Entrée en vigueur le 14 décembre 2000
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Modifié par : Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 183 () JORF 14 décembre 2000
Les occupants, au sens du présent chapitre, comprennent les occupants au sens de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les preneurs de baux professionnels, commerciaux et ruraux.
[…] telles que définies à l'article 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. […] L. 433-1). Afin de faciliter le relogement des occupants, […] pour les constructions temporaires et démontables destinées uniquement au relogement temporaire des occupants délogés dans le cadre des opérations d'aménagement suivantes : Ce dispositif innove à plusieurs points de vue par rapport aux dispositifs existants. […] Ce faisant, ce dispositif s'intègre pleinement dans les règles relatives à la protection des occupants dans le cadre des opérations d'aménagement telles posées aux articles L. 314-1 à L. 314-9 du Code de l'urbanisme. […]
Lire la suite…Le conflit négatif dont le Tribunal des conflits était saisi, portait sur l'obligation faite à l'expropriant de faire à chaque exproprié deux propositions de relogement conformément aux dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et L. 314-1 du code de l'urbanisme. Plus précisément, des requérants souhaitaient obtenir la condamnation de l'autorité expropriante sur le fondement de l'inobservation de l'obligation de relogement.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : « Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; […] des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; […]
[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, […] Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; […]
[…] PCJA : 38-07-01 […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1 er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, […] Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; / -avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; […]
En conséquence, l'autorité expropriante est bien fondée à solliciter qu'il soit procédé à un abattement pour occupation du bien, non pas du fait de son obligation de reloger l'occupant de bonne foi, résultant des dispositions des articles L314-1 et suivants du code de l'urbanisme, mais du fait qu'un bien occupé a une valeur moindre par rapport à un bien libre sur le marché. […] Le commissaire du gouvernement conclut que : En application des articles L 213-1 et L 2123-4 du code de l'urbanisme, la date de référence correspond au 27 mars 2020, date d'opposabilité aux tiers du PLUI d'Est Ensemble. […]
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