Confirmation 14 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 7, 14 déc. 2017, n° 17/02751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/02751 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe MOLLARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SOCIETE PARC EOLIEN DU COL DE BRUGES, S.A.S.U., LA SOCIETE EOLIEN DU MAILLEUL DE LIMA, S.A.S.U, LA SOCIETE PARC EOLIEN DU VIALA, S.A.S.U c/ LA SOCIETE ENEDIS, S.A. |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 7
ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2017
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 2017/02751
Décision déférée à la Cour : n° 02-38-16 rendue le 28 novembre 2016 par le Comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie
DEMANDERESSES AU RECOURS :
La société PARC ÉOLIEN DU COL DE BRUGES, S.A.S.U.
Prise en la personne de son représentant légal
Élisant domicile au cabinet de la SELARL 2H AVOCATS
[…]
[…]
La société PARC ÉOLIEN DU MAILLEUL DE LIMA, S.A.S.U.
Prise en la personne de son représentant légal
Élisant domicile au cabinet de la SELARL 2H AVOCATS
[…]
[…]
La société PARC ÉOLIEN DU VIALA, S.A.S.U.
Prise en la personne de son représentant légal
Elisant domicile au cabinet de la SELARL 2H AVOCATS
[…]
[…]
Représentées par :
' Me X HARDOUIN, de la SELARL 2H AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
' Me Jean-Luc HECKENROTH, avocat au barreau de PARIS, toque : T01
DÉFENDERESSE AU RECOURS :
La société ENEDIS, S.A., anciennement dénommée ÉLECTRICITÉ RÉSEAU DISTRIBUTION FRANCE – ERDF,
Prise en la personne de son représentant légal
Elisant domicile au Cabinet de Maître François TEYTAUD
[…]
[…]
Représentée par :
' Me François TEYTAUD, de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
' Me Gaëlle EZAN, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
EN PRÉSENCE DE :
LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L’ÉNERGIE
Représentée par son président
Ayant son siège :[…]
Représentée par Me Nicolas VITAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P372
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 9 novembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
— M. B C, Président de chambre
— M. Olivier DOUVRELEUR, Président de chambre
— M. Pascal CLADIÈRE, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme X Y
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Z A, Avocat général, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. B C, président, et par Mme X Y, greffière auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
********
Faits et procédure
La société Parc éolien du Col de Brugues, la société Parc éolien du Mailleul de Lima et la société Parc éolien du Viala (ci-après, ensemble, les « requérantes ») ont développé chacune un projet de parc éolien sur le territoire de la commune de Roquefort-des-Corbières.
Le 28 mai 2010, la société Eurocape New Energy, choisie comme mandataire commun par les requérantes, a transmis à la société Électricité Réseau Distribution France (ci-après la « société ERDF », gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité sur la commune de Roquefort-des-Corbières, une demande de raccordement mutualisée des trois sites.
Le 14 juin 2010, la société ERDF a envoyé en retour une Proposition Technique et Financière (ci-après une « PTF »).
Une seconde PTF a été envoyée le 16 septembre 2010 et acceptée par les requérantes le 17 septembre 2010.
À l’audience, les parties se sont accordées sur le fait que les trois projets sont entrés dans la file d’attente et qu’aucune convention de raccordement n’a été conclue.
Par jugement du 22 novembre 2012, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les trois permis de construire autorisant la réalisation des parcs éoliens. Sur appel des requérantes, la cour administrative d’appel de Marseille a, par arrêt du 28 novembre 2014, annulé ce jugement puis, évoquant l’affaire, a annulé à son tour les permis de construire.
Ce dernier arrêt ayant été annulé par arrêt du Conseil d’État du 8 juin 2016, la cour administrative d’appel de Marseille, désignée comme juridiction de renvoi, a de nouveau annulé le jugement du 22 novembre 2012, évoqué l’affaire et annulé les trois permis de construire par arrêt du 9 mai 2017.
Cet arrêt fait l’objet d’un nouveau pourvoi, actuellement pendant.
À la suite de l’arrêt du 28 novembre 2014, la société ERDF a écrit le 11 décembre 2014 au mandataire commun pour l’informer de ce qu’en vertu de l’article 7.3.2 du document technique ERDF-PRO-RAC-14E, intitulé « Procédure de traitement des demandes de raccordement individuel en BT de puissance supérieure à 36 kVA et en HTA au réseau public de distribution géré par ERDF » (ci-après la « procédure ERDF-PRO-RAC-14E »), elle était dans l’obligation de mettre un terme aux trois demandes de raccordement, de les sortir de la file d’attente et de restituer l’ensemble des capacités d’accueil réservées à compter du 28 novembre 2014. Elle leur a remboursé le solde de leur acompte.
