Article L510-1 du Code de l'urbanisme
Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

NOTA

Conformément au XI de l’article 42 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de ce même article 42, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

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1Nouvelles orientations pour l’instruction des demandes d’agrément « activités » en Ile
adaltys.com · 3 novembre 2025

Son régime est défini aux articles L. 510-1 et R. 510-1 et suivants du code de l'urbanisme. Les demandes d'agrément sont instruites par la Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports (DRIEAT) d'Île-de-France. Depuis 2018, la DRIEAT publie des orientations traduisant les objectifs de la politique nationale d'aménagement (notamment ceux de l'article L. 101-2 du Code de l'urbanisme) et de la politique régionale, définie par le Schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF), approuvé par décret n° 2025-517 du 10 juin 2025.

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2Etat d'urgence sanitaire et autorisations d'urbanisme (1) : présentation générale de l’ordonnance n°2020
LGP Avocats · 4 juillet 2025

Cet article n'est plus applicable aux procédure de récolement prévues par le code de l'urbanisme qui sont désormais expressément régies par l'article 12 ter de l'ordonnance du 25 mars modifiée. […] l'article 12 bis s'applique également aux recours formés à l'encontre des agréments prévus à l'article L.510-1 du code de l'urbanisme lorsqu'ils portent sur un projet soumis à autorisation d'urbanisme ainsi qu'aux recours administratifs préalables obligatoires dirigés contre les avis rendus par les commissions départementales d'aménagement commercial dans les conditions prévues au I de l'article L.752-17 du code de commerce. […] Elles s'appliquent aussi aux opérations de récolement de l'article L.462-2 du code de l'urbanisme. […]

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3Outre-Mer - Énergie Et Carburants
M. Ary Chalus · Questions parlementaires · 14 février 2025

L'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, s'il permet à un maire de refuser le raccordement définitif des constructions irrégulières, prévoit aussi d'accorder un branchement « provisoire » au réseau d'électricité pour des logements bâtis sans permis de construire, notamment pour tenir compte des conditions de vie des occupants de ces logements à la condition de justifier le caractère provisoire du raccordement. […] Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, « Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, […]

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Décisions+500

1Tribunal administratif de Besançon, 12 mai 2011, n° 1001398Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme : « Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, […]

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2CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 17 novembre 2020, 18BX03061, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, devenu l'article L. 111-12 au 1 er janvier 2016 : « Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités. ». […]

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3CAA de BORDEAUX, 27 avril 2017, 16BX04245, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 3. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : « Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1 ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités. ».

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).