenues oralement à l’audience, la SA CD demande à la cour de:
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 14 avril 2015,
— dire qu’en vertu de la clause attributive de compétence, insérée dans les conditions générales d’achat d’Usinor et acceptée par la SOCIETE COMPAGNIE ENGRENAGES & REDUCTEURS’ Y Z, le tribunal de commerce de Nanterre est seul compétent pour statuer sur les demandes formées par la SA CD à l’encontre de la SA UGITECH,
— condamner la SA UGITECH à lui payer la somme de 7.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA UGITECH aux dépens.
Dans ses observations écrites visées par le greffe le 24 novembre 2015 et soutenues oralement à l’audience, la SA UGITECH demande à la cour, au visa des articles 42, 46, 48, 74 et 378 du code de procédure civile, et de l’article 1134 du code civil, de:
— dire que le tribunal de commerce de Nanterre n’est pas territorialement compétent pour connaître des demandes de la SA CD telles que formulées à l’encontre de la SA UGITECH dans son assignation du 15 janvier 2013,
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 14 avril 2015 par lequel celui-ci s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Chambéry,
— condamner la SA CD à verser à la SA UGITECH la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA CD aux entiers dépens.
MOTIFS
La SA CD se fonde tout d’abord sur l’article 20 des CGA (conditions générales d’achat) du groupe USINOR, auxquelles le bon de commande SU 1.145123 du 17 mai 2011 passé par la société USI, devenue la SA UGITECH, à la SA CD fait référence, pour fonder la compétence du tribunal de commerce de Nanterre s’agissant d’un litige entre les parties. Elle ajoute cependant que si son accusé réception de commande du 28 mai 2001 fait référence à ses propres conditions générales d’achat, c’est à dire à la compétence du tribunal de commerce de Cambrai, la fourniture du Bogiflex 2002 résulte non de la première commande de la société USI du 17 mai 2001 mais de celle émise le 16 juillet 2001, qui se réfère explicitement au devis CD du 5 juillet 2001, qui ne mentionne pas les conditions générales d’achat de CD. Elle explique avoir de ce fait accepté implicitement les conditions générales d’achat de la SA UGITECH, ce qui est d’ailleurs matérialisé par la saisine de sa part du tribunal de commerce de Nanterre. Elle ajoute enfin que ce tribunal est compétent pour connaître des suites de la commande du Bogifllex 2002 et donc du reconditionnement en Bogiflex 2008.
En réplique, la SA UGITECH fait valoir les termes mêmes de l’assignation initiale de la SA CD et explique qu’en accusant réception le 28 mai 2001 de la commande du 17 mai 2001, la SA CD a visé les conditions générales de vente c’est à dire les conditions générales UNITRAM, donc la compétence du tribunal de Cambrai, et soutient dès lors l’innaplicabilité manifeste des clauses attributives de compétence, puisque la SA CMD n’a pas accepté la clause insérée dans la commande du 17 mai ayant renvoyé dans son accusé réception à une autre compétence, et que dès lors les clauses inconciliables s’annulent mutuellement, impliquant l’application des règles de droit commun en matière de compétence. Elle souligne que ni l’assignation en référé expertise de 2009 devant le tribunal de commerce de Nanterre ni la présente assignation de 2013 devant également le tribunal de commerce de Nanterre ne peuvent valoir acception de la clause insérée dans le bon de commande de la SA UGITECH, car l’acceptation de la clause doit s’apprécier au moment de la formation du contrat. Elle ajoute que ce n’est que dans ses dernières conclusions que la SA CD fait valoir que la commande du Bogiflex 2002 daterait finalement du 16 juillet 2001 et non du 17 mai 2001 et qu’elle ne disposerait pas de l’accusé réception y afférent, ce qui ne correspond ni à ses propres allégations dans son assignation initialement ni à la réalité de l’accord des parties. Elle précise enfin que la dernière commande de la roue du Bogiflex 2008 datant du 18 juillet 2007 fait référence aux nouvelles conditions générales d’achat du 11 septembre 2006 de la SA UGITECH,qui a quitté le groupe USINOR, et qui mentionne la compétence du tribunal de commerce de Chambéry.