Le 18 décembre 2014, la société Eurocape New Energy a contesté cette décision, en faisant valoir que l’annulation des permis de construire n’avait pas un caractère définitif, puisqu’un pourvoi était possible.
Malgré l’échange de nombreux courriers, dans lesquels les requérantes et la société ERDF se sont opposées sur la date de complétude de la demande de raccordement ' le 28 mai 2010 pour les requérantes, le 2 août 2010 selon la société ERDF ', et sur la réglementation applicable ' le document technique ERDF-PRO-RES-21E intitulé « Procédure de traitement des demandes de raccordement des installations de production d’électricité aux réseaux publics de distribution » (ci-après la « procédure ERDF-PRO-RES-21E ») pour les requérantes, la procédure ERDF-PRO-RAC-14E pour la société ERDF ', cette dernière a refusé de revenir sur sa décision de sortir les projets de la file d’attente.
Le 17 février 2016 les requérantes ont formé une demande de règlement de différend à l’encontre de la société ERDF, devenue Enedis, devant le Comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie (ci-après le « CoRDiS »), lui demandant de :
' constater que la procédure applicable est la procédure ERDF-PRO-RES-21E';
' annuler la décision de la société Enedis de retirer leurs projets de la file d’attente';
' enjoindre la société Enedis, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date de notification de la décision à intervenir, de réintégrer leurs projets dans la file d’attente en les traitant comme y étant restés depuis le 28 mai 2010.
Par décision n° 02-38-16 du 28 novembre 2016 sur le différend qui oppose les sociétés Parc éolien du Col de Brugues, […] à la société Enedis, relatif aux conditions de raccordement de trois installations de production éoliennes au réseau public de distribution d’électricité (ci-après la « décision attaquée »), le CoRDiS a rejeté les demandes des requérantes.
Celles-ci ont déposé un recours contre cette décision le 6 février 2017.
*
* *
LA COUR,
Vu la déclaration de recours à l’encontre de la décision attaquée, déposée au greffe de la cour le 6 février 2017 par les requérantes ;
Vu les exposés des moyens déposés au greffe de la cour les 3 mars, 21 septembre et 27 octobre 2017 par les requérantes ;
Vu les conclusions en défense et les conclusions récapitulatives en défense déposées au greffe de la cour les 12 mai et 16 octobre 2017 par la société Enedis ;
Vu les observations et les observations complémentaires déposées au greffe de la cour les 13 juillet et 8 novembre 2017 par la Commission de régulation de l’énergie (ci-après la « CRE ») ;
Vu l’avis écrit du ministère public en date du 8 novembre 2017, communiqué le même jour aux parties et à la CRE ;
Après avoir entendu à l’audience publique du 9 novembre 2017 en leurs observations orales le conseil des requérantes, qui a été mis en mesure de répliquer, le conseil de la société Enedis, le conseil de la CRE et le Ministère public ;
Les requérantes demandent à la cour de :
' constater, dire et juger que la seule procédure applicable est la procédure ERDF-PRO-RES-21E, qui ne prévoit pas l’annulation d’une autorisation d’urbanisme comme cas de sortie de la file d’attente ;
' constater, dire et juger illégale, et en tout état de cause mal fondée, la décision du 11 décembre 2014 par laquelle la société Enedis a décidé de sortir de la file d’attente les trois projets éoliens ;
et en conséquence :
' annuler la décision attaquée ;
' enjoindre à la société Enedis, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date de notification de l’arrêt à intervenir, de réintégrer les projets éoliens du Col de Brugues, du Mailleul de Lima et du Viala dans la file d’attente, en les traitant comme étant entrés et restés en file d’attente depuis le 28 mai 2010 ;
' condamner la société Enedis au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Enedis demande à la cour de :
' rejeter le recours et les demandes des requérantes ;
' condamner les sociétés Parc éolien du Col de Brugues, […] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La CRE demande à la cour de rejeter le recours des requérantes.
Mme l’avocate générale conclut à la confirmation de la décision attaquée.
