Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 80
Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé.
En effet, le Conseil d'Etat aligne le régime relatif aux permis de construire modificatifs intervenant en cours d'instance, au régime des régularisations contentieuses prévues par les dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. […]
Lire la suite…X. et autres d'autre part relèvent chacun appel du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 3 octobre 2024, la première en tant que, sur le fondement de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, il a annulé cet arrêté dans la mesure où le projet méconnaît les dispositions des articles UG 2.1 et UG 3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Clermont-Ferrand, et les seconds en ce qu'il n'a annulé que partiellement cet arrêté et la décision de rejet de leur recours gracieux. […] Aux termes de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme : « lorsqu'un permis modificatif, […]
Lire la suite…[…] Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2024, la commune de Vesseaux, représentée par la SELARL Retex Avocats, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la mise en œuvre des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en tout état de cause, à ce que le tribunal mette à la charge du requérant la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 5. […] B n'a pas régularisé sa requête au regard des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.
[…] 3°) de mettre à la charge des requérants la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2022 et des mémoires en réplique enregistrés les 8 décembre 2022 et 25 janvier 2023, la SCCV REVA Marseille représentée par M e Durand, conclut à tire principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à faire application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et demande à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
[…] 2°) à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ; […] — la cour administrative d'appel de Marseille est compétente pour connaître en premier et dernier ressort du présent recours, en application de l'article L. 600-10 du code de l'urbanisme ; […] 5. Il ressort des pièces du dossier que, […] D'autre part, en l'absence de toute autre précision, il y a lieu de considérer que les « projets de renouvellement urbain » visés par le 4° de l'article L. 103-2 sont ceux prévus par la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. […]
L. 600-1-2 du code de l'urbanisme Trois enseignements en découlent. […] Ensuite, sauf saisine par le préfet sur le fondement du second alinéa de l'article L. 600-6, […] dépôt des statuts au moins un an avant l'affichage Article L. 600-1-2 : intérêt à agir des personnes autres que l'État, les collectivités et les associations Article L. 600-1-3 : appréciation de l'intérêt à agir à la date d'affichage en mairie Article L. 600-5 : annulation partielle et régularisation Article L. 600-5-1 : sursis à statuer en vue de la régularisation Article L. 600-6 : action civile en démolition après annulation sur déféré préfectoral Article L. 151-19 : identification des éléments à protéger
Lire la suite…