En l’occurrence, les pièces produites montrent que:
— le devis S 218784 de la SA CD du 7 février 2001 pour le Bogiflex indique: 'une éventuelle commande serait exécutée selon les conditions générales de l’UNITRAM qui vous sont réputées connues',
— la commande N°1.145123 du 17 mai 2001 pour un réducteur Bogiflex type BFT 14 adressée par la société USI à la SA CMD mentionne au début de la commande ' selon conditions générales d’achat USINOR édition 1998 modifiée par l’édition juillet 2000 du point de vue assurance pour le compte des fournisseurs',
— les conditions générales d’achat USINOR édition juin 1998 précisent qu’elles 'font partie intégrante de la commande passée par l’acheteur (la société) à une entreprise ( le fournisseur), que leur acceptation est une condition essentielle de la formation de la commande, qu’elles prévalent sur les conditions de vente du fournisseur', et mentionnent dans l’article 20 que 'toutes les difficultés ou litiges intervenus entre la société et le fournisseur à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la commande ou de ses suites sont de la compétence des tribunaux de Nanterre. La société se réserve la faculté, à son gré, de saisir le cas échéant le tribunal du lieu du siège de l’établissement pour lequel la commande a été passée.',
— l’accusé réception de la commande le 28 mai 2001 de la part de la SA CMD indique en caractères, certes petits mais lisibles en bas du document, que 'la commande visée par le présent document est régie par les conditions générales de vente de la SOCIETE COMPAGNIE ENGRENAGES & REDUCTEURS’ Y Z, qui ont été adressées par le devis référencé et que vous avez acceptées du fait de votre présente commande et dont extrait figure au verso du présent document'; qu’il ne peut s’agir d’une clause de style comme allégué par la SA CD,
— le verso de ce document n’est pas produit mais les conditions générales d’UNITRAM, dont il n’est pas contesté qu’elles s’appliquent à la SA CD, indiquent sous l’article XI que 'en cas de contestation relative ou à une fourniture, le tribunal de commerce duquel ressort le domicile du vendeur est seul compétent, quels que soient les conditions de vente et le mode de paiement accepté, même en cas d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs',
— le domicile du vendeur, c’est à dire le siège social de la SA CD, est à Cambrai, ce qui implique la compétence du tribunal de commerce de Cambrai, devenu celui de Douai en raison de la modification de la carte judiciaire,
— le fax du 5 juillet 2001 adressé par la SA CD à la société USI ayant pour objet la 'confirmation de négociation suivant devis 218784 D', mentionne la décomposition du prix du matériel Bogiflex et de ses accessoires, mais n’indique aucune clause attributive de compétence,
— la commande N°1.145123 en original en date du 16 juillet 2001 de la société USI à la SA CD 'contient deux postes', le premier concernant le réducteur Bogiflex type BFT 14 et le deuxième portant sur la totalité des accessoires définis par le fax du 5 juillet 2001.
Il est constant que les clauses attributives de compétence ne sont valides que si elles ont été connues et acceptées au moment de la formation du contrat et qu’elles n’ont pas pu être acceptées dès lors qu’elles sont contredites par d’autres clauses de compétence insérées dans les différents écrits de l’une des parties.
Il résulte de ces pièces que la commande de la SA UGITECH du 17 mai 2001 et l’accusé réception de cette commande par la SA CMD le 28 mai 2001 comportent des clauses attributives de compétences contraires, que celles-ci ne peuvent dès lors trouver à s’appliquer en l’absence de tout accord des parties sur l’acceptation de l’une ou l’autre de ces clauses.
Si certes, ainsi que le souligne la SA CMD, la commande émise par la SA UGITECH le 16 juillet 2001 porte le même numéro de commande que celle du 17 mai 2001 et comprend à la fois le réducteur Bogiflex type BFT 14 et les accessoires de cet appareil, le simple fait de ne pas produire à la cour l’accusé réception de cette commande ne peut induire l’acceptation par la SA CMD de la clause attributive de compétence insérée par la SA UGITECH dans sa commande, alors qu’elle ne fait que confirmer pour le Bogilex même la commande passée le 17 mai 2001 et acceptée le 28 mai 2001, et de ce fait les conditions de cette commande. Il est par ailleurs admis qu’en cas de relations suivies entre les parties, il convient de s’attacher aux conditions générales de vente applicables depuis le début de leurs relations commerciales, qui sont en l’occurrence mentionnées pour la SA CMD tant dans l’accusé réception antérieur du 28 mai 2001 que dans celui postérieur du 7 juin 2002 (pièce N°128 de la SA CMD), qui font référence aux conditions générales d’UNITRAM et qui démontrent ainsi la volonté de la SA CMD d’y soumettre les litiges éventuels. En outre, aucune acceptation à la clause attributive de compétence insérée par la SA UGITECH ne peut être déduite de la saisine en référé par la SA CMD du tribunal de commerce de Nanterre et de la non opposition de la SA UGITECH puisque c’est au moment de la formation du contrat que doivent s’apprécier les conditions de sa validité et qu’en tout état de cause d’autres défendeurs fondaient la compétence du juge des référés de Nanterre. Enfin, il n’est pas discuté, ainsi que le retient le tribunal, que la deuxième commande du 18 juillet 2007 portant sur un équipement 'Bogiflex-roue PROCÈS-VERBAL’ suit le sort de la première commande.
Il s’ensuit de ces éléments que les clauses attributives de compétences insérées par chacune des parties dans leurs documents étant contraires et non acceptées par l’autre partie, il y a lieu de se référer aux règles de compétences de droit commun, c’est à dire à l’article 42 et à l’article 46 du code de procédure civile.
L’article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. L’article 46 du code de procédure civile indique que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
Dès lors le tribunal de commerce de Chambéry est compétent pour statuer sur les demande de la SOCIETE COMPAGNIE ENGRENAGES & AY Z, à l’encontre de la SA UGITECH. Par voie de conséquence, le contredit formé par la SOCIETE COMPAGNIE ENGRENAGES & REDUCTEURS’ Y Z sera rejetée et la décision du tribunal de commerce de Nanterre, qui a retenu l’exception d’incompétence de la SA UGITECH sera confirmée.
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.
Il convient de condamner la SOCIETE COMPAGNIE ENGRENAGES & REDUCTEURS’ Y Z à verser à la SA UGITECH la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre du contredit.
Les dépens du présent recours seront supportés par la SOCIETE COMPAGNIE ENGRENAGES & REDUCTEURS’ Y Z.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
Dit le contredit mal fondé,
Renvoie la procédure devant le tribunal de commerce de Chambéry pour examen de l’affaire au fond,
Y ajoutant,
Condamne la SOCIETE COMPAGNIE ENGRENAGES & REDUCTEURS’ Y Z, à payer à la SA UGITECH la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la SOCIETE COMPAGNIE ENGRENAGES & REDUCTEURS’ Y Z, aux frais du contredit.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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