Article L314-1 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version19/07/1985
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Version14/12/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 64-1247 1964-12-16 ART. 9

Entrée en vigueur le 14 décembre 2000

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Modifié par : Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 183 () JORF 14 décembre 2000

La personne publique qui a pris l'initiative de la réalisation de l'une des opérations d'aménagement définies dans le présent livre ou qui bénéficie d'une expropriation est tenue, envers les occupants des immeubles intéressés, aux obligations prévues ci-après.
Les occupants, au sens du présent chapitre, comprennent les occupants au sens de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les preneurs de baux professionnels, commerciaux et ruraux.
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Entrée en vigueur le 14 décembre 2000
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Commentaires36


Cabinet Neu-Janicki · 3 décembre 2023

Pour mémoire, aux termes de l'article L. 213-10, alinéas 1 et 2, du code de l'urbanisme, nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les preneurs de biens ruraux, les locataires ou occupants de bonne foi de locaux à usage d'habitation ainsi que les locataires de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal situés dans un bien acquis par la voie de la préemption ou en application des articles L. 211-5 ou L. 212-3 ne peuvent s'opposer à l'exécution des travaux de restauration ou de transformation int […] […] En effet, selon l'article L. 314-2 du même code, si les travaux nécessitent l'éviction définitive des occupants, ceux-ci bénéficient des dispositions applicables en matière d'expropriation.

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veille.riviereavocats.com · 3 juin 2022

Le conflit négatif dont le Tribunal des conflits était saisi, portait sur l'obligation faite à l'expropriant de faire à chaque exproprié deux propositions de relogement conformément aux dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et L. 314-1 du code de l'urbanisme.

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www.avocat-personnaz.com · 30 mai 2022

Les articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et l'article L. 314-1 du code de l'urbanisme imposent à l'expropriant de faire à chaque occupant de locaux à usage d'habitation, professionnel ou mixte deux propositions de relogement portant sur des locaux répondant à certaines caractéristiques. […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Melun, 7 mai 2015, n° 1309377
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : « I.- Dans chaque département, […] satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, […] des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; -avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 3ème chambre (j.u), 17 février 2023, n° 2202736
Annulation

[…] Enfin, aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, […] la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement () / -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, […]

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3Tribunal administratif de Montreuil, 27 mars 2012, n° 1105906

[…] 38-07-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation pris pour l'application de l'article L. 441-2-3 de ce code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, […] Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; (…/…) – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, […]

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