*
* *
SUR CE,
Sur la demande de rétablissement des projets en fils d’attente
En premier lieu, les requérantes soutiennent que la réglementation applicable à une procédure de raccordement aux réseaux publics d’électricité est celle en vigueur à la date de complétude de la demande de raccordement. Tel aurait d’ailleurs été le critère retenu par le CoRDiS dans sa décision n° 161-38-11 du 28 mai 2015 sur le différend qui oppose la société Ecosoleil à la société Électricité Réseau Distribution France (ERDF) relatif aux conditions de raccordement de quatorze installations de production photovoltaïque aux réseaux publics de distribution d’électricité.
Elles font valoir qu’en l’espèce, leur demande était complète le 28 mai 2010, ainsi qu’il résulte notamment de la PTF du 16 septembre 2010.
Partant, la procédure applicable serait la procédure ERDF-PRO-RE-21E, qui est restée en vigueur jusqu’au 2 juillet 2010.
Selon les requérantes, c’est à tort que, pour soutenir l’applicabilité de la procédure ERDF-PRO-RAC-14E, le CoRDiS a, dans la décision attaquée, invoqué la délibération de la CRE du 25 avril 2013 portant décision sur les règles d’élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d’électricité et le suivi de leur mise en 'uvre, aux termes de laquelle « [l]a procédure applicable au traitement d’une demande de raccordement est la procédure en vigueur lors de l’envoi au demandeur, par le gestionnaire de réseaux, d’une proposition technique et financière de raccordement », alors que cette règle, qui n’est pas simplement interprétative, ne pouvait être appliquée rétroactivement aux faits de l’espèce.
En deuxième lieu, les requérantes soulignent que la procédure ERDF-PRO-RE-21E ne comporte aucune disposition prévoyant le retrait de la file d’attente à la suite de la perte du permis de construire.
En dernier lieu, les requérantes font valoir que la procédure en cours devant les juridictions administratives relativement aux autorisations d’urbanisme ne justifiait pas le retrait de la file d’attente des projets en cause.
D’une part, l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme n’est un fondement opposable qu’aux demandes d’autorisation d’urbanisme, ce que ne sont pas les demandes de raccordement. D’autre part, si la sortie de la file d’attente en cas d’annulation du permis de construire était déjà obligatoire en vertu de la procédure ERDF-PRO-RE-21E, la modification intervenue avec la procédure ERDF-PRO-RAC-14E, qui a introduit une telle obligation, apparaîtrait sans objet.
Selon les requérantes, seule une décision irrévocable d’annulation des permis de construire peut entraîner une sortie de la file d’attente. Or, en l’espèce, aucune décision de justice irrévocable ne se serait prononcée sur les trois permis, puisqu’à la date de la décision attaquée, le 28 novembre 2016, le Conseil d’Etat avait annulé rétroactivement l’arrêt de la cour administrative d’appel du 28 novembre 2014 confirmant l’annulation des permis de construire, de sorte que seul le jugement du tribunal administratif du 22 novembre 2012, qui n’a pas un caractère définitif, était à prendre en considération.
Les requérantes reprochent au surplus au CoRDiS de n’avoir tiré aucune conséquence de la poursuite par la société ERDF des études pour le raccordement de leurs projets, y compris après l’annulation des permis de construire par le jugement du 22 novembre 2012, ce qui a engendré, pour elles, le paiement à perte d’une somme de 179 400 euros.
La société Enedis soutient, en premier lieu, que le CoRDiS a apprécié correctement les faits en considérant que la demande des requérantes a été modifiée le 2 août 2010, ainsi qu’il résulte de l’enregistrement dans son logiciel informatique.
Dès lors, les requérantes ne pourraient pas invoquer une erreur du CoRDiS, quant au critère de détermination de la procédure applicable, alors qu’il a pris en compte la date de complétude de la demande modifiée, à savoir le 2 août 2010.
La société Enedis ajoute que la délibération du 25 avril 2013, visée dans la décision attaquée, ne fait que rappeler le principe d’application immédiate des règles de procédure nouvelles et n’a qu’une valeur interprétative.
La société Enedis considère dès lors que c’est à juste titre que le CoRDiS a dit que la procédure ERDF-PRO-RAC-14E était applicable à l’espèce.
En second lieu, la société Enedis rappelle que l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme interdit le raccordement de constructions qui ne sont pas légalement autorisées et que cette interdiction s’applique indifféremment aux projets en cours d’instruction ou en file d’attente.
