Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 déc. 2024, n° 2414670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2414670 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, M. A C, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision 48 SI du 8 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire.
Il soutient que :
— les décisions de retraits de points ne lui ont pas été notifiées ;
— il a besoin de son permis de conduire à titre personnel, son épouse étant handicapée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.() ».
2. Par décision 48 SI du 8 mai 2024, dont M. C doit être regardé comme demandant l’annulation, le ministre de l’intérieur a constaté que le nombre de points du permis de conduire de l’intéressé était nul et a, par suite, prononcé l’invalidation de ce permis.
En ce qui concerne le défaut de notification des décisions de retrait de point :
2. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. M. C ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l’intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire.
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
3. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
4. Lorsqu’une contravention soumise à la procédure de l’amende forfaitaire est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé ou lorsqu’elle est constatée à l’aide d’un système de contrôle automatisé, sans que l’amende soit payée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Le paiement différé de l’amende forfaitaire permet d’établir que le contrevenant a bien reçu l’avis de contravention et, par suite, a bien été destinataire de l’ensemble des informations exigées en application des dispositions précitées.
S’agissant de l’infraction commise le 22 décembre 2022 :
5. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. C que l’infraction commise le 22 décembre 2022 a été constatée par radar automatique et que l’intéressé a payé l’amende forfaitaire afférente à cette infraction le 10 janvier 2023. Ce paiement permet d’établir que M. C a bien reçu l’avis de contravention, établi selon les indications prévues par l’article A. 37-8 du code de procédure pénale, lequel comporte les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. M. C n’établit pas que l’avis reçu par lui n’aurait pas comporté cette information.
S’agissant des infractions commises les 24 avril 2023 et 24 mai 2021 :
6. Il ressort du relevé intégral d’information de M. C que les infractions commises les 24 avril 2023 et 24 mai 2021 ont été constatées au moyen d’un procès-verbal électronique et que l’intéressé a payé les amendes forfaitaires correspondantes les 23 mai 2023 et 17 juin 2021. Ces paiements permettent d’établir que le contrevenant a bien reçu l’information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour chacune de ces infractions.
En ce qui concerne le défaut de reconstitution totale de points :
7. Aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l’exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l’une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe ".
8. Il résulte du relevé d’information intégral que l’intéressé n’est pas resté trois années sans commettre d’infraction, à la suite des infractions commises les 24 mai 2021, 22 décembre 2022 et 24 avril 2023. Par suite, M. C ne pouvait bénéficier des dispositions précitées.
9. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions 48 de retraits de points sur son permis de conduire. Il suit de là que le solde de points de son permis de conduire était bien nul à la date du 8 mai 2024 et que ses conclusions tendant à l’annulation de la décision 48 SI prise par voie de conséquence ne peuvent qu’être rejetées.
10. La requête de M. C ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés et des moyens inopérants. Elle peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 3 décembre 2024.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
N°2414670
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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