Selon la société Enedis, c’est dans le respect de l’exigence légale de détention d’une autorisation d’urbanisme que tant la procédure ERDF-PRO-RES-21E que la procédure ERDF-PRO-RAC-14E
conditionnent l’entrée et le maintien en file d’attente à l’existence d’un permis de construire.
En effet, ladite exigence légale, qui s’impose aux gestionnaires des réseaux publics d’électricité comme au CoRDiS, se serait traduite réglementairement dans l’article 4.9 de la procédure ERDF-PRO-RES-21E, qui prévoit que « [l]a fourniture par le producteur d’un des documents suivants est nécessaire pour l’entrée en file d’attente : ['] pour les installations soumises à permis de construire, une copie de la décision accordant le permis de construire », la procédure ERDF-PRO-RAC-14E ayant simplement précisé, dans son article 7.3.2, que « [l]a capacité d’accueil est remise à disposition d’autres projets ['] en cas d’annulation de l’autorisation d’urbanisme ».
La société Enedis soutient que l’automaticité de la sortie de la file d’attente en l’absence de permis de construire a été rappelée par le CoRDiS dans deux décisions de règlement de différend du 6 février 2013 n° 25-38-12 et n° 26-38-12 et que la cour d’appel de Paris, a déjà tranché ce point en indiquant, dans un arrêt du 23 mai 2013 (RG n° 2011/22256), que « le principe d’indépendance des législations ['] ne fait ['] nullement obstacle à ce que, pour les besoins de la réglementation électrique, ERDF subordonne en application des textes précités le maintien […] dans la file d’attente à l’obtention préalable d’une autorisation d’urbanisme indispensable à la réalisation du projet en cause ».
La société Enedis souligne en opportunité les conséquences néfastes qu’aurait le maintien en file d’attente des projets jusqu’à l’obtention d’une décision irrévocable : une telle solution lui ferait supporter, ainsi qu’aux autres producteurs, les risques de développement des projets des requérantes en la contraignant à mobiliser des capacités de raccordement pour une durée substantielle d’environ quatre années, avec l’éventualité que cette mobilisation se fasse en pure perte si le projet n’aboutissait pas.
Elle expose qu’en l’espèce, les requérantes ne disposent plus de permis de construire depuis leur annulation par jugement du tribunal administratif du 22 novembre 2012, qu’il leur a néanmoins été concédé de laisser leurs projets en file d’attente moyennant un allongement du planning, et ce afin d’attendre que la cour administrative d’appel statue sur leur recours, que l’annulation des permis de construire ayant été confirmée par cette dernière et étant passée en force de chose jugée, le litige a été clôturé devant les juges du fond, raison pour laquelle elle a décidé de retirer ces projets de la file d’attente, les procédures contentieuses ultérieures étant sans effet sur l’annulation des permis.
Elle ajoute que les requérantes ont expressément demandé à demeurer en file d’attente malgré l’annulation de leurs permis de construire par le tribunal administratif et ont dès lors nécessairement accepté le risque de supporter à perte les sommes engagées dans l’attente de la décision de la cour administrative d’appel.
En premier lieu, la CRE fait valoir que, conformément au principe de droit selon lequel la légalité d’une décision s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise, la procédure applicable à une demande de raccordement est celle en vigueur à la date d’envoi de la PTF. À cet égard, la délibération de la CRE du 25 avril 2013, précitée, ne serait qu’un simple rappel d’un principe préexistant.
Dès lors, dans la mesure où, en l’espèce, la PTF a été adressée aux requérantes le 16 septembre 2010, le CoRDiS aurait, à juste titre, et conformément à sa jurisprudence, considéré qu’était applicable la procédure ERDF-PRO-RAC-14E.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour jugerait que la procédure applicable est celle en vigueur à la date de la demande, la CRE fait valoir que la procédure ERDF-PRO-RAC-14E est également applicable, dès lors que la demande de raccordement n’a été complète que le 2 août 2010, soit postérieurement au 3 juillet 2010.
Or la procédure ERDF -PRO-RAC 14 prévoit dans son article 7.3.2 la sortie de file d’attente en cas de perte du permis de construire.
En second lieu, rappelant que l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme interdit le raccordement de constructions illégales, la CRE en déduit que le raccordement ne peut avoir lieu en l’absence de titre d’urbanisme, de sorte que le maintien en file d’attente se trouve implicitement mais nécessairement conditionné par l’existence d’un tel titre. Selon la CRE, la disparition du titre d’urbanisme a pour effet d’empêcher la réalisation du raccordement et entraîne donc la sortie de la file d’attente.
Aussi, même dans l’hypothèse où la procédure ERDF-PRO-RES-21E serait applicable, la perte du permis de construire aurait les mêmes conséquences, dès lors que cette dernière procédure conditionne, en son article 4.9, l’entrée en file d’attente à l’existence du permis de construire.
Selon la CRE, l’argument des requérantes tiré du caractère non définitif de l’annulation des permis est inopérant.
Elle rappelle qu’en matière de recours pour excès de pouvoir, l’annulation d’une décision administrative prononcée par le juge administratif est revêtue de l’autorité absolue de chose jugée, opposable erga omnes, de sorte que l’annulation des permis de construire s’imposait à la société ERDF.
Elle ajoute que la décision de la société ERDF est intervenue après qu’a été rendue une décision de justice définitive, à savoir l’arrêt de la cour administrative d’appel du 28 novembre 2014, qui présente le caractère d’une décision passée en force de chose jugée.
De plus, l’annulation d’un acte administratif étant rétroactive, en cas d’annulation d’un permis de construire, le demandeur ne pourrait plus être considéré comme ayant fourni ledit permis, alors que la production de cet acte est une condition préalable à l’entrée du projet en file d’attente.
Enfin, la CRE considère que les requérantes ne peuvent tirer argument du fait que la société ERDF a poursuivi les études pour le raccordement des projets, y compris après l’annulation des permis de construire par le tribunal administratif, alors qu’elle n’a pu tirer toutes les conséquences de l’annulation que postérieurement à la décision de la cour d’appel.
La CRE en conclut que les requérantes ne disposant plus de permis de construire valides, la société ERDF était fondée à retirer les projets de la file d’attente.
**
S’agissant de la détermination de la procédure de traitement des demandes de raccordement applicable, la cour relève, en premier lieu, que le chef de demande des requérantes tendant à voir dire et juger que la seule procédure applicable est la procédure ERDF-PRO-RES-21E, ne constitue pas une véritable demande, mais n’est qu’un argument au soutien de leur demande de rétablissement de leurs projets dans la file d’attente.
En second lieu, la cour constate qu’il n’est pas besoin de trancher la question de savoir laquelle des procédures ERDF-PRO-RES-21E ou ERDF-PRO-RAC-14E est applicable ni, partant, la question préalable de la date à laquelle la demande de raccordement a été complète, dans la mesure ou l’une et l’autre procédures autorisent la société ERDF, devenue Enedis, à retirer de la file d’attente un projet dont le permis de construire a été annulé.
D’une part, s’agissant de la procédure ERDF-PRO-RAC-14E, son article 7.3.2, intitulé « Restitution des capacités d’accueil », dispose que « [l]a capacité d’accueil est remise à disposition d’autres projets ['] en cas d’annulation de l’autorisation d’urbanisme ».
Est ainsi expressément prévu le retrait de la file d’attente en cas d’annulation du permis de construire exigé par la construction de l’installation de production projetée.
D’autre part, s’agissant la procédure ERDF-PRO-RES-21E, un tel retrait n’est certes pas expressément prévu.
Toutefois, aux termes de l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme, dans sa version résultant de l’ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme, applicable ratione temporis ' et dont les dispositions figurent aujourd’hui à l’article L. 111-12 du même code ', « [l]es bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d’affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n’a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités », l’article L. 421-1 ici visé précisant que « [l]es constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire ».
Ainsi que le font valoir la société Enedis et la CRE, c’est en application de cette exigence légale que la procédure ERDF-PRO-RES-21E précise, à son article 4.9, intitulé « Entrée en file d’attente » :
« La fourniture par le producteur d’un des documents suivants est nécessaire pour l’entrée en file d’attente :
pour les installations soumises à permis de construire, une copie de la décision accordant le permis de construire (notamment le cas des projets éoliens de hauteur supérieure à 12 mètres) […] »
Dès lors que la détention d’un permis de construire valable est une condition sine qua non de l’entrée d’un projet en file d’attente, l’article 4.9 de la procédure ERDF-PRO-RES-21E doit être interprété en ce sens que l’annulation du permis de construire, postérieurement à l’entrée en file d’attente, entraîne le retrait du projet de la file d’attente.
Cette interprétation est la seule conforme à la ratio legis cette disposition. Les capacités d’accueil du réseau public de distribution d’électricité étant limitées, elles doivent être réservées aux seuls projets qui remplissent toutes les conditions, notamment administratives, pour pouvoir être réalisés. C’est pourquoi il est exigé que le permis de construire de l’installation à raccorder soit délivré préalablement à l’entrée du projet en file d’attente. Or, si la société ERDF, devenue Enedis, ne pouvait pas retirer de la file d’attente un projet dont le permis de construire a été annulé par un jugement du tribunal administratif, des capacités d’accueil se verraient bloquées pendant toute la durée de la procédure devant la cour administrative d’appel, laquelle peut durer plusieurs mois, voire plusieurs années, et ce pour un projet irréalisable en l’état, et qui risque de ne jamais être réalisé si l’annulation du permis de construire est confirmée en appel. Un tel blocage se ferait au préjudice des autres projets entrés plus tard dans la file d’attente et, plus généralement, au détriment de l’intérêt général au développement et à diversification des sources d’approvisionnement en électricité.
C’est en vain que les requérantes font valoir que, dansl’article 4.10, intitulé « Sortie de la file d’attente », de la procédure ERDF-PRO-RES-21, l’annulation du permis de construire n’est pas un motif de sortie de la file d’attente; en effet, cet article n’envisage que les seules hypothèses de sortie d’un projet qui continue de satisfaire aux exigences de l’article 4.9.
En dernier lieu, il est constant que les parcs éoliens que les requérantes projettent de construire nécessitent un permis de construire.
Or, dès lors qu’aux termes de l’article R. 811-14 du code de justice administrative, « le recours en appel n’a pas d’effet suspensif », ces projets sont dépourvus de tout permis de construire depuis le jugement du 22 novembre 2012, soit depuis plus de cinq ans.
À cet égard, il est indifférent que le Conseil d’État ait annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel
du 28 novembre 2014, cette annulation ayant eu pour effet de faire disparaître l’annulation par cet arrêt du jugement du 22 novembre 2012 et, par conséquent, de rétablir l’annulation des permis de construire par le même jugement.
Il est pareillement indifférent qu’un pourvoi contre l’arrêt de la cour administrative d’appel du 9 mai 2017 soit actuellement pendant devant le Conseil d’Etat, car, le pourvoi n’ayant pas d’effet suspensif, les permis restent annulés par cet arrêt.
Enfin, l’éventualité que l’arrêt du 9 mai 2017 soit à son tour annulé sur pourvoi et qu'in fine, la validité des permis de construire soit reconnue, n’est pas davantage de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la société ERDF de retirer les projets de la file d’attente, dès lors que, depuis le jugement du 22 novembre 2012 et pendant tout le cours de la procédure subséquente devant les juridictions administratives, ces projets auront été effectivement privés de permis de construire et, partant, irréalisables.
S’il est vrai que la société ERDF aurait pu retirer les projets de la file d’attente dès le jugement du 22 novembre 2012, eu égard au caractère non suspensif de l’appel formé par les requérantes, celles-ci ne sauraient se prévaloir de sa décision de maintenir leurs projets en file d’attente jusqu’à l’arrêt du 28 novembre 2014. En effet, d’une part, la société Enedis a indiqué, sans être démentie, qu’elle n’avait fait que satisfaire une demande expresse des requérantes, lesquelles ont, en toute connaissance de cause, pris le risque d’engager des dépenses inutiles. D’autre part et surtout, le choix de la société ERDF de surseoir à la sortie de la file d’attente jusqu’à la décision de la cour administrative d’appel, n’a entraîné en faveur des requérantes aucun droit au maintien de leurs projets en file d’attente, alors que ces derniers étaient et restent, à ce jour, irréalisables, faute de permis de construire.
Il résulte des considérations qui précèdent que le CoRDiS n’a pas commis d’erreur de droit en considérant, dans la décision attaquée, que « les sociétés demanderesses ne disposant plus de l’autorisation d’urbanisme permettant de réserver de la puissance de raccordement, la société Enedis a retiré à juste titre de la file d’attente les trois projets éoliens ».
Le recours des requérantes sera rejeté.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les requérantes, qui succombent en leur recours, seront condamnées aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS
REJETTE le recours des sociétés Parc éolien du Col de Brugues, […] ;
CONDAMNE les sociétés Parc éolien du Col de Brugues, […] à payer à la société Enedis la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les sociétés Parc éolien du Col de Brugues, […] aux dépens du recours.
LE GREFFIER,
X Y
LE PRÉSIDENT,
B